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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 22/14856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Copies exécutoires
— Me Sabine LIÉGÈS
— Me Eric MANDIN
— Me Ghislain
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/14856
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJLQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, domiciliée en son siège social sis [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 16],
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13], de nationalité française, domicilié [Adresse 12] à [Localité 16],
S.A.R.L. LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE, société à responsabilité limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 440 694 230, domiciliée en son siège social sis [Adresse 9] à MONTMERLE-SUR-SAÔNE (01090), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentés par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0279
Décision du 03 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14856 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJLQ
DÉFENDERESSES
S.A.S. LE CAPITAINE INDUSTRIE, société à actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro 813 980 935, dont le siège social est sis [Adresse 17] à SAINT-LÔ (50000), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Adresse 19] ([Adresse 11]), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par Me Eric MANDIN de la S.E.L.A.R.L. MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0046
S.A. WAKAM ASSURANCES, exerçant sous le nom commercial WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, précédemment dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, société anonyme immatriculée au registre du sommerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 562 117 085, domiciliée en son siège social sis [Adresse 3] ([Adresse 10]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. PETIT [R] LOCATION, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro B.300.571.049, dont le siège social est [Adresse 1] à VILLEPINTE (93420), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général Monsieur [O] [R] demeurant en cette qualité audit siège social,
Représentées par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la S.E.L.A.R.L. CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente,
assistée de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Décision du 03 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14856 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJLQ
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
La SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE exerce une activité de boucher/charcutier/traiteur dans des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 16], qu’elle loue à Messieurs [F] et [I] [D], propriétaires indivis.
Elle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD par contrat multirisque professionnel n°382078301 à effet du 10 juin 2013.
Messieurs [F] et [I] [D] sont également assurés auprès de la société AXA FRANCE IARD par contrat multirisque immeuble n°3673453304 à effet du 30 avril 2013.
Le 25 août 2017, un incendie a pris naissance dans la cour intérieure de l’établissement, au niveau d’un véhicule frigorifique de marque IVECO immatriculé 530-APK-93 propriété de la société LE PETIT [R] et loué à la société RESTAURATION POUR COLLECTIVITÉS, qui l’avait elle-même prêté pour un mariage.
Le feu s’est propagé au bâtiment et a causé de nombreux dommages au local donné à bail à la SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE.
Le véhicule de la société LE PETIT [R] est assuré par la société LA PARISIENNE désormais WAKAM ASSURANCES.
La société LECAPITAINE INDUSTRIE avait fabriqué et monté la caisse frigorique du véhicule et la société RELEC FROID avait fabriqué et posé le groupe frigorifique. Elles sont toutes deux assurées par la société GENERALI.
La société RELEC FROID a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 12 décembre 2018.
La SA AXA FRANCE IARD a mis en œuvre une expertise amiable au contradictoire des sociétés IVECO, GENERALI et LA PARISIENNE (WAKAM ASSURANCES).
Par une ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés saisi par Monsieur [F] [D], Monsieur [I] [D], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE, a désigné un expert judiciaire.
Il a déposé son rapport d’expertise le 13 novembre 2019.
La SA AXA FRANCE IARD a indemnisé ses assurés à hauteur de 354 673 euros pour la SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE et 87 136,24 euros pour les consorts [D].
Par actes des 10 novembre 2022, Monsieur [F] [D], Monsieur [I] [D], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE ont fait assigner la SA WAKAM, la SAS GROUPE PETIT [R], la SAS LECAPITAINE INDUSTRIE et la SA GENERALI FRANCE devant ce tribunal, aux fins de les voir condamner in solidum à payer la somme de 441 809,24 euros à la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits et actions de ses assurés, celle de 286,74 euros à la SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE au titre de la franchise contractuelle et celle de 15 319,51 euros à Messieurs [D] au titre du découvert de garantie resté à leur charge après indemnisation de leur assureur.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [D], Monsieur [I] [D], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE contre la SAS LECAPITAINE INDUSTRIE et la SA GENERALI FRANCE.
