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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 22 janv. 2026, n° 25/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUJJ
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
JUGEMENT du 22 JANVIER 2026
rendu par Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assisté de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N26362-2025-003707 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
* * *
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
M. [X] [I] et Mme [E] [W] ont divorcé suivant jugement rendu le 24 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Valence.
M. [I] a, notamment, été condamné à payer à Mme [W] la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par ailleurs, M. [I] était tenu de régler une pension alimentaire pour les trois enfants du couple.
Poursuivant le recouvrement de sa créance, Mme [W] a fait procéder, par acte de commissaire de justice, le 11 juin 2025, entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [X] [I] afin d’obtenir paiement de la somme de 68 588,23 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Le décompte de créance est ainsi mentionné :
— pensions alimentaires (mai 2020 à mai 2025 inclus) : 1 575,37 euros ;
— prestations compensatoire : 40 000 euros ;
— intérêts au 11 juin 2025 : 23 942,74 euros
— les frais : 3 070,12 euros
Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 4 495,42 euros, a été dénoncée à M. [X] [I] par acte du 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, M. [X] [I] a fait assigner Mme [E] [W] devant le présent juge de l’exécution en son audience du 11septembre 2025, lui demandant :
— de le déclarer recevable en ses contestations ;
— de juger que la créance de Mme [W] au titre des intérêts de retard sur la prestation compensatoire est prescrite pour la période antérieure au 27 mai 2020 ;
— de l’exonérer du taux majoré au titre des sommes dont il reste redevable ;
— de juger qu’il bénéficiera d’un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dont il reste redevable et que lesdites sommes porteront intérêt uniquement au taux légal, sans majoration ;
— de cantonner le montant de la saisie attribution au regard de la prescription d’une partie des intérêts de retard et de l’exonération du taux majoré.
Cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 11 juillet 2025 dont l’avis de réception a été signé le 17 juillet 2025 et par lettre simple en date du même jour à la Caisse de crédit agricole.
Le 25 juillet 2025, M. [I] a reconnu avoir pris connaissance de cette saisie-attribution et a déclaré donner son accord (acquiescement à saisie attribution) pour la saisie de 4 000 euros qui viendront compléter les 38 628,93 euros déjà virés le 24 juillet 2025, le reste des sommes étant les intérêts soumis à une demande d’exemption auprès du JEX et s’élevant à la somme de 24 027,75 euros.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, renouvelé jusqu’à l’audience du 11 décembre 2025.
À cette audience, M. [X] [I], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des données du litige, et aux termes desquelles M. [I] demande :
— de le déclarer recevable en ses contestations ;
— de juger que la créance de Mme [W] au titre des intérêts de retard sur la prestation compensatoire est prescrite pour la période antérieure au 27 mai 2020 ;
— de l’exonérer du taux majoré au titre des sommes dont il reste redevable ;
— de cantonner le montant de la saisie attribution au regard de la prescription d’une partie des intérêts de retard et de l’exonération du taux majoré.
Mme [W], assistée par son conseil, a déclaré se référer à ses conclusions écrites n°2, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles cette partie demande au juge saisi :
— de déclarer irrecevable M. [I] en ses demandes ;
— à défaut, et si ses demandes étaient déclarées recevables :
— de débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
— de condamner M. [I] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 22 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité notamment, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Mme [W] a tout d’abord soutenu que la contestation de M. [I] était irrecevable dès lors qu’il n’avait pas justifié avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice qui avait procédé à la saisie, et ce par application de l’article R. 211-11 du même code.
Cette demande sera rejetée dès lors que M. [I] a produit aux débats la lettre en date du 11 juillet 2025, dont l’avis de réception a été signé le 17 juillet 2025, que le commissaire de justice de [Localité 11] a fait parvenir au commissaire de justice de [Localité 10] qui avait délivré l’assignation du 11 juillet 2025, ainsi que la lettre simple adressée ce 11 juillet 2025 par ce même commissaire de justice à la CRCAM Val de France.
A ce jour, les données du litige sont les suivantes :
— M [I] ne conteste pas devoir à Mme [W] les sommes de 1 575,37 euros (pensions alimentaires) et de 40 000 euros (prestation compensatoire) ;
— M. [I] a réglé le 24 juillet 2025 la somme de 38 628,93 euros et a acquiescé à la saisie attribution pour la somme de 4 000 euros ;
— il a ainsi payé les deux sommes dues à titre principal (1 575,37 euros et 40 000 euros) outre les actes et débours pour 1 053,56 euros ;
— il lui est toujours réclamée la somme de 24 027,75 euros correspondant aux intérêts de retard selon le décompte figurant dans l’acte d’acquiescement du 25 juillet 2025 ;
— dans l’acte de saisie-attribution, les intérêts étaient mentionnés pour la somme de 23 531,98 euros (intérêts au 11 juin 2025) qui devra rester la somme de référence s’agissant des intérêts de retard.
