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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 mars 2026, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01153 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H74Z
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00229
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[F] [D]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me RIHET
Copie conforme
M. [D]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°487 779 035
siégeant : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 7 décembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [D] un crédit personnel, d’un montant de 18 500 euros, remboursable en 65 échéances de 341.50 euros hors assurance, au taux d’intérêts de 6.52 % et au TAEG de 7.07 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [F] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, le 29 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme.
Suivant offre de crédit du 7 décembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [D] un crédit renouvelable de 3000 euros, remboursable selon utilisation.
Des mensualités étant restées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [F] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2024, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, le 22 novembre 2024, prononcé la déchéance du terme
Par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [F] [D] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel et du crédit renouvelable; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,le voir condamner à lui payer la somme de 19 897.35 euros avec intérêts au taux contractuel, et à défaut avec intérêts au taux légal s’agissant du prêt personnel,- le voir condamner à lui payer la somme de 3389.36 euros avec intérêts au taux contractuel, et à défaut avec intérêts au taux légal s’agissant du crédit renouvelable
le voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation), outre la vérification annuelle du FICP et la remise d’une lettre de reconduction annuelle s’agissant du crédit renouvelable..
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
M. [F] [D], convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’M. [F] [D] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, s’agissant de chacun des contrats de prêts, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat
Le prêteur indique pour chacun des contrats de prêt, que la clause n°4 “ conséquence d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités”, ne constitue pas une clause résolutoire. En conséquence, en l’absence de clause résolutoire, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il convient donc d’examiner si les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt personnel, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que M. [F] [D] a cessé tout paiement à compter du mois d’août 2024.
S’agissant du contrat de crédit renouvelable, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que M. [F] [D] n’a pas payé ni régularisé septs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire des deux contrats de prêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour chacun des contrats de prêts, il doit être relevé que l’emprunteur a mentionné des charges dans sa fiche de dialogue, relatives à son hébegement. Or, l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification des charges, manquant ainsi à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt personnel, il ressort de l’offre de prêt que M. [F] [D] a emprunté la somme de 18 500 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 28 janvier 2025 qu’il a réglé la somme de 1457.16 euros
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [F] [D] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17 042.85 euros.
S’agissant du contrat de crédit renouvelable, il ressort de l’historique de compte du 29 décembre 2024 produit que M. [F] [D] a utilisé la somme de 3000 euros et a remboursé la somme de 2230 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [F] [D] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2770 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [F] [D], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE contre M. [F] [D] ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 7 décembre 2023 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [F] [D], d’autre part ainsi que du crédit renouvelable conclu entre les mêmes parties le 7 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour les deux contrats de prêt ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17 042.85 euros (dix sept mille quarante deux euros et quatre-ving-cinq centimes) au titre du prêt personnel;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2770 euros deux mille sept cent soixante-dix euros) au titre du crédit renouvelable;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 ( quatre cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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