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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 mai 2026, n° 25/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [A] / [Z], [D]
N° RG 25/03242 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW2Q
MINUTE N°
Du 27 Mai 2026
Expédition délivrée
Me Marc DUCRAY
[V] [A]
[C] [P] [Z]
[H] [D]
Le 27 mai 2026
REOUVERTURE DES DÉBATS
le 19/10/2026 à 09h00
DEMANDERESSES
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
JUGEMENT
A l’audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2026 puis prorogé au 27 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Madame [V] [A] a fait assigner Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [D] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2024 par Maître [K] [W], commissaire de justice à Nice, membre de la société Tmba, à la demande de Madame [V] [A] entre les mains de Maître [M] [L], notaire à Blausasc à l’encontre de Monsieur [C] [Z] en exécution du jugement rendu le 26 octobre 2016 par la première chambre du tribunal de grande instance de Draguignan Rg 16/3950 minute n°2016/623 régulièrement signifié à partie selon actes de la Scp Benabu Bauche, huissiers de justice à Nice, en date du 12 avril 2017 devenu définitif selon certificat de non-appel délivré par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 août 2017,
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à cantonner la saisie-attribution à hauteur de la somme de 23 800,47 euros dès lors qu’elle percevra la somme de 69 386,67 euros dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication à la suite de la saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion à la suite de l’adjudication intervenue le 14 novembre 2024 (affaire N°RG 23/00060 n°Portalis DB3Z-W-87H-GPW4 NAC:78A),
— autoriser Maître [M] [L] à verser les fonds objet de la saisie-attribution entre les mains de Maître [K] [W] commissaire de justice,
— dire n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [Z] aux dépens.
Par conclusions signifiées à Monsieur [C] [Z] le 21 octobre 2025, déposées à l’audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, Madame [G] [D] et Madame [V] [A] demandent au juge de l’exécution de :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2024 par Maître [K] [W], commissaire de justice à Nice, membre de la société Tmba, à la demande de Madame [V] [A] entre les mains de Maître [M] [L], notaire à Blausasc à l’encontre de Monsieur [C] [Z] en exécution du jugement rendu le 26 octobre 2016 par la première chambre du tribunal de grande instance de Draguignan Rg 16/3950 minute n°2016/623 régulièrement signifié à partie selon actes de la Scp Benabu Bauche, huissiers de justice à Nice, en date du 12 avril 2017 devenu définitif selon certificat de non-appel délivré par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 août 2017,
— donner acte à Madame [V] [A] de ce qu’elle cantonne la saisie-attribution à hauteur de la somme de 23 800,47 euros,
— donner acte à Madame [D] de son acquiescement à la demande de valider la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2024 par Maître [K] [W], commissaire de justice à [Localité 5], membre de la société Tmba, à la demande de Madame [V] [A] entre les mains de Maître [M] [L], notaire à [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [C] [Z] en exécution du jugement rendu le 26 octobre 2016,
— donner acte à Madame [D] de son acquiescement à la demande de Madame [V] [A] de cantonner la saisie-attribution à hauteur de la somme de 23 800,47 euros,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 par Maître [K] [W], commissaire de justice à [Localité 5], membre de la société Tmba, à la demande de Madame [H] [D] entre les mains de Maître [M] [L], notaire à [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [C] [Z] en exécution du jugement rendu sur le solde détenu par le notaire,
— autoriser Maître [M] [L] à verser les fonds objets des saisies-attribution entre les mains de Maître [K] [W] commissaire de justice, à hauteur de 23 800,47 euros en ce qui concerne la saisie-attribution de Madame [V] [A] du 20 septembre 2024 et à hauteur de 63 000 euros en ce qui concerne la saisie-attribution de Madame [D] du 9 août 2025,
— dire n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [Z] aux dépens.
Bien que régulièrement cité à l’étranger selon les dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil en date du 13 novembre 2007, Monsieur [C] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient liminairement de rappeler que l’office du juge n’est pas de donner acte aux parties de leurs intentions mais bien de trancher un litige.
Ce préalable étant rappelé, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [V] [A] et Madame [G] [D] de préciser les dispositions légales ou réglementaires sur lesquels elles se fondent et qui donnent pouvoir au juge de l’exécution, en dehors de toute contestation de la part du débiteur saisi, pour se prononcer sur la validité d’une saisie-attribution ou son cantonnement.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 19 octobre 2026 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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