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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 7 mai 2025, n° 24/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – IB
N° RG 24/03404 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXKI
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[S]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [H]
née le 25 Mai 1985 à SAINT MARTIN D’HERES (38400),
demeurant 17 Rue René Lesage – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [K] [S]
né le 04 Novembre 1986 à PUEBLO LIBRE (PÉROU),
domicilié : chez M. et Mme [S], 30 Bis rue de la République – 38320 BRESSON
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – IB 07 MAI 2025
N° RG 24/03404 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXKI
À l’audience non publique du 12 décembre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 avril 2025 prorogé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 novembre 2024,
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [U] [H] aux termes de l’assignation du 22 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024.
Motifs de la décision
Monsieur [N] [S] et Madame [U] [H] se sont mariés le 31 août 2013 à BRESSON (38).
Ils ont eu ensemble deux enfants :
— [V] [S], née le 30 mai 2014 à ECULLY (69) ;
— [R] [S], né le 03 juin 2017 à ECULLY (69).
Madame [U] [H] a assigné son conjoint devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux et pour qu’il soit statué sur les conséquences du divorce par acte du 22 mars 2024 et a constitué avocat.
Monsieur [N] [S] n’a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué en son absence et la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile en vertu desquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les situations des parties telles qu’elles résultent de leurs explications et des pièces produites aux débats, sont les suivantes :
Madame [U] [H] est comptable. Elle perçoit un salaire mensuel net de 1.435,00 euros. Elle s’acquitte d’une dette CAF d’un montant de 2.145,85 euros, de sorte que les allocations familiales de 141,99 euros auxquelles elle a normalement droit sont retenues en totalité, et qu’elle règle en sus la somme de 106,91 euros par mois.
Elle justifiait s’acquitter des charges de la vie courante, et devait rembourser un crédit à la consommation à hauteur de 100 euros par mois. Le solde restant dû en janvier 2024 étant de 1200 euros, la totalité dudit crédit doit donc être remboursée à ce jour.
Monsieur [N] [S] est manager trésorier et percevait un salaire mensuel de 4000,00 euros pendant la vie commune d’après les déclarations de Madame [U] [H].
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien commun.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucune procédure n’est en cours à ce jour.
L’information donnée à chaque enfant mineur capable de discernement de son droit d’être entendu dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
Sur la demande en divorce
— le fondement du divorce
Le divorce peut être demandé pour l’un des motifs visés aux articles 233 et suivants du code civil.
En l’espèce, Madame [U] [H] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 237 du code civil en vertu duquel le divorce “peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
Selon les dispositions de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou, si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, à la date du prononcé du divorce.
Madame [U] [H] produit une attestation de sa soeur, Madame [B] [Y], aux termes de laquelle celle-ci certifie que les époux sont officiellement séparés depuis le 31 août 2022.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée depuis cette date.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
— les conséquences du divorce à l’égard des époux
Les conséquences du divorce entre époux sont énoncées aux articles 260 à 286 du code civil.
En l’espèce, aux termes de ses demandes, Madame [U] [H] sollicite qu’il soit statué comme suit sur les conséquences du divorce entre les époux :
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2022 (article 262-1 du Code civil) ;
— la perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;
— la révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil).
Ces demandes ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables.
Après examen des pièces produites, il convient d’y faire droit.
Madame [U] [H] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Les autres conséquences légales du divorce seront rappelées au dispositif de la présente décision.
— les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Les conséquences du divorce à l’égard des enfants sont celles de la séparation parentale telles qu’elles sont énoncées aux articles 373-2 et suivants du code civil s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En application de l’article 373-2, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-2, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes enfin des articles 373-2-6 et 373-2-9, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, Madame [U] [H] sollicite aux termes de ses écritures que soient fixées les mesures suivantes à l’égard des enfants communs :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence des enfants à son domicile,
— droit de visite et d’hébergement classique au bénéfice de Monsieur [N] [S],
— fixation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 960 euros soit 480 euros par enfant à compter de la date de délivrance de l’assignation, outre partage par moitié des frais exceptionnels.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est de droit dès lors que la filiation paternelle des enfants a été établie le jour de leur naissance par le jeu de la présomption de paternité.
Les situations financières des parties ont été rappelées ci-dessus.
Ch1.3 JAF – IB 07 MAI 2025
N° RG 24/03404 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXKI
Les demandes ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables et, après examen des pièces produites aux débats, il est suffisamment démontré qu’elles sont conformes à l’intérêt des enfants et de parties en ce qu’elles garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants réclamé par Madame [U] [H] est adapté aux revenus de Monsieur [N] [S] et aux besoins des enfants.
Il convient compte tenu de ce qui précède de faire droit aux demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en conséquence de condamner Madame [U] [H], qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 22 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [N], [K] [S],
né le 04 novembre 1986 à PUEBLO LIBRE (Pérou)
Et
Madame [U] [H],
née le 25 mai 1985 à SAINT MARTIN D’HERES (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 31 août 2013, par devant l’Officier d’état civil de la commune de BRESSON (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2022 ;
Ch1.3 JAF – IB 07 MAI 2025
N° RG 24/03404 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXKI
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [U] [H] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE à l’égard des enfants
RAPPELLE que Monsieur [N] [S] et Madame [U] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [V] [S], née le 30 mai 2014 à ECULLY (69) ;
— [R] [S], né le 03 juin 2017 à ECULLY (69).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle d'[V] [S] et de [R] [S] au domicile de Madame [U] [H] ;
DIT que Monsieur [N] [S] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires (du vendredi sortie d’école au samedi médiant à 18h), et la seconde moitié les années impaires (du samedi médiant à 18h au dimanche veille de la rentrée scolaire à 18h);
— pendant les vacances d’été : la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, le changement de résidence intervenant le samedi à 18h.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que par exception, chaque parent recevra les enfants le jour de sa fête parentale ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [N] [S] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance les enfants au domicile de Madame [U] [H] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de chaque enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 22 mars 2024, la contribution de Monsieur [N] [S] à l’entretien et à l’éducation d'[V] [S] et de [R] [S] à la somme de 960 euros par mois (soit 480 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [U] [H] au plus tard le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux -mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 – 69 003 LYON Cedex 03,
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [N] [S] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [N] [S] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [U] [H] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [S] et Madame [U] [H] au paiement pour moitié des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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