Par acte du 8 décembre 2023, la SA WAKAM ASSURANCES, la SAS GROUPE PETIT [R] ont fait assigner la SAS LECAPITAINE INDUSTRIE et la SA GENERALI FRANCE en intervention forcée (enregistrée sous le numéro RG 23/16085) aux fins d’obtenir leur condamnation à les garantir de “toutes condamnations prononcées à leur encontre conformément à l’article 1245 du code civil”.
La société LECAPITAINE INDUSTRIE et la SA GENERALI FRANCE ont conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée contre lui pour forclusion et prescription.
Suivant ordonnance du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, précisant que l’affaire serait désormais appelée sous le numéro RG 22/14856.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [D], Monsieur [I] [D] et la SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 32 et suivants du code de procédure civile, ainsi que L. 121-12 du code des assurances, de :
— juger leurs demandes recevables en l’absence d’arguments adverses contraires,
— juger recevables les demandes de la société AXA FRANCE légalement subrogée dans les droits de ses assurés à l’égard de la société WAKAM ASSURANCES,
— condamner la société WAKAM ASSURANCES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile eu égard aux frais qu’elle a dû engager du fait de cet incident,
— condamner la société WAKAM ASSURANCES aux dépens qui seront recouvrés par le “cabinet COLBERT” conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
A titre liminaire, la société AXA FRANCE IARD et ses assurés indiquent s’en remettre à la décision du juge de la mise en état s’agissant de la mise hors de cause du GROUPE PETIT [R] et de l’intervention volontaire de PETIT [R] LOCATION, et ne pas s’opposer au maintien des sociétés LECAPITAINE INDUSTRIE et GENERALI dans la procédure eu égard au recours que les sociétés WAKAM et PETIT [R] entendent exercer à leur encontre.
Ils font valoir que leurs demandes sont recevables, soulignant que la société WAKAM ne précise pas le fondement juridique de son allégation relative à un défaut d’intérêt à agir de la société AXA FRANCE IARD, compte tenu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances et des prévisions expresses de la Convention de Règlement Amiable des Litiges (convention CORAL) sur la possibilité de justifier du règlement effectif de l’indemnité d’assurance par la communication de simples “copie écran” comme en l’espèce.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION demandent au juge de la mise en état de la mise en état, de :
— prononcer la mise hors de cause de la société GROUPE PETIT [R] ;
— déclarer bien fondée l’intervention forcée de la société PETIT [R] LOCATION (RCS B300.571.049) ;
— déclarer que la prescription invoquée par la société LECAPITAINE INDUSTRIE et la société GENERALI IARD à l’encontre de la société AXA FRANCE et de ses assurés leur est inopposable ;
— maintenir la société LE CAPITAINE INDUSTRIE et la société GENERALI IARD dans la procédure dans le cadre de l’action en garantie qui est formulée par la société PETIT [R] LOCATION et la société WAKAM ASSURANCES dans des conclusions au fond ;
— débouter la société LECAPITAINE INDUSTRIE et de la société GENERALI IARD de leur demande de prescription concernant leur action en garantie ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société AXA FRANCE, Monsieur [F] [D], Monsieur [I] [D] et la SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE qui ne justifient pas de la subrogation et de leur qualité à agir ;
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner toute partie succombante au entiers dépens.
A titre liminaire, la SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION font valoir que la société GROUPE PETIT [R] immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 498 492 37 47 est une entité distincte de la société PETIT [R] LOCATION immatriculée au RCS B300.571.049 qui est intervenue dans le cadre de la procédure de référé.
Il s’en évince, selon elles, que la société GROUPE PETIT [R] devra être mise hors de cause, faisant état de ce que la société PETIT [R] LOCATION entend intervenir volontairement dans la procédure.
La SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION soutiennent que la prescription leur est inopposable car conformément à la jurisprudence (“cassation civile 2ème, 31 janvier 2019, 18/10011”), l’interruption de la prescription ne joue qu’au profit de la partie qui a sollicité la mesure en référé.
Or, elles font valoir qu’au cas présent, la société AXA FRANCE et ses assurés ont pris l’initiative d’une procédure de référé dirigée exclusivement à l’encontre de la société LA PARISIENNE ASSURANCES et de son assurée la société PETIT [R] LOCATION, de sorte qu’elles n’ont pas interrompu la prescription à l’encontre de la société LECAPITAINE INDUSTRIE et de la société GENERALI.
