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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 juin 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7SY
Minute : n° 25/262
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] [B] [V]
né le 22 Mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
S.C.I. VANLEG prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [T]
née le 03 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :30/06/2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 février 2025 par Monsieur [B] [V] [F] à l’encontre de la SCI VANLEG et de madame [T] [J] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 2 juin 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [F] [V] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 2 juin 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI Vanleg et de madame [J] [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
La SCI VANLEG a été créée le 4 juillet 2022 par Monsieur [B] [V] et Madame [T], sur les conseils de leur notaire, afin de garantir un partage équitable entre leurs descendants.
La constitution de cette SCI s’inscrit dans le cadre d’une relation affective et de l’acquisition en indivision d’un bien immobilier sis [Adresse 4] divisé en trois lots : une villa constituant le domicile conjugal ainsi que deux dépendances : un appartement T2 et un appartement T3.
Monsieur [B] [V] est ainsi associé (50%) et co-gérant avec Madame [T], son ancienne compagne, de la société VANLEG, société civile immobilière au capital social de 1 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 917 413 098.
L’activité principale de la SCI VANLEG est : « l’acquisition, l’administration, et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d’un bien immeuble situé à [Adresse 4] ».
Le financement de l’acquisition du bien a été assuré, d’une part, par un apport en
compte courant d’associé à hauteur de 350 000 €, se décomposant comme suit : un
apport de 241 875 € pour Madame [T] et un apport de 91 875 € pour Monsieur [B] [V]. D’autre part, par un emprunt souscrit par la SCI VANLEG pour un montant de 150 000 €.
Monsieur [B] [V] et Madame [T] sont cautions solidaires à hauteur de 180 000 €.
Une hypothèque a également été inscrite à hauteur de 150 000 € en rang 1, sur l’immeuble objet du prêt sis [Adresse 4].
Les droits des gérants sont notamment déterminés par les dispositions statutaires suivantes :
« Tout titulaire de parts a le droit :
— D’obtenir, une fois par an, communication des livres et documents sociaux ;
— De poser, à tout moment, des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale,
questions auxquelles il doit être répondu par écrit dans un délai d’un mois ;
— De prétendre aux fonctions de gérant dans les conditions évoquées ci-après ;
— De participer aux décisions collectives d’associés dans les conditions évoquées ci-après ».
Les statuts prévoient notamment un droit d’information des associés :
« Tout associé peut obtenir de la gérance, sur demande, toutes pièces délivrées en copies certifiées conformes, aux frais de la société ».
Le couple a vécu dans la maison principale jusqu’à leur séparation le 30 juillet 2024.
Depuis la séparation, Madame [T] continue de vivre au sein du domicile conjugal dont la SCI VANLEG est propriétaire. Elle ne verse aucune indemnité d’occupation à la SCI mais rembourse seule l’emprunt contracté pour acquérir le bien.
Monsieur [B] [V] s’est relogé et réside dans un appartement en location et a suspendu le paiement de toute mensualité.
Monsieur [B] [V] soutient que les associés n’arrivent plus à gérer ensemble la SCI VANLEG, en raison de conflits permanents.
A leur séparation, Monsieur [B] [V] a fait part à Madame [T] de son souhait de lui racheter ses parts ou de lui vendre ses parts.
Aujourd’hui, Monsieur [B] [V] souhaite vendre ses parts à Madame [T] ou vendre le bien à un tiers, puis procéder à la dissolution de la SCI VANLEG.
Monsieur [F] [V] demande au juge des référés de :
— DESIGNER l’administrateur provisoire qu’il plaira au Tribunal aux fins d’administrer la SCI en lieu et place des associés, et notamment :
— Prendre toute décision utile à la préservation, et/ou à la gestion, et/ou au
fonctionnement de la SCI VANLEG, y compris la décision de détacher une
parcelle immobilière et de mettre en vente les biens dépendants de la SCI
VANLEG.
— Evaluer ou faire évaluer la valeur du bien sis [Adresse 4]
[H],
— Evaluer ou faire évaluer la valeur des parts sociales de la SCI VANLEG en utilisant notamment les méthodes suivantes :
• Valeur patrimoniale,
• Capitalisation selon l’EBE corrigé,
— Déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Madame [T]
à la SCI VANLEG, ainsi que son point de départ,
— Toute autre mesure utile à la résolution du conflit entre Monsieur [B]
[V] et Madame [T].
CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Madame [J] [T] et la SCI Vanleg demandent au juge des référés de :
In limine litis
DIRE n’y avoir lieu à référé,
ENJOINDRE le demandeur à mieux se pourvoir,
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
A titre subsidiaire,
— METTRE A LA CHARGE de Monsieur [V] les frais de l’administrateur provisoire dans l’hypothèse où la juridiction de céans recevait les demandes du demandeur,
— DIRE que la condamnation définitive au paiement des honoraires de l’administrateur provisoire sera renvoyée à une question soumise au juge du fond,
En tout état de cause,
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [V] à payer aux
concluantes la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts,
— DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir sauf dans l’hypothèse où la juridiction de céans recevait les demandes de Monsieur [V],
— CONDAMNER Monsieur [V] à payer aux concluantes la somme de 5.000 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la démonstration cumulative de l’existence de circonstances de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société et de l’existence d’un péril imminent menaçant la société.
