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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mars 2026, n° 25/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01345
JUGEMENT
DU 06 Mars 2026
N° RC 25/04260
DÉCISION
Contradictoire et en Premier ressort
Société TOURAINE LOGEMENT
ET :
[B] [V]
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Abed BENDJADOR
copie le :
à Madame [B] [V]
Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT ESH , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le siren n° 684 801 293 00029 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me CROISE avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Mme [V] [Q] fille munie d’un pouvoir de représentation
D’autre Part ;
RG 25/04260
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2003, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [V] [P] et [B] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 376,67 € hors charges.
A la suite du décès de Monsieur [V] [P] en date du 19 août 2007, Madame [V] [B] est devenue seule titulaire du bail.
Le 20 novembre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [V] [B] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [V] [B] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [V] [B] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [V] [B] au paiement de la somme de 1105,92 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 497,44 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 20 novembre 2024 à la date de la résiliation du bail ; et la somme mensuelle de 497,44 € au titre de l’indemnité d’occupation augmentée des charges justifiées de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [V] [B] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [V] [B] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 17 mars 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH – représentée par son conseil – maintient pour les termes de son assignation sauf en ce qu’elle sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ; et actualise la dette locative à la somme de 1922,96 € arrêtée au 12 novembre 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 signifié à étude, Madame [V] [B] n’a pas comparu à l’audience mais était représentée par sa fille, Madame [V] [Q], selon pouvoir de représentation communiqué en cours de délibéré. Elle déclare que Madame [V] [B] est retraitée et perçoit une pension retraite de 1971,00 € par mois. Elle fait état de dettes d’un montant de [Localité 5],00 € outre des crédits en cours et justifie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 1] et [Localité 2] en date du 23 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 prorogé au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 11 mars 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 17 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 10 juillet 2003 aux termes duquel il est prévu à l’article 6 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 à Madame [V] [B] et portant sur la somme de 1195,33 € dont 1105,92 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [V] [B] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 janvier 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 10 juillet 2003, le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 12 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 1922,96 € à la charge de la locataire.
Il convient de relever à la lecture du décompte susvisé que le bailleur applique un surloyer à la locataire et produit les modalités de calcul de ce surloyer, l’enquête sociale complétée par la locataire ainsi que l’avis d’imposition de Madame [V]. Il en résulte que le revenu fiscal de référence de cette dernière est supérieure au plafond de ressources exigé par l’arrêté du 29 juillet 1987 pour l’accès aux logements locatifs aidés.
Il convient, par conséquent, de condamner Madame [V] [B] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1922,96 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 12 novembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Lorsqu’une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 1] et [Localité 2] a rendu le 23 octobre 2025 au profit de Madame [V] [B] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
En outre, il résulte de ce décompte que Madame [V] [B] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et ce depuis février 2025. Il convient, également, de relever les efforts de réglement de Madame [V] qui a entamé l’apurement de la dette locative depuis juin 2025 à hauteur de 100,00 € par mois en sus du loyer courant.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [V] [B] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 100,00 € ; et ce, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer à la charge de Madame [V] [B].
RG 25/04260
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 janvier 2025;
Condamne Madame [V] [B] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1922,96 € (MILLE NEUF CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 novembre 2025;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [V] [B] à se libérer de sa dette de 1922,96 € en 19 mensualités de 100,00 € et le solde à la 20ème échéance dont la première interviendra le mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit du locataire, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Dit que ces mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Madame [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux loués [Adresse 4] à [Localité 4], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [V] [B] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Madame [V] [B] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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