Elles ajoutent que la société AXA FRANCE s’est désistée de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société LECAPITAINE INDUSTRIE et de la société GENERALI et que si la prescription peut se trouver acquise dans les rapports entre la société AXA FRANCE et les sociétés LECAPITAINE INDUSTRIE et GENERALI, cette prescription ne peut pas leur être opposée dès lors que leur mise en cause de la société LECAPITAINE INDUSTRIE et de la société GENERALI par actes des 15 et 16 février 2018 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription de 10 ans de l’article 1245-15 du code civil, aux 15 et 24 décembre 2018.
Elles demandent donc au juge de la mise en état de maintenir dans la procédure la société LECAPITAINE INDUSTRIE et la société GENERALI car elles entendent exercer à leur encontre une action en garantie qui est formulée dans les conclusions au fond.
La SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION font valoir que la société LECAPITAINE INDUSTRIE et la société GENERALI IARD sont mal fondées à leur opposer la forclusion et la prescription de leur appel en garantie qui été effectué dans des conclusions devant le juge du fond notifiées le 24 octobre 2023 puis dans l’assignation en intervention forcée, et qui a été joint à l’instance principale par une ordonnance du 13 mars 2024.
Elles ajoutent que la société LECAPITAINE INDUSTRIE et la société GENERALI IARD ne peuvent pas valablement soutenir que les assignations du 15 et du 16 février 2018, qui leur ont été délivrées pour les faire intervenir dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés, n’auraient pas interrompu la prescription de dix ans en matière de produit défectueux qui commence le 15 décembre 2008 pour la société LECAPITAINE INDUSTRIE (date de sa facture) et le 24 décembre 2008 pour la société RELEC FROID (date de sa facture).
A cet égard, elles se prévalent tout d’abord de l’article 2241 du code civil aux termes duquel il est incontestable qu’une assignation en référé interrompt le délai de prescription et de forclusion, du fait que l’arrêt du 12 octobre 2022 invoqué en demande à l’incident n’est pas transposable et du fait que conformément à la jurisprudence en la matière (Cassation 2ème Civile 8 septembre 2009 n°08-17012), l’ordonnance de référé déclarant la mesure d’expertise commune à un effet interruptif de prescription au profit de celui qui l’a diligentée et à l’égard de toutes les parties qui ont été mises en cause.
Elles ajoutent que les défendeurs ne peuvent pas soutenir que seule une demande de condamnation aurait pour effet d’interrompre la prescription alors qu’il est seulement possible en référé d’appeler en cause d’autres parties pour leur rendre les opérations d’expertise opposables, sans pouvoir demander leur condamnation qui ne pourra être demandée que si l’expert retient leur responsabilité.
Elles se prévalent ensuite de ce que la société LECAPITAINE INDUSTRIE et la société GENERALI IARD ne peuvent pas soutenir qu’elles auraient dû formuler leur appel en garantie dans un délai de trois ans à compter du rapport du 13 novembre 2019, soit au plus tard le 12 novembre 2022, cet argument étant sans objet compte tenu de l’interruption de prescription ci-dessus rappelée.
Décision du 03 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14856 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJLQ
Elles ajoutent que concernant un appel en garantie, le point de départ de la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la demande en réparation de la victime, soit en l’espèce le 10 novembre 2022, date de l’assignation au fond de la société AXA FRANCE IARD et des consorts [D].
