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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/04237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC et 1 CCFE Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 04 DECEMBRE 2025
S.D.C. LE BOSQUET
c/
[X] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04237 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMIN
Après débats à l’audience publique tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LE BOSQUET
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [G] est copropriétaire (lots 98 et 254) au sein de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 4] à [Localité 5].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [X] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment de son article 19-2, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil, de:
— constater le vote, par l’assemblée générale du 4 juillet 2024, du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 220.000 €,
— constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à Madame [X] [G] le 13 juin 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
En conséquence,
— constater la déchéance du terme,
— condamner Madame [X] [G] à lui payer la somme de 4.235,46 € au titre des charges échues pour les exercices 2024 à 2025 et à échoir jusqu’au 31décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [X] [G] à lui payer la somme de 1.003,19 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Madame [X] [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Madame [X] [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [G] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose notamment que la sommation de payer en date du 3 avril 2025 ainsi que la mise en demeure en date 13 juin 2025 visant l’article 19-2 adressée à Madame [X] [G] sont restées infructueuses.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le [Adresse 8] [Adresse 6], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [X] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [G] a valablement été assignée à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 14 août 2025 et l’audience du 22 octobre 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires fournit en l’espèce :
— le relevé de propriété confirmant que Madame [X] [G] est copropriétaire des lots 98 et 254 au sein de la résidence [Adresse 6],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel SAS FONCIA AD IMMOBILIER intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le [Adresse 8] [Adresse 6] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022, le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds de travaux de l’exercice 2024 ainsi que divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023, le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds de travaux de l’exercice 2025 ainsi que divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2024, le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds de travaux de l’exercice 2026 ainsi que divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026, l’exercice 2025 correspondant à l’année en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions « pli avisé et non réclamé », « pli refusé par le destinataire » ou « destinataire inconnu à cette adresse » lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 1er juillet 2025, récapitulant les sommes échues à cette date et les sommes exigibles jusqu’au 1er octobre 2025 inclus (pièce n°1), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 4 juillet 2024, n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à la défenderesse le 13 juin 2025 (revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») d’avoir à régler la somme de 1.744,69 € au titre des provisions échues pour l’exercice comptable 2025, le solde global arrêté au 6 juin 2025étant débiteur de 3.551,44 €, et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 1er juillet 2025, non contesté par la défenderesse non comparante.
Le syndicat des copropriétaires demandeur justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges dues du 23 octobre 2024 au 1er juillet 2025 inclus et des provisions votées à échoir jusqu’au 1er octobre 2025 inclus faisant apparaître un solde total de 1.235,46€,
— les appels de fonds adressés à la défenderesse pour la période du 1er octobre 2024 au 1er juillet 2025 inclus,
— l’état financier après répartition des exercices 2023 et 2024,
— le relevé général des dépenses de l’exercice 2024,
— le bilan annuel de charges de l’exercice 2024.
La défenderesse, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025 en cours au jour de la mise en demeure, non encore échus et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, la défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2.548,25 € au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure 19-2 et restant dues pour la période du 23 octobre 2024 au 1er mai 2025 inclus,
— 1.687,21 € correspondant aux appels de provisions sur charges, aux cotisations de fonds travaux ainsi qu’aux appels de provision sur travaux 2/3 et 3/3 afférents à la réhabilitation des colonnes et à l’appel sur avance de trésorerie 3/3, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
soit la somme totale de 4.235,46 €.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 1.003,19 € au titre des frais nécessaires correspondant à des frais de deux mises en demeure des 12 novembre 2024 et 5 février 2025 (54 € x 2), à des frais d’envoi de deux relances des 2 décembre 2024 et 25 février 2025 (44 € x 2), à des frais de constitution du dossier transmis à l’huissier et à l’avocat (398,52 € x 2) et aux intérêts de retard (3,49 € + 6,66 €).
Le syndicat des copropriétaires produit les deux mises adressées à Madame [X] [G] les 12 novembre 2024 et 5 février 2025 : il peut donc légitimement lui réclamer le paiement à ce titre de la somme totale de 108 € (soit 54 € x 2).
Les frais afférents aux relances des 2 décembre 2024 et 25 février 2025 seront écartés dès lors qu’elles ont été adressées à des dates trop proches des mises en demeure et avant l’expiration du délai de 30 jours imparti.
Le syndicat requérant sera également débouté de ses demandes en paiement des sommes de 398,52 € x 2 correspondant aux frais de constitution du dossier transmis à l’huissier et l’avocat. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 108 € et de rejeter le surplus des demandes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Madame [X] [G].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de Madame [X] [G], qui ne fournit aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le mois d’octobre 2024 en dépit des mises en demeure, relances et sommation qui lui ont été adressées, est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [G] , qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger qu’ils comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l’article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Madame [X] [G] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 2.548,25 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 23 octobre 2024 au 1er mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement ;
— 1.687,21 € correspondant aux appels de provisions sur charges, aux cotisations de fonds travaux ainsi qu’aux appels de provision sur travaux 2/3 et 3/3 afférents à la réhabilitation des colonnes et à l’appel sur avance de trésorerie 3/3, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement ;
— 108 € au titre des frais nécessaires ;
— 300€ à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais nécessaires ;
Condamne Madame [X] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce ;
Condamne Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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