Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00690 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTT
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00690 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTT
N° de MINUTE : 25/00537
DEMANDEUR
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G696
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Christian DUTA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00690 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTT
Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [K], salariée de la société [Adresse 8], en qualité d’équipière de vente, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 août 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur et transmise à la [6] ([11]) de Seine-[Localité 13] :
“Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare qu’elle manipulait des caddies, elle déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au dos, EPI portés.
Nature de l’accident : manutention manuelle.
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Eventuelles réserves motivées : Il nous est fait part d’une sensation. Ce ressenti est invérifiable par un tiers
Siège des lésions : dos, rachis, moelle épinière.
Nature des lésions : Douleur dos.”
Il est indiqué que l’accident s’est produit le 22 août 2022 à 6h00 et qu’il a été porté à la connaissance de l’employeur le 2 septembre 2022 à 12h00.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [Y], du [Adresse 10], le 22 août 2022 mentionne une “lombalgie avec sciatalgie invalidante”.
Après enquête, par lettre du 30 octobre 2023, la [6] ([11]) de Seine-[Localité 13] a informé Mme [K] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe aucune preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Par lettre de son conseil du 22 novembre 2023, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 19 mars 2024 au greffe, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 22 août 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Avant dire droit juger qu’il existe un commencement de preuve de nature à caractériser une difficulté d’ordre médicale rendant nécessaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et par conséquent, ordonner une expertise médicale ;
— ordonner l’audition de M. [C] [V] ;
— dire et juger que l’accident qu’elle a subi est imputable à son travail ;
— condamner la [11] au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la [11] au paiement de la somme de 2. 000 euros à son conseil, Me Christian Duta, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [K] fait valoir qu’un fait accidentel s’est bien produit le 22 août 2022 au temps et au lieu de son travail alors qu’elle manipulait des articles lourds à mettre en rayon dans le magasin. Face aux douleurs que cela lui a provoqué, sa responsable, remplaçante de son encadrante habituelle, s’est toutefois contentée de la renvoyer chez elle sans effectuer aucune déclaration de l’accident. C’est ainsi que Mme [K], n’a signalé l’accident à son employeur que 11 jours plus tard. Un témoin de la scène, M. [J] [C], visé dans la déclaration, n’a pas souhaité témoigner alors qu’il aurait pu confirmer la matérialité des faits, par crainte de répercussion, la laissant dans l’impossibilité d’apporter une preuve directe de la matérialité du fait accidentel. Le certificat médical initial qui lui a été délivré par l’hôpital le jour même rapporte cependant l’existence du fait accidentel au travail et constate médicalement une lésion par “lombalgie avec sciatalgie invalidante”. Plusieurs témoins attestent qu’elle était dans une situation de souffrance en rentrant du travail et a dû appeler, ce jour, une ambulance pour être conduite à l’hôpital en raison de ses douleurs.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge.
La [11] soutient que Mme [K] a déclaré tardivement à son employeur le fait accidentel allégué lequel n’est, par ailleurs, corroboré par aucun témoignage et dont les versions varient entre la déclaration d’accident du travail et les faits décrits par l’assurée à l’occasion de l’enquête menée. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable car Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident. Mme [K] ne démontre pas davantage par des présomptions suffisamment précises et concordantes que la lombalgie qu’elle présente est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail de sorte qu’il ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes avant dire droit
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, Mme [K] demande au tribunal de reconnaître qu’elle a subi un accident du travail le 22 août 2022.
Les termes du débat ne se situent pas dans l’imputabilité des lésions de Mme [K] à son travail au sein de la société [Adresse 9], pris dans son ensemble, ce qui relèverait davantage d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais dans la réalité du fait accidentel allégué par la demanderesse et qu’elle déclare être à l’origine de ces lésions.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00690 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTT
Jugement du 05 MARS 2025
En l’absence de débat médical, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’audition de témoin
Aux termes de l’article 207 du code de procédure civile « les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation. »
En l’espèce, dans le cadre de la déclaration de l’accident du travail, Mme [K] a indiqué que M. [C] [V] a été témoin de l’accident.
Lors de l’enquête de la [11], Mme [K] a indiqué qu’après s’être fait mal au dos elle a prévenu sa responsable Mme [B] qui l’a fait asseoir dans la réserve où elle est restée 30 à 40 minutes. Elle expose que sa responsable a demandé à M. [C] [V] de la raccompagner à sa voiture ce qu’il a fait. Elle a précisé que M. [C] [V] aurait refusé de témoigner.
Il ressort de ces déclarations que M. [C] [V] n’était pas présent lors de l’accident mais qu’il a seulement raccompagné Mme [K] après les faits relatés par elle de sorte qu’il n’a pas été témoin direct de l’accident.
En conséquence, le témoignage n’apparaissant pas nécessaire pour établir la réalité des circonstances de l’accident déclaré, la demande de d’audition de M. [C] [V] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident indique que la salariée a ressenti une douleur au dos alors qu’elle manipulait des caddies le 22 août 2022 à 6h00. La déclaration précise que l’accident a été connu de l’employeur le 2 septembre 2022 à 12h00.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00690 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTT
Jugement du 05 MARS 2025
Mme [K] n’apporte aucune explication concernant l’information de son employeur 11 jours après l’accident déclaré.
