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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 mars 2026, n° 25/11861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2026
MINUTE : 26/00239
N° RG 25/11861 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HJ7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 88
ET
DEFENDERESSE:
S.A. COFICA [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2025, la société Cofica [W] a fait procéder à une saisie-vente sur des meubles présents au domicile de Madame [O] [C] [E].
Ladite saisie vente a été diligentée sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2025 et d’un jugement du tribunal de proximité du Raincy du 1er juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 novembre 2025, Madame [O] [C] [E] a assigné la société Cofica [W] à l’audience du 12 février 2026 devant le juge de l’exécution aux fins de nullité de la saisie.
À cette audience, Madame [O] [C] [E], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer ses demandes recevables,
— à titre principal, annuler la saisie-vente,
— à titre subsidiaire, ordonner sa mainlevée,
— en tout état de cause, condamner la société Cofica [W] à lui verser les sommes suivantes :
* 1000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société Cofica [W], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer Madame [O] [C] [E] irrecevable en sa contestation,
— débouter Madame [O] [C] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
Aux termes de l’article R211-54 de ce code, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
En l’espèce, si la société Cofica [W] soutient que la contestation est irrecevable car tardive, au visa de l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution, force est de constater que Madame [O] [C] [E] ne conteste pas la saisissabilité des biens au sens de l’article L112-2 du même code, mais leur propriété, ainsi que la validité de la saisie au regard de la procédure de surendettement dont elle bénéficie. Dès lors, ces contestations peuvent être formées jusqu’à la vente des biens saisis, qui n’est pas encore intervenue. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
II. Sur la demande de nullité de la saisie-vente
Aux termes de l’article R221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente que les biens suivants ont été saisis le 21 octobre 2025 :
— une imprimante Brother,
— un ordinateur [Z],
— une télévision Samsung,
— un ordinateur Asus.
Les biens se trouvant au domicile de la demanderesse, ils sont en sa possession et il lui appartient de démontrer qu’ils sont la propriété d’un tiers.
À ce titre, elle produit une facture d’un ordinateur [Z] acheté le 19 février 2025 et une facture d’une télévision Samsung datée du 1er juin 2022. Ces deux factures ont été établies au nom d’un tiers, Madame [N] [B], et mentionnent une adresse [Adresse 1] à [Localité 3], qui est également celle du domicile de la demanderesse. Ces éléments établissent la propriété de ces deux biens par un tiers résidant au domicile de Madame [O] [C] [E], et il convient de prononcer la nullité de la saisie-vente s’agissant uniquement de l’ordonnateur [Z] et de la télévision Samsung.
III. Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente
Aux termes de l’article L733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Néanmoins, un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
La suspension des poursuites pendant la durée du plan n’est pas opposable au créancier poursuivant le recouvrement forcé d’une créance née postérieurement aux mesures imposées.
En l’espèce, Madame [O] [C] [E] bénéficie d’un plan de surendettement imposé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par jugement du 24 mai 2024. Ces mesures sont opposables à la société Cofica [W], créancier déclaré par Madame [O] [C] [E] lors du dépôt de son dossier de surendettement et partie à l’instance devant le juge des contentieux de la protection. Dès lors, la société Cofica [W] ne pouvait poursuivre l’exécution forcée que de créances nées postérieurement à cette décision. Or, si son titre exécutoire, l’arrêt du 6 février 2025, est postérieur aux mesures imposées, la créance qu’il constate est antérieure, le juge du fond ayant été saisi de la demande de condamnation le 22 décembre 2022. Par conséquent, la suspension des voies d’exécution s’imposait à la société Cofica [W], qui ne pouvait diligenter la saisie-vente litigieuse. La mainlevée de celle-ci sera par conséquent ordonnée.
IV. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame [O] [C] [E] n’allègue ni ne démontre aucun préjudice, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Cofica [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Madame [O] [C] [E] une somme fixée à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation ;
ANNULE la saisie-vente du 21 octobre 2025 s’agissant de l’ordonnateur [Z] et de la télévision Samsung ;
REJETTE le surplus de la demande de nullité ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente du 21 octobre 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société Cofica [W] aux dépens ;
CONDAMNE la société Cofica [W] à payer à Madame [O] [C] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT A [Localité 3] LE 12 MARS 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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