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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 26/00050 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZ5L
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
[U] [A]
C/
[M] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646 2026 002402 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me CAGGIANESE
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me SALGADO
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [A],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646 2026 002402 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 14 juin 2018, il a donné en location à Monsieur [M] [P] un logement situé [Adresse 3] – [Adresse 4] – à [Localité 3].
Par acte du 22 février 2022, le bien a été acquis par Monsieur [U] [A] qui est donc devenu le bailleur.
Suite à un important impayé, suivant acte d’huissier en date du 10 novembre 2025, le bailleur a fait adresser à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 10 février 2026, il l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,fixer une astreinte de 100 € par jour de retard en cas de non-libération volontaire des lieuxordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,condamner le défendeur au payement d’un montant de 20 690 euros sur l’arriéré de loyers et charges, selon un décompte annexé au commandement de payer,le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1500 € jusqu’à la reprise effective des lieux,le condamner au payement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 12 novembre 2025.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire ainsi qu’il ressort du rapport social.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3950 € du fait de l’effacement de la dette imposé par la commission de surendettement, mais s’oppose aux délais de paiement.
Après lecture du rapport social, Monsieur [M] [P] indique qu’il a été agent immobilier, reconverti en informaticien après la crise du Covid et qu’il vient de terminer une formation de diagnostiqueur énergétique et a eu un entretien qui semble concluant pour trouver un emploi.
Il ajoute qu’il n’a pas de revenus aujourd’hui mais qu’il verse ce qu’il peut au titre des loyers et sollicite des délais, précisant qu’il a déposé des demandes de logements sociaux.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 10 novembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 20690 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.
Les loyers n’ont pas été versés dans les délais, mais il ressort des pièces produites par le défendeur que suite à un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 4 avril 2023, Monsieur [M] [P] a bénéficié d’une nouvelle décision de recevabilité de la commission de surendettement le 19 janvier 2026 et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation ;
L’article 24-VI11 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur dispose cependant que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture[…]
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Dans ces conditions, il ne peut être prononcé l’acquisition
Cependant, l’effacement de la dette qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, ce qui est le cas en l’espèce, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail ;
Or il ressort du décompte locatif que Monsieur [M] [P], qui n’a rien versé entre le mois d’août et le mois d’octobre 2025, n’a effectué que des versements partiels du loyer depuis le mois de novembre, à savoir 1000 € en novembre, 500 € en décembre et janvier, 300 € en mars et 500 € en avril ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de résiliation présentée par Monsieur [A] et de rejeter la demande de délais de Monsieur [M] [P] qui ne justifie pas des démarches qu’il prétend avoir effectuées pour obtenir un logement social ni des démarches effectuées en vue d’obtenir un emploi ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
En revanche, eu égard à la situation du locataire, il convient de rejeter la demande d’astreinte.
— Sur l’indemnité d’occupation
Le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, soit la somme de 1 500 € ;
Cette indemnité sera due à compter de la présente décision et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, pour justifier de l’obligation dont il se prévaut, le bailleur produit le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au mois d’avril 2026 inclus à la somme de 26 890 € ;
Eu égard à la décision d’effacement de la commission de surendettement à hauteur de la somme de 21 260 € d’impayé de loyers, la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 5 630 € ;
Cependant, dès lors que le bailleur ne sollicite que la somme de 3 950 €, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient de condamner Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 3950 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au mois d’avril 2026 inclus.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à sa situation économique, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la résiliation judiciaire du logement situé [Adresse 3] – [Adresse 4] – à [Localité 3],
REJETONS la demande de délais,
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
REJETONS la demande d’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 3950 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au mois d’avril 2026 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [U] [A] une indemnité d’occupation mensuelle de 1500 € à compter de la présente décision,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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