Enfin, elles soutiennent que la société AXA FRANCE IARD ne démontre pas être subrogée dans les droits de ses assurés et que ses assurés ne démontrent pas “leurs intérêts à agir” à leur encontre, indiquant notamment que cette société ne peut pas se prévaloir des dispositions de la convention CORAL seulement applicable pour les règlements amiables des litiges.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique 22 octobre 2024, la SAS LECAPITAINE INDUSTRIE et la SA GENERALI IARD demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 6° du code de procédure civile, 1245 à 1245-17 du code civil, de :
— déclarer irrecevable comme étant forclose et, à défaut prescrite, l’action en garantie engagée par la SA WAKAM ASSURANCES et la SAS LE PETIT [R] LOCATION à l’égard de la société LECAPITAINE INDUSTRIE et de la société radiée du registre du commerce et des sociétés RELEC FROID rendant par suite sans objet la mise en cause de la SA GENERALI IARD leur assureur, l’appel en garantie ayant pour support l’existence d’une dette de responsabilité de ses assurés ;
— condamner in solidum les sociétés WAKAM ASSURANCES et PETIT [R] LOCATION à leur payer à chacune une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, lesquels pourront être directement recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de Paris.
La société LECAPITAINE INDUSTRIE et la SA GENERALI FRANCE exposent que l’incident des sociétés WAKAM ASSURANCES et LE PETIT [R] LOCATION tenant au fait qu’elles étaient toujours parties à l’instance dans la mesure où l’extinction de l’instance suite au désistement n’aurait eu d’effet qu’à l’égard des demandeurs, ne pouvait pas aboutir et qu’il est surtout devenu sans objet puisqu’elles ont pris l’initiative d’un appel en garantie à leur encontre, qui a fait l’objet d’une jonction avec la demande principale.
La société LECAPITAINE INDUSTRIE et la SA GENERALI FRANCE soutiennent que les demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société LECAPITAINE INDUSTRIE et de la société RELEC FROID – qui n’a plus d’existence juridique – sont irrecevables comme forcloses sur le fondement de l’article 1245-15, dans l’hypothèse où la société LECAPITAINE INDUSTRIE ou la société RELEC FROID aurait effectivement la qualité de producteur, et comme prescrites sur le fondement de l’article 1245-16 du code civil.
Elles rappellent tout d’abord que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription qu’elles opposent.
Décision du 03 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14856 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJLQ
Au titre de la forclusion, elles font valoir qu’au vu de la facture émise par la société LECAPITAINE INDUSTRIE n°18120431 du 15 décembre 2008 et celle de la société RELEC FROID n°53101 du 24 décembre 2008 (pièces n°2 et 3), l’action devait être engagée au plus tard le 15 décembre 2018 s’agissant de la société LECAPITAINE INDUSTRIE et le 24 décembre 2018 pour la société RELEC FROID, alors que l’appel en garantie des sociétés WAKAM ASSURANCES et PETIT [R] LOCATION est du 8 décembre 2023.
Elles opposent aux sociétés WAKAM ASSURANCES et PETIT [R] LOCATION que l’article 1245-15 du code civil (ancien article 1386-16 abrogé) est un délai butoir de dix ans après la mise en circulation du produit, de sorte que l’action en référé n’a pas d’effet interruptif ou suspensif sur ce délai qui interdit toute action après son écoulement.
Au titre de la prescription, de façon surabondante, elles font valoir que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 novembre 2019, ce qui constitue la date à laquelle la connaissance du défaut se situe, de sorte que l’appel en garantie devrait être formalisé au plus tard le 12 novembre 2022, alors qu’il l’a été le 8 décembre 2023.
Elles arguent du fait que les sociétés WAKAM ASSURANCES et PETIT [R] LOCATION ne peuvent pas se prévaloir de l’assignation en référé délivrée par acte du 16 février 2018 qui tendait exclusivement à leur voir déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, car la Cour de cassation a jugé qu’une assignation en intervention forcée aux seules fins de déclaration de jugement commun n’a pas d’effet interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil le tout, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (Cass. Com., 12 octobre 2022, 19-18.945).
Elles indiquent que cette solution est logique dès lors que l’intervention forcée est l’action par laquelle une partie appelle à l’instance une personne qui était jusqu’alors tiers.
Les parties ont été appelées à l’audience du 23 octobre 2024 pour plaider l’incident. Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes tendant à “juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la SAS PETIT [R] LOCATION et la mise hors de cause de la société GROUPE PETIT [R]
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.
