Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 févr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°26/00041 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
Délibéré du 13 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5YF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [G] [Y] épouse [B]
C/
[X] [B]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Mme [C] [Y]
M. [X] [B]
CE ARIPA
Jugement rendu le treize Février deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [G] [Y] épouse [B]
née le 19 Avril 1984 à LE BLANC (INDRE)
16, route de Ceaulmont La Petite Barre
36200 CEAULMONT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002516 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [B]
né le 17 novembre 1982 à LE BLANC (INDRE)
11 Rue Nationale
36800 LE PONT CHRETIEN
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 13 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [Y], épouse [B], et M. [X] [B] se sont mariés le 12 septembre 2015 devant l’officier d’état civil de Vigoux (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Q] [B] [Y], née le 23 décembre 2011, à Le Blanc (Indre),
— [E] [B] [Y], née le 18 mai 2016, à Le Blanc (Indre).
Par convention déposée au rang des minutes de Maître [S] [K], le 11 mai 2021, les époux ont organisé leur séparation de corps par consentement mutuel, prévoyant notamment l’application du régime de la séparation de biens ainsi que les modalités d’exercice de l’autorité parentale par les parties à l’égard des enfants.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, Mme [Y] a fait assigner M. [B] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 13 mai 2025, Mme [Y] a été représentée par son avocat, tandis que M. [B], bien que régulièrement cité, l’assignation ayant été déposée à l’étude du commissaire de justice le 18 février 2025, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 20 juin 2025, le juge aux affaires familiales a constaté qu’aucune mesure provisoire n’est sollicitée par la demanderesse.
M. [B] bien que régulièrement invité à constituer avocat, ne s’est pas constitué, de sorte qu’il est défaillant à la présente procédure.
Aux termes de son assignation en divorce, dernières écritures communiquées par la demanderesse, cette dernière demande au tribunal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial,
— prononcer les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale par les parties à l’égard des enfants telles que prévues aux termes de la convention de séparation de corps par consentement mutuel en date du 11 mai 2021, à savoir:
— le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parties,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
— en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel, à ses frais,
— la fixation de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Pour rappel, l’assignation a été signifiée à M. [B] par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice le 18 février 2025.
Il convient de se référer à ladite assignation pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
Les enfants mineurs ont été avisés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 18 decembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler ce qui suit.
Selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du Code de procédure civile.
En outre, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Conformément à l’article 306 du Code civil, à la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a durée deux ans.
En outre, aux termes de l’article 307 du Code civil, dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel.
Toutefois, il est constant que les articles 306 et 307 précités n’excluent pas la possibilité pour les époux de formuler une demande principale en divorce formée pour d’autres causes après le jugement de séparation de corps.
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué le fondement de sa demande en divorce aux termes de son assignation. Il convient dès lors d’apprécier l’écoulement du délai d’un an à la date de ladite assignation, soit au 18 février 2025.
Au soutien de sa demande, elle fournit une attestation de son père, M. [J] [Y], en date du 7 février 2025, qui déclare que sa fille, Mme [C] [Y], ne réside plus avec M. [X] [B] depuis le 1er mai 2021.
Par ailleurs, aux termes de la convention sous signature privée contresignée par avocats en date du 4 mai 2021, contenant une séparation de corps par consentement mutuel, reçue par Maître [S] [K] le 11 mai 2021, il est indiqué que les époux conviennent de fixer leurs domiciles respectifs dès que cela sera possible, étant précisé qu’à la date dudit acte les époux résidaient encore ensemble.
Aux termes de cette même convention, les époux déclaraient qu’il seront imposés séparément et assumeront chacun la fiscalité inhérente à leur déclaration personnelle des revenus à compter de l’imposition des revenus 2021.
En outre, par état liquidatif en date du 29 décembre 2020 dressé par Maître [S] [K], les parties ont convenu des modalités de liquidation de leur régime matrimonial et ont prévu, notamment, d’attribuer la propriété du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, sis à Vigoux, 1 bis rue des Chênes, à Mme [Y], à charge pour elle de régler une soulte à M. [B].
Ledit acte stipule, par ailleurs, que les parties fixent la dissolution de la communauté et de dans leurs rapports mutuels à la date du 18 décembre 2020 et qu’elles conviennent d’établir la jouissance divise à cette même date.
Si la date exacte de cessation de vie commune des parties ne ressort pas clairement des éléments produits par la demandesse, il convient néanmoins de considérer qu’il résulte de ces éléments que la communauté de vie entre les époux a cessé au cours de l’année 2021, soit plus d’un an avant l’introduction de la demande en divorce, en février 2025.
En outre, il convient de relever que M. [B], défaillant à la présente procédure, bien qu’informé de celle-ci, n’a manifesté aucune contestation quant au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise plus d’un an avant la date de l’assignation, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse ne sollicite pas le report de la date des effets du divorce, quant à leurs biens, au-delà de la date d’assignation en divorce.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 18 février 2025.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation des enfants à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi leur naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de [Q] et [E].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
La demanderesse sollicite le maintien des mesures prévues par la convention de séparation de corps par consentement mutuel en date du 11 mai 2021, en ce qui concerne la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement du père ainsi que le montant de la part contributive de ce dernier à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’absence d’élément nouveau.
M. [B], défaillant dans le cadre de la présente procédure, n’a pas manifesté son désaccord au maintien desdites mesures et n’a pas fait valoir l’existence de circonstances nouvelles justifiant la révision de ces mesures, alors qu’il était régulièrement informé de cette demande.
Par conséquent, les mesures relatives aux enfants telles que prévues aux termes de la convention de séparation de corps, déposée au rang des minutes de Maître [S] [K], le 11 mai 2021, seront maintenues, celles-ci préservant suffisamment l’intérêt des enfants et les droits parentaux des parties.
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il est précisé que conformément à l’article 208 du Code civil, il convient d’assortir d’office celle-ci d’une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2 II du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas fait valoir son opposition, ni a fortioti le défendeur en raison de sa défaillance à la procédure. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire.
Dès lors elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner la demanderesse au règlement des dépens.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en date du 18 février 2025 à l’initiative de Mme [C] [Y], épouse [B],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [C], [G] [Y], épouse [B]
née le 19 avril 1984 à Le Blanc (Indre),
Et
Monsieur [X] [B],
né le 17 novembre 1982 à Le Blanc (Indre),
Mariés le 12 septembre 2015 devant l’officier d’état civil de Vigoux (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 18 février 2025,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [C] [Y] et M. [X] [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, [Q] [B] [Y] et [E] [B] [Y],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [C] [Y],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [B] à l’égard des enfants s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,en période de vacances scolaires : la moitié des vacances, première moitié les anénes paires, seconde moitié les années impaires,à charge pour M. [X] [B] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel,
FIXE à 100 (CENT) euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 200 (DEUX CENTS) euros par mois, la somme que M. [X] [B] devra payer à Mme [C] [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par M. [X] [B] à Mme [C] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que M. [X] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [C] [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière,
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur, M. [X] [B], d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
RAPPELLE qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, à savoir M. [X] [B], le créancier, en l’espèce Mme [C] [Y], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,saisie des rémunérations,paiement direct entre les mains de l’employeur par voie de commissaire de justice,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du Code pénal,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
CONDAMNE Mme [C] [Y] au paiement des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Conciliation ·
- Plantation ·
- Héritage ·
- Partie ·
- Échec ·
- Conciliateur de justice
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Veuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation de contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Partie ·
- Recours ·
- Fausse déclaration
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Réquisition
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Location ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Appel en garantie ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Intervention ·
- Registre du commerce
- Cadastre ·
- Tréfonds ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ligne ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.