S’agissant de la prescription des intérêts, il est constant que les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le jugement de divorce en date du 24 janvier 2019 a été signifié à M. [I] le 6 août 2019.
M. [I] a admis qu’un commandement aux fins de saisie vente lui avait été délivré à le 27 mai 2025 : il s’agit donc du premier acte interruptif de la prescription.
Les intérêts antérieurs au 27 mai 2020 sont donc prescrits en ce qui concerne uniquement la prestation compensatoire de 40 000 euros.
Aucun acte interruptif de la prescription n’a été délivré auparavant et le devis d’intervention d’un huissier de justice invoqué par Mme [W] ne peut d’évidence interrompre la prescription.
Par ailleurs, M. [I] a demandé à bénéficier des termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en ce qu’il prévoit que si le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant, et a donc demandé à être totalement exonéré du taux majoré sur la somme de 40 000 euros.
Si M. [I] s’est expliqué longuement sur les raisons pour lesquelles il n’avait pu vendre le bien commun de l’ex-couple ce qui l’avait empêché, selon lui, de régler la prestation compensatoire à Mme [W], il n’a pas particulièrement justifié que de 2019 à 2025 il se trouvait dans une situation financière si difficile qu’il avait été dans l’incapacité de régler la moindre somme alors qu’il ne peut ignorer la nature alimentaire de la prestation compensatoire qui avait été allouée à son épouse et alors que la situation financière des époux est l’un des critères pour la fixation du montant d’une prestation compensatoire.
Mme [W] ne peut être sanctionnée de son silence relatif concernant la liquidation du régime matrimonial par une déchéance de son droit à la majoration des intérêts.
D’ailleurs, il peut être relevé que M. [I], sous la pression de la saisie attribution, a trouvé relativement rapidement une solution pour régler la prestation compensatoire en souscrivant un contrat de crédit.
Il ne peut être reproché à Mme [W] d’avoir fait « fructifier » sa prestation à un taux « de plus de 7% » alors qu’il suffisait à M. [I] d’au moins verser des acomptes pour limiter le montant de sa dette.
La situation actuelle de M. [I] ne justifie pas de modifier la majoration légale de 5 points du taux légal pratiqué.
Au total, il convient donc juste de dire que M. [I] n’est redevable des intérêts au taux légal majoré sur la somme de 40 000 euros qu’à compter du 27 mai 2020, les intérêts antérieurs étant prescrits.
Il y a donc lieu de déduire de la somme de 23 531,98 euros (intérêts au 11 juin 2025), comme figurant dans le décompte de créance dans le procès-verbal de saisie attribution, les intérêts au taux légal éventuellement majoré calculés sur la somme de 40 000 euros du 24 janvier 2019 au 27 mai 2020.
Il convient de cantonner le montant de la saisie en disant qu’il convient d’en déduire le montant desdits intérêts prescrits.
Les parties ont en effet admis oralement lors de l’audience que M. [I], par versement ou acquiescement, avait réglé après le 11 juin 2025 la somme de 42 628,93 euros de sorte que la saisie attribution ne pouvait recevoir effet, le cas échéant, que pour les intérêts de retard mentionnés pour la somme de 23 531,98 euros dans l’acte de saisie.
Ni l’équité, ni la situation économique respectives des parties, ne justifie de faire application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation soulevée par M. [X] [I] ;
REJETTE toutes les demandes formées par M. [X] [I] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2025 sur requête de Mme [E] [W] sauf à dire qu’il convient de déduire de la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée, les intérêts au taux légal majoré ayant été calculés sur la somme principale de 40 000 euros pour la période s’étendant du 24 janvier 2019 au 27 mai 2020 ;
DEBOUTE [X] [I] de ses autres demandes ;
DECLARE valable la saisie-attribution mise en œuvre le 11 juin 2025 par acte de commissaire de justice, sur les sommes détenues pour le compte de M. [X] [I] par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes pour un montant de 68 588,23 euros sauf à déduire de cette somme les intérêts au taux légal majoré ayant été calculés sur la somme principale de 40 000 euros pour la période s’étendant du 24 janvier 2019 au 27 mai 2020 et les sommes déjà versées par le débiteur ;
CANTONNE le montant de la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2025 des sommes détenues pour le compte de M. [X] [I] à la somme de 23 531,98 euros au titre des intérêts dus à la date du 11 juin 2025 sauf à en déduire les intérêts au taux légal éventuellement majoré ayant été calculés sur la somme principale de 40 000 euros pour la période s’étendant du 24 janvier 2019 au 27 mai 2020 ;
ORDONNE, en tant que de besoin, mainlevée de ladite saisie pour le surplus ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément au texte relatif à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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