Monsieur [V] soutient que les parties ne s’accordent pas sur la gestion de la SCI et que ses conflits avec madame [T] consécutifs à leur séparation paralysent le fonctionnement normal de la SCI et porte atteinte à son intérêt social.
Il fait valoir ainsi :
— la paralysie d’un organe délibérant par l’absence de majorité consécutive à l’absence de vote des résolutions soumises à l’approbation des associés en décembre 2024 ;
— des anomalies de fonctionnement liées comme des dépenses personnelles de madame [T] à hauteur de 45743,20 euros
— le blocage de l’accès au bien immobilier constituant le siège social de la SCI Vanleg alors qu’il souhaitait y effectuer des travaux et récupérer ses affaires personnelles,
— l’existence d’une gestion opaque (achat de spa, travaux de rénovation urgents)
— la réalisation d’une expertise immobilière unilatérale
— la désignation unilatérale d’un nouvel expert comptable
Il soutient également l’existence d’un péril imminent du fait des actions qualifiées de déloyale de la part de madame [T] et du fait qu’elle ne paie pas d’indemnité d’occupation.
Il résulte des pièces versées que l’objet social de la SCI est la location de biens immobiliers. Il n’est pas contesté que ladite SCI fonctionne actuellement et que locations sur la plateforme Air BNB fonctionnent ; Les défenderesses justifient ainsi de 68 nuitées réservées pour l’année 2024. L’excellence des prestations mises à disposition des clients permet d’ailleurs à madame [T] de bénéficier de la qualité de « superhôte », gage de sérieux et de suivi dans la location. Le site justifie également selon madame [D] de 93 nuitées sur la plateforme Cocoon Cosy.
Le bien immobilier indivis à fait l’objet d’une estimation immobilière par le cabinet Global expertises et le demandeur ne produit aucun élément sérieux de nature à le contester. Contrairement à ce qu’il soutient, il a bien été convoqué pour l’évaluation de ce bien.
M [V] ne produit aucun élément de nature à contester le rapport de l’expert comptable et n’a pas contesté le bilan comptable pas plus qu’il n’a proposé de désigner un autre expert comptable. Madame [T] justifie en outre lui avoir adressé le 18 avril 2025 les factures qu’il demandait afin de confirmer les analyses du comptable.
Il se déduit de ces éléments, que si monsieur [V] et madame [D] sont en opposition sur certaines résolutions et prises de décisions ; la preuve n’est pas pour autant rapportée de l’existence d’un péril imminent menaçant la société.
Ainsi ; la plupart des oppositions résultent de la décision de refus de monsieur [V] qui ne règle plus les intérêts de l’emprunt commun. La demande d’indemnité d’occupation due par madame [D] a été validée et doit figurer en comptabilité, sachant que la preuve de l’impossibilité d’accès au bien par le demandeur n’est pas rapportée.
Les reproches formulés par monsieur [V] sur l’absence de justification des travaux ne reposent sur aucun élément objectif et s’analysent comme de pures allégations. Il résulte à cet égard des échanges de mails, que ce dernier souhaitait effectuer des travaux de réparation ou de rénovation lui-même, madame [D] s’y opposant pour des raisons de garanties et d’assurance.
A cet égard, la somme de 45743,20 euros qui correspondrait à des dépenses personnelles de madame [D] résulte d’une analyse personnelle du demandeur et fait écho à la somme de 45 450 euros que madame [D] soutient avoir avancé à la SCI pour financer les travaux.
Les associés ont tous deux approuvé les avances en compte courant d’un montant de 174 744 euros pour monsieur et 341 648 euros pour madame. Compte tenu du différentiel important entre les deux apports, la poursuite de la gérance par madame [T] apparaît pleinement justifiée dès lors qu’elle assume pleinement ces fonctions de gérance : l’absence de vote conforme de toutes les résolutions ne met manifestement pas en péril le fonctionnement courant de la SCI contrairement à ce que soutient monsieur [V].
Ainsi ; il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter M [V] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts,
La SCI Vanleg et madame [T] demandent au juge des référés de condamner M [V] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, cette demande n’est pas motivée et les défenderesses ne justifient d’aucun préjudice directement consécutif au comportement allégué de M [V]. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons Monsieur [V] de sa demande de désignation d’un
administrateur provisoire,
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par madame [T],
Condamnons Monsieur [V] à payer à madame [T] et à la SCI VANLEG la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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