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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 juin 2026, n° 25/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Patrice GAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florence ROSANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05318 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWW
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0390
DÉFENDERESSE
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05318 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWW
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [G] [N] est assurée pour son véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1] par la compagnie MACIF RHONE ALPES .
M. [Z] [E] est assuré pour son véhicule poids lourd immatriculé LFB-588 par la compagnie [H] [M] en Lituanie.
Le véhicule VOLKSWAGEN conduit par Mme [Q] [G] [N] a été impliqué dans un accident de la circulation le 19/10/2020 à [Localité 2] , avec le véhicule poids lourd conduit par M. [Z] [E]. Un constat amiable a été établi le 19/10/2020 .
Mme [Q] [G] [N] a effectué une déclaration détaillée le 13/12/2020 à son assureur.
Le montant des travaux de réparation du véhicule VOLKSWAGEN POLO a été fixé à la somme de 1125.36 euros TTC par expertise du cabinet EUROPE EXPERTISE selon un rapport du 28/04/2021 .
Le conseil de Mme [Q] [G] [N] a adressé le 05/09/2025 une mise en demeure à INTEREUROPE AG , en sa qualité de mandataire de gestion pour le compte de la compagnie [H] [M], pour paiement de la somme de 1125.36 euros. Aucune indemnisation n’a été versée.
Mme [L], conciliatrice de justice, a établi le 01/10/2025 un constat de carence , l’affaire relevant des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par acte du 08/10/2025, Mme [Q] [G] [N] a assigné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 , aux fins de :
— à raison de l’implication du véhicule immatriculé en Lituanie
— Voir condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer Mme [Q] [G] [N] la somme de 1155.36 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Voir condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Mme [Q] [G] [N] la somme de :
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30/03/2026.
A cette audience, Mme [Q] [G] [N] soutient les prétentions formées dans son assignation. Elle fait valoir que le véhicule assuré par [H] [M] est impliqué et à l’origine de l’accident , sans qu’elle-même ne soit en faute du fait qu’elle effectuait une manœuvre licite et précédait le poids lourd impliqué, si bien qu’elle a droit à réparation intégrale de son préjudice.
Le BCF soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles 4 et 5 de la loi du 05/07/1985 , R412-10 et R415-1 du code de la route de :
— Débouter Mme [Q] [G] [N] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent
— Condamner Mme [Q] [G] [N] à verser au BUREAU CENTRAL FRANCAIS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens
Le BCF fait valoir que Mme [Q] [G] [N] s’est engagée en changeant de voie, pour tourner à gauche, devant le véhicule conduit par M. [Z] qui était positionné sur la voie de gauche, et que les dommages matériels démontrent qu’elle a coupé la trajectoire du camion dans la mesure où son véhicule est endommagé seulement côté gauche et non à l’arrière. Il considère que cela conduit à une exclusion d’indemnisation.
DISCUSSION
Sur et les responsabilités et la demande indemnitaire de Mme [Q] [G] [N] :
Il résulte de la loi du 05/07/1985 que la victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ne peut voir exclure ou réduire l’indemnisation des dommages qu’elle a subis, qu’en raison de sa faute.
En l’absence de faute, elle a le droit de solliciter du tiers responsable et l’assureur de ce dernier, la réparation intégrale de son préjudice.
Le constat entre Mme [Q] [G] [N] et M. [Z] [E] indique des véhicules qui roulaient dans le même sens , le véhicule VOLKSWAGEN POLO ( A) devant le poids lourd ( B) , et la voiture VOLKSWAGEN POLO tournant vers la gauche .Le point d’impact est l’arrière gauche de la voiture et le poids lourd à l’avant.
Plus précisément les dégâts sur le véhicule de Mme [Q] [G] [N] sont le feu arrière gauche, le pare-chocs arrière, l’aile gauche.
Aucun des conducteurs n’a coché de case sur le constat amiable.
Dans les déclarations de Mme [Q] [G] [N], elle mentionne que le conducteur qu’elle suivait et qui voulait également tourner à gauche sur la D1089 s’est arrêté pour laisser passer les véhicules venant d’en face au carrefour, qu’elle-même s’est donc arrêtée légèrement en biais, et qu’elle a vu dans son rétroviseur le camion conduit par M.[Z] se rapprocher dangereusement .
Il n’a été produit par le BCF que le plan du carrefour, mais aucune déclaration du conducteur M.[Z] .
Les deux véhicules sont donc bien impliqués au sens de la loi du 05/07/85 dans la survenue de l’accident du 19/10/2020. Les dégâts sur le véhicule de Mme [Q] [G] [N] se situent essentiellement sur la partie arrière gauche, et l’aile gauche.
Les dégâts sur le véhicule poids lourd ne sont pas détaillés.
Le conducteur d’un véhicule qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres conducteurs en vertu de l’article R412-10 du code de la route, et aucun élément ne vient contredire le positionnement de Mme [Q] [G] [N] déjà dans la file de gauche pour tourner vers la D1089.
Il ne peut être déduit de manœuvre entreprise sans précaution de la part de la conductrice Mme [Q] [G] [N] et notamment de changement de voie, alors qu’une telle faute aurait impliqué des dégâts sur son véhicule totalement sur le côté gauche et non à l’arrière .
Pourtant le feu arrière mais aussi le pare-chocs arrière sont endommagés et le fait que l’aile gauche le soit aussi , alors qu’il n’est pas le seul dommage subi, vient contredire les faits énoncés par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS.
De plus en vertu de l’article R413-17 du code de la route :
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
Le conducteur du poids lourd devait donc adapter sa vitesse à l’approche du carrefour.
En tout état de cause, aucune faute de nature à supprimer ou réduire son indemnisation ne sera retenue contre la conductrice Mme [Q] [G] [N] .
En conséquence, il convient en application des articles 4 et 6 de la loi du 05/07/85 de retenir le droit de Mme [Q] [G] [N] à l’indemnisation totale des dommages subis.
Sur le montant des indemnisations :
Le véhicule VOLKSWAGEN Polo est réparable, le montant des dommages étant de 1125.36 euros.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné à payer à Mme [Q] [G] [N] la somme de 1125.36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’indémnité d’immobilisation est due pour 30 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Q] [G] [N] pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive peut donner lieu à indemnisation. Elle consiste en la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il y a lieu de caractériser un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de cet abus.
La résistance abusive est caractérisée .En effet le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ne justifie pas de demande de vérifications d’usage auprès de son assuré et a donc par absence d’application des règles légales refusé une indemnisation, malgré les circonstances de l’accident. Mme [Q] [G] [N] qui n’est pas assurée tout risque a donc dû avancer le coût des réparations.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné à payer à Mme [Q] [G] [N] la somme de 500 euros de dommages et intérêts .
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas susceptible de recours suspensif.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [G] [N] la totalité de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens , le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné à lui payer la somme de 1200 euros de ce chef, outre condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe :
Vu l’article 4, 5 et 6 de la loi du 05/07/1985
DIT que Mme [Q] [G] [N], conductrice du véhicule VOLKSWAGEN POLO, assuré par la MACIF, n’ a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son indemnisation lors de l’accident du 19/10/2020 à [Localité 2] impliquant son véhicule et le véhicule poids lourd conduit par M. [Z] [E], assuré auprès de [H] [M]
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Mme [Q] [G] [N] la somme de 1155.36 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Mme [Q] [G] [N] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Mme [Q] [G] [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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