Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 11 mars 2026, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA47
DEMANDEUR
Madame [N] [E] [O] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Madame [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 15 juin 2016 Monsieur [C] [H] a vendu à Madame [Q] [I] une maison à usage d’habitation, abri de jardin, garage et terrain autour sur la commune de [Localité 1] (Landes), [Adresse 1].
Aux termes de l’acte, le vendeur a réservé à son profit et au profit de son épouse, Madame [N] [O] épouse [H], le droit d’usage et d’habitation viager sur la maison d’habitation et sur une partie du parc (figurant sous teinte jaune du plan annexé à l’acte de vente). L’acquéreur prenait possession par la jouissance immédiate de la dépendance transformée en studio, des deux terrasses et de « la pointe du parc ».
La vente a été faite moyennant un prix fixe payable au jour de la vente et par l’obligation pour l’acquéreur de verser une rente annuelle et viagère, révisable, de 9.600 euros (soit 800 euros par mois) au profit de Monsieur et Madame [H] jusqu’au décès du dernier survivant d’entre eux. Il a été prévu que cette rente serait payée le 10 de chaque mois.
L’acte de vente contenait notamment les clauses suivantes :
« ENTRETIEN DU BIEN
Le bénéficiaire du droit d’usage et d’habitation maintiendra LE BIEN en bon état de réparation d’entretien jusqu’à l’extinction de son usufruit.
L’ACQUÉREUR supportera les grosses réparations conformément à l’article 605 du code civil.
[…] »
« IMPÔTS ET TAXES
[…]
Il est précisé que la taxe d’habitation relative à la dépendance relative à la maison à usage d’habitation, qui restera occupée par le VENDEUR, restera à la charge du VENDEUR et ce dernier remboursera à L’ACQUÉREUR la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
[…] »
Monsieur [C] [H] est décédé depuis.
Le 19 janvier 2024, le conseil de Madame veuve [H] a adressé à Madame [I] une mise en demeure en lui demandant de stopper plusieurs violations constatées concernant :
– son branchement sur les compteurs EDF et eau de Madame [H],
– son passage régulier sur la partie du parc dont Madame [H] a la jouissance,
– une demande de réalisation des gros travaux dans la maison (réparation de la pompe à chaleur, état des murs de la maison d’habitation et réparation de la clôture de bois)
– la date de paiement de la rente viagère.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Madame [N] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Madame [Q] [I] aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil, sa condamnation à stopper le trouble de jouissance allégué, ordonner qu’elle exécute des grosses réparations sur le bien, ordonner le paiement de la rente le 10 de chaque mois outre le paiement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 Madame [N] [H] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1104 et 1240 du code civil, de :
– Déclarer son action recevable et bien fondée,
– Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
– Enjoindre Madame [I] à stopper le trouble de jouissance qu’elle génère dans le cadre de la jouissance paisible d’habitation de Madame [H] immédiatement,
– Ordonner à Madame [I] qu’elle exécute les grosses réparations correspondant au changement intégral de la clôture en bois,
– Ordonner à Madame [I] de procéder à l’installation de compteurs individualisés d’EDF à son nom, et ce sous astreinte de 100 euros par jour,
– Ordonner le paiement de la rente régulièrement à la date du 10 de chaque mois,
– Condamner Madame [I] à payer à Madame [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
– Condamner Madame [I] à payer à Madame [H] la somme de 1 058,57 euros (985,50 euros + 73,07 euros) en réparation du préjudice subi (facture Fioul et ABADIE CLIM),
– Condamner Madame [I] à payer à Madame [H] une juste indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Madame [I] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
– Madame [I] ne respecte pas les obligations de l’acte notarié du 15 juin 2016 notamment en empiétant sur une partie du terrain dont Madame [H] à la jouissance. Ces empiétements sont attestés dans les témoignages d’un voisin et de sa fille,
– L’empiétement en question est constitué par le passage des voitures de Madame [I] et de ses invités sur le passage goudronné situé devant sa maison, par le passage à pied de ces mêmes personnes sur son jardin, ainsi que par le stationnement des voitures sur ces mêmes parties du jardin dont Madame [I] a la jouissance,
– Madame [I] doit assumer les grosses réparations conformément à l’article 605 du code de procédure civile, mais elle ne le fait pas : la pompe à chaleur ne fonctionne plus depuis 2023 et Madame [I] ne l’a remplacée finalement qu’en 2024, ce qui a obligé Madame [H], qui a 80 ans, à se chauffer au fioul avec une vieille chaudière tout un hiver. Elle fournit la facture pour la fourniture du fioul.