En l’espèce, la société GROUPE PETIT [R] assignée dans cette instance est immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 498 492 37 47. Il s’agit d’une entité distincte de la société PETIT [R] LOCATION immatriculée au RCS B300 571 049, qui est intervenue dans le cadre de la procédure de référé, l’assignation en référé de la société AXA FRANCE IARD ayant bien été délivrée à la société PETIT [R] LOCATION (RCS B300 571 049).
Dans ces conditions, et en l’absence de contestation des demandeurs au principal à ce titre, il convient de déclarer l’intervention volontaire de la SAS PETIT [R] LOCATION recevable et de mettre hors de cause la société GROUPE PETIT [R].
Sur la recevabilité des demandes
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt et la prescription.
— de la société AXA FRANCE IARD et des consorts [D] contre la SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué ne doit pas être une condition de son succès.
Or, la question de la preuve de la réalité des paiements effectués constitue un moyen qui tend à contester le bien-fondé des demandes et relève donc du fond du litige.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir, qui est opposée aux demandeurs au principal par les sociétés WAKAM ASSURANCES et PETIT [R] LOCATION.
— de la SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION contre les sociétés LECAPITAINE INDUSTRIE, RELEC FROID et GENERALI IARD
Selon l’article 1245-15 du code civil, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.
Il s’agit donc d’un délai maximal de dix ans qui n’est susceptible d’aucune suspension ni d’aucune interruption, sous réserve de l’action en justice engagée par la victime.
En l’espèce, à supposer les sociétés WAKAM ASSURANCES et PETIT [R] LOCATION fondées à se prévaloir contre les sociétés LECAPITAINE INDUSTRIE et RELEC FROID de la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil dans le cadre de leur appel en garantie contre elles et leur assureur (la société GENERALI IARD), il résulte des éléments du dossier – facture émise par la société LECAPITAINE INDUSTRIE n°18120431 du 15 décembre 2008 et facture de la société RELEC FROID n°53101 du 24 décembre 2008 – que leur action a été engagée au-delà du délai butoir de dix ans pour dater du 8 décembre 2023.
C’est d’ailleurs ce qui a conduit les demandeurs au principal à se désister de leur instance et de leur action contre les sociétés LECAPITAINE INDUSTRIE et GENERALI IARD, étant précisé que la demande de “maintien” desdites sociétés dans la cause est sans objet compte tenu de la délivrance d’un assignation en intervention forcée à leur encontre et du prononcé d’une jonction.
Par conséquent, il convient de déclarer la responsabilité des sociétés LECAPITAINE INDUSTRIE et RELEC FROID éteinte dans le cadre de l’appel en garantie formé par les sociétés WAKAM ASSURANCES et PETIT [R] LOCATION sur le fondement de l’article 1245 du code civil, ce qui entraîne de facto la mise hors de cause de l’assureur, la société GENERALI IARD.
Sur les autres demandes
Parties qui succombent, les sociétés WAKAM ASSURANCES et PETIT [R] LOCATION sont condamnées in solidum aux dépens du présent incident. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sont également condamnées in solidum à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés LECAPITAINE INDUSTRIE et GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WAKAM ASSURANCES est enfin condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société AXA FRANCE IARD, tel que sollicité par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS PETIT [R] LOCATION et met hors de cause la société GROUPE PETIT [R] ;
REJETTE la fin de non-recevoir formulée par la SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION contre la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LA PETITE BOUCHERIE DE CAMPAGNE, Monsieur [F] [D] et Monsieur [I] [D] ;
DÉCLARE éteinte la responsabilité de la SAS LECAPITAINE INDUSTRIE et de la société radiée RELEC FROID dans le cadre de l’appel en garantie formé par la SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION sur le fondement de l’article 1245 du code civil et met hors de cause la SA GENERALI IARD ;
RENVOIE à l’audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section du 12 février 2025 pour les conclusions au fond de Maître Liégès en demande, avant le 10 février 2025, délai de rigueur ;
CONDAMNE in solidum la SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION à payer à la SAS LECAPITAINE INDUSTRIE et à la SA GENERALI IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA WAKAM ASSURANCES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE in solidum la SA WAKAM ASSURANCES et la SAS PETIT [R] LOCATION aux dépens du présent incident ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à [Localité 18] le 03 Décembre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
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