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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZA2
du 13 Mars 2026
M. I 26/00000242
affaire : [W] [E]
c/ Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marie-france CESARI
Me Nicolas DEUR
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le treize Mars À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR un contrat de prêt accession sociale FACILIMMO.
Cette souscription a été accompagnée de la conclusion d’un contrat d’assurance visant à garantir le remboursement du prêt, en date du 12 novembre 2019.
Monsieur [T] [E] a été diagnostiqué, le 21 octobre 2021, d’un adénocarcinome pulmonaire métastatique, et d’une embolie pulmonaire en 2023. Dans le cadre de son arrêt de travail, Monsieur [T] [E] a bénéficié des prestations financières liées à sa garantie incapacité totale de travail en vertu de son contrat d’assurance.
Suite à une expertise ordonnée par l’assureur, ayant conclu à la capacité de Monsieur [T] [E] de reprendre le travail, il a été mis fin au versement des prestations pécuniaires.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2026 et visées par le greffe, Monsieur [T] [E] réitère ses demandes initiales.
Il expose que les conclusions du médecin conseil, le Docteur [H], sont contestables, tant au regard du taux d’incapacité qu’au regard du certificat médical établi par son médecin traitant, et qu’il dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. De plus, il soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,a bien intérêt à être partie à la mesure d’expertise en ce que le prêt immobilier auquel est attaché le contrat d’assurance a été conclu avec ledit établissement et que l’ensemble des échanges ont été faits avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR conclut aux fins de voir :
— Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’est intervenue dans la souscription du contrat d’assurance qu’en qualité d’intermédiaire d’assurance tandis que le véritable cocontractant est la société PREDICA ;
En conséquence :
— Juger que les demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à ce titre sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
— Mettre hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
— Débouter Monsieur [T] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais entend formuler les protestations et réserves d’usage.
— Condamner Monsieur [T] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient ne pas disposer de la qualité d’assureur, mais uniquement de celle de prêteur, que le véritable cocontractant dans le cadre du contrat d’assurance est la SA PREDICA, intervenante volontaire, et les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SA PREDICA conclut aux fins de voir :
— Accueillir son intervention volontaire ;
— Compléter la mission attribuée au médecin qui sera désigné comme suit :
— Déterminer si Monsieur [T] [E], à compter du 1095ème jour d’arrêt de travail, soit à compter du 28 octobre 2024, est dans l’impossibilité d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle ;
— Mettre à charge de Monsieur [T] [E] les frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Elle soutient que le contrat d’assurance a été souscrit auprès d’elle, et qu’elle constitue une entité juridique distincte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, qui n’a que la qualité de prêteur. Par conséquent, elle énonce être la seule concernée par ce litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de la SA PREDICA :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
En l’espèce, la SA PREDICA soutient qu’elle est l’assureur du contrat d’assurance conclu par Monsieur [T] [E], et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’est intervenue qu’en qualité de prêteur.
Elle verse aux débats la notice d’information du contrat d’assurance en date du 12 novembre 2019, le document d’information sur le produit d’assurance ainsi que le certificat d’adhésion, desquels il ressort que le contrat d’assurance a été souscrit par M. [E] auprès de la SA PREDICA.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SA PREDICA sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR :
Au vu des éléments précédemment invoqués, il est établi que la SA PREDICA est l’assureur du contrat d’assurance emprunteur “Grands projets” souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR par M. [E].
Bien que M.[E] soutienne avoir un intérêt à faire venir dans la cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en qualité d’établissement prêteur car il sera contraint de stopper les prélèvements en cas de mise en jeu de la garantie PREDICA, force est de relever que le litige porte sur l’examen de son état de santé et la mobilisation des garanties du contrat d’assurance.
Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, qui n’est intervenue qu’en qualité de prêteur et non pas en qualité d’assureur.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [I] [Z] en date du 28 janvier 2025 que Monsieur [T] [E] a été diagnostiqué le 21 octobre 2021 d’un adénocarcinome pulmonaire, et que celui-ci a également fait état d’une embolie pulmonaire en 2023.
Il ressort du rapport d’expertise médicale en date du 9 décembre 2024 du Docteur [B] [H] que Monsieur [T] [E] présente un taux d’incapacité fonctionnelle de 20%, et un taux d’incapacité professionnelle lié à son activité de 100%. Il a conclu que Monsieur [T] [E] ne parait pas inapte à tout emploi lui procurant gain ou profit.
Le 14 février 2025, la SA PREDICA a informé M. [E] de la cessation des versements relatifs au prêt conclu, au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
M. [E] qui conteste les conclusions du rapport en faisant valoir qu’il est encore inapte à reprendre une activité professionnelle, verse un certificat médical du Docteur [I] [Z] en date du 28 janvier 2025 qui conclut à l’incompatibilité d’une reprise d’activité professionnelle de manière définitive au regard de son état de santé.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise ainsi qu’à la demande de complément de mission, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA PREDICA ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder EXPERT [A] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
— Procéder à l’examen de Monsieur [T] [E] en décrivant ses antécédents médicaux chirurgicaux, son état actuel, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions qu’il a subis, leur évolution et les traitements appliqués,
— Fournir au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments sur l’aptitude ou non de Monsieur [T] [E] à reprendre une activité professionnelle de manière définitive,
— Déterminer la période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec sa pathologie, Monsieur [T] [E] a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue (en précisant le taux dans ce cas) ; décrire les gestes, mouvements, actes et activités rendus difficiles ou impossibles en raison de son état,
— Déterminer la date de l’interruption totale et/ou partielle des activités professionnelles imputables à sa pathologie,
— Fixer une éventuelle date de consolidation,
— Dire s’il existe du fait de son état une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions corporelles et, dans l’affirmative, après en avoir caractérisé les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent qui devra prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent,
— Dire si Monsieur [E] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités professionnelles qu’il exerçait antérieurement, ou d’opérer une reconversion, et dégager les éléments propres à justifier une incidence professionnelle,
— Dire si Monsieur [T] [E] est dans l’impossibilité d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle,
— Prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources.
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 850 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 13 mai 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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