Il ressort du questionnaire rempli par l’employeur que les circonstances de l’accident et les modalités de sa déclaration sont décrites comme suit : “le 02/09/2022, la salariée s’est présentée au magasin pour déclarer un AT qui se serait produit le 22/08/2022, soit 11 jours auparavant. Elle déclare qu’à 6h00, elle aurait eu mal au dos en rangeant des caddies de retour. En l’état nous n’avons aucun moyen de vérifier les déclarations de Mme [K]. D’autant que la tardiveté de la déclaration, ainsi que l’absence de témoin indiquent que la réalité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail de la salariée ne peut être établie.”
Dans le questionnaire rempli par la salariée, les circonstances de l’accident sont détaillées comme suit : “J’étais au boulot, je m’occupe de la mise en rayon de matelas et de plaques de grill en fonte. A ce moment là j’ai commencé avoir très mal au dos, et je ne pouvais pas réussir à faire ma tâche. Je l’ai dit à ma chef [M] que très mal au dos. Elle m’a laissé rentrer à la maison sans appeler les pompiers. Après le lundi 22/08/2022 je suis allée au travail avec des douleurs je fais ma tâche et à 9h le matin je ne sentais plus mon côté droit. Ma chef [M] m’a dit (…) de rentrer chez moi (…)”.
Le procès-verbal de contact téléphonique du 6 octobre 2023 réalisé dans le cadre de l’enquête de la [11], mentionne que Mme [K] interrogé par l’enquêteur sur les circonstances de l’accident les a exposés dans les termes suivants : “j’ai eu mal au dos à la partie droite de mon dos. Je portais des matelas que je mettais en rayon”. Elle poursuit en indiquant “J’ai prévenu ma responsable [M]. Ensuite elle m’a fait m’asseoir dans la réserve. Elle m’a donné un doliprane et après je suis resté 30 à 40 minutes en réserve j’ai étiqueté les jouets mais j’avais toujours mal. La responsable a demandé si mon collègue [J] pouvait me raccompagner jusque ma voiture et je suis rentrée à mon domicile. Tout le week-end je suis restée chez moi. Le lundi suivant le 22/08/2022, j’ai travaillé. J’ai dit à mon collègue [J] que j’avais trop mal et que je ne pouvais plus rien faire. J’ai pris un Dafalgan à 9h, ça allait un peu mieux j’ai commencé à travailler mais la douleur s’est de nouveau réveillée. Ma chef [M] m’a indiquée de rentrer chez moi et que si j’avais trop mal d’appeler les pompiers”.
Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique du 10 octobre 2023 que Mme [M] [B], manager, indique ne plus se souvenir du déroulé des faits du 22 août 2022 mais confirme avoir travaillé ce jour là tout en précisant qu’elle ne travaillait pas avec Mme [K] qui ne faisait pas partie de son équipe.
Le compte rendu de passage aux urgences du centre hospitalier Ballanger établi le 22 août 2022 indique dans sa partie « histoire de la maladie » : « Patiente amenée par les ambulances pour déficit neuro hémicorps droit. Dit avoir une hernie discale depuis 2008. Il y a 5 jours, elle a eu mal au niveau lombaire. Et puis tout le WE n’était pas soulagée. Ce matin reprend le travail ne se sentait pas bien, retourne chez elle en conduisant sa voiture. A midi ne sent plus son hémi corps droit. Appel le 15. »
Il résulte de ce qui précède qu’il existe des contradictions dans les différentes descriptions de Mme [K] concernant les circonstances de l’accident qui ne permettent pas d’établir la matérialité du fait accidentel allégué au lundi 22 août 2022 et alors même qu’un évènement déclencheur de la douleur a été décrit par elle au médecin lors de sa consultation aux urgences le 22 août 2022 comme étant survenu avant le week-end.
En outre, il ressort des pièces de la procédure qu’aucun témoin direct n’était présent lors du fait accidentel relaté et que Mme [K] ne rapporte aucun élément de preuve de nature à corroborer la version des faits décrite par elle.
Il suit de là que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. Celle-ci ne résulte pas non plus de présomptions graves, précises et concordantes.
La décision de la [11] est donc justifiée et Mme [K] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Mme [K] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée ainsi que sa demande en dommages et intérêts, laquelle n’est par ailleurs pas soutenue.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’audition de M. [C] [V] ;
Rejette la demande d’expertise formulée par Mme [D] [K] ;
Rejette la contestation de la décision du 30 octobre 2023 de la [7] ;
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 22 août 2022 déclaré par Mme [D] [K] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [D] [K] ;
Met les dépens à la charge de Mme [D] [K] ;
Rejette la demande de Mme [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Délivrance
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Vieillesse ·
- Rétroactif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Syndicat ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Avance ·
- Fond ·
- Notaire ·
- Mariage ·
- Acte
- Installation ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Électricité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Production ·
- Engagement ·
- Centrale ·
- Modification ·
- Rentabilité
- Halles ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Télévision ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Biens ·
- Nullité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.