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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28C
Minute
N° RG 25/02016 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WBK
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION [7]
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [X] [D] [U]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I] [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 25 septembre 2025, Madame [F] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [T], au visa de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de :
— à titre principal, se voir allouer une provision sur les sommes détenues par Me [W] [P] à hauteur de 64 710 euros ;
— à titre subsidiaire, se voir allouer une provision sur les sommes détenues par Me [W] [P] à hauteur de 45 000 euros ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’elle s’est unie en mariage le [Date mariage 2] 2006 avec Monsieur [T], sans contrat de mariage préalable ; qu’aucun enfant n’est issu de leur union ; qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 mai 2018 ; qu’un jugement de divorce au fond est intervenu le 11 janvier 2024 ; que par acte en date du 09 juillet 2024, elle a assigné Monsieur [T] en liquidation et partage du régime matrimonial ; que par décision en date du 09 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a notamment fixé ses droits à la somme de 82 171,66 euros et ceux de Monsieur [T] à – 9 761,65 euros, a ordonné le partage et désigné Me [W] [P] aux fins de dresser l’acte de liquidation partage ; que la décision a été signifié à Monsieur [T] le 14 février 2025 et n’a fait l’objet d’aucun appel de sorte qu’elle est désormais définitive ; que le notaire en charge de la liquidation a valablement convoqué les parties le 24 juillet 2025 afin de signer l’acte liquidatif ; que Monsieur [T] ne s’est pas présenté, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été rédigé ; que compte-tenu de l’inertie de Monsieur [Z] [T], elle se trouve injustement privée de sommes qu’elle est en droit de récupérer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La signification de l’assignation à Monsieur [Z] [T] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué en son absence pâr décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, “à concurrence des fonds disponibles, €le président du tribunal judiciaire€ peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”.
La mise en œuvre des dispositions de cet article suppose d’une part l’examen des droits de chacun des indivisaires pour vérifier si l’avance peut être imputée avec certitude sur la part devant revenir au demandeur dans le cadre du partage à venir ; d’autre part, la vérification du montant des fonds disponibles.
En l’espèce, il ressort du jugement des affaires familiales en date du 09 janvier 2025, devenu définitif (certificat de non appel), que :
— l’actif de communauté comprend un solde disponible chez le notaire de 67 410 euros, un véhicule d’une valeur de 5 000 euros, et une indemnité d’occuation due par Madame [U] de 6 650 euros,
— le passif de communauté est constitué de la somme des récompenses et des créances de Madame [U] à hauteur de 77 816,51 euros,
— les droits de Madame [U] s’élèvent à 82 171,66 euros,
— les droits de Monsieur [T] s’élèvent à -9 761,65 euros ;
Le projet d’acte liquidatif établi par Maître [M] mentionne que les droits des parties sont les suivants :
— Monsieur [T] : – 11 408,35 euros,
— Madame [U] : 83 818,35 euros ;
Il apparaît que pour satisfaire l’ensemble de ses droits, Madame [U] a vocation à récupérer, a minima, l’ensemble des fonds disposibles détenus par le notaire à hauteur de 67 410 euros.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’avance pour un montant de 67 410 euros.
Sur les autres demandes :
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
II – DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel,
Vu l’article 815-11 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Madame [F] [U] une avance en capital à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux [U]/[T] à hauteur d’un montant de 67 410 euros ;
DIT que Maître [M], notaire à [Localité 6], devra libérer au profit de Madame [F] [U], à titre d’avance en capital sur la liquidation du régime matrimonial des époux [U]/[T] à intervenir, la somme de 67 410 euros sur les fonds détenus sur le compte de son Etude ;
DIT que cette somme fera l’objet d’une reddition des comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [U]/[T] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser la somme de 1 500 euros à Madame [F] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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