– Madame [I] a fait intervenir un artisan, sans la prévenir, qui a passé le karcher et qui a abîmé l’état des murs et qui a éparpillé la peinture sur le jardin dont Madame [I] a la jouissance,
– L’entreprise RIFFEL dont Madame [I] sollicite le passage est déjà intervenue dans le bien,
– Madame [H] a dû régler la peinture des volets alors que les travaux avaient été commandés par Madame [I],
– La réparation de la clôture relève des grosses réparations imputables à Madame [I], or Madame [I] ne prouve pas qu’elle a réalisé cette installation,
– Les compteurs EDF doivent être séparés. Madame [I] a demandé aux agents d’EDF d’installer un compteur travaux uniquement branché sur celui de Madame [H] après la vente,
– Madame [I] a refusé l’installation de deux compteurs Linky,
– Le compteur n’est pas aux normes et entraîne une surconsommation qui entraîne des coupures d’électricité,
– Madame [I] doit acquitter une rente tous les 10 du mois mais le 19 septembre 2024 elle a réglé la rente du mois d’août et de septembre et le 5 juillet 2025 elle a réglé deux échéances en retard,
– Madame [H] subit un préjudice psychologique important notamment dû à la promiscuité du fait que les invités de Madame [I] se baladent sur son jardin, elle a notamment été attaquée par le chien de son fils et fait l’objet d’un suivi psychologique depuis,
– Le médecin a notamment indiqué qu’elle présentait un état de stress et une réaction hypertensive ayant nécessité une prise en charge thérapeutique,
– Elle manque de sommeil, car elle est souvent réveillée par les coupures d’électricité qui éteigne le chauffage dans la nuit,
– Elle a été intimidée par Madame [I] et sa fille qui sont venues la voir le 27 mars dernier. Suite à cela, le médecin a constaté un état de stress, une réaction hypertensive ayant nécessité une prise en charge thérapeutique,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 5 novembre 2025 Madame [Q] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants, de :
– Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
– Enjoindre Madame [H] d’avoir à installer un compteur distinct pour la partie qu’elle occupe tel que cela figure dans l’acte de vente, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 400 euros au titre du remboursement des frais de peinture,
– Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
– Condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Madame [H] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes elle fait valoir que :
– Le trouble de jouissance est tout atteinte anormale au droit d’occupation paisible du titulaire d’un droit réel, excédant les inconvénients normaux du voisinage et empêchant la jouissance normale du bien. Madame [H] ne rapporte par la preuve de ces inconvénients anormaux de voisinage,
– Les témoignages concernant le passage sur le jardin sont des témoignages de complaisances,
– La configuration des lieux impose l’accès par le portail et de suivre le chemin goudronné circulaire qui passe devant le bien de Madame [H],
– Depuis la vente en 2016 elle a toujours utilisé cette route et c’est depuis seulement quelques années que Madame [H] a trouvé problématique cette utilisation,
– Les éventuels passages des visiteurs ne sont que des passages qui empruntent le chemin pour aller se garer ensuite sur la partie dont elle a la jouissance,
– Les allégations d’intimidation sont calomnieuses et ne peuvent être déduites des seuls certificats des médecins,
– Il n’est pas non plus prouvé que les troubles du sommeil dont elle souffre sont dus à ses prétendus agissement,
– Elle a toujours assumé les réparations qui lui incombent,
– Elle n’était pas tenue de remplacer la pompe à chaleur, car la maison comprenait un poêle et une chaudière au fioul qui est un relais de la pompe à chaleur,
– Elle a, en tout état de cause, fait procéder à la réparation de la pompe à chaleur : le devis a été signé et la pose de la chaudière a eu lieu en février 2024 (entre temps l’entreprise a proposé à Madame [H] des radiateurs électriques qui ont été refusés par cette dernière),
– Le document pour justifier des frais engendrés par l’utilisation de la chaudière au fioul est un bon de commande qui date de 2020,
– Elle a fait procéder à l’entretien du mur (peinture et karsher) car il était envahi de salpêtre alors qu’il s’agissait de travaux d’entretien qui incombent à l’usufruitier,
– La clôture qui était tombée n’a pu être enlevée qu’en mai 2024, car les enfants de Madame [I] vivent en Bretagne et ne pouvaient pas venir avant,
– Elle n’a pas l’obligation de remettre une clôture, une haie de thuyas étant présente,
– L’individualisation des compteurs EDF était à la charge du vendeur aux termes du compromis de vente. Les époux [H] n’ont jamais fait cette séparation qui pourtant leur incombait,
– Les coupures de courant sont dus à la négligence de Madame [H] : le technicien qui a changé la pompe à chaleur lui a dit d’augmenter l’intensité du compteur, ce qu’elle ne fait pas et Madame [I] ne peut pas accéder au compteur qui est chez Madame [H],
– Madame [I] subit un préjudice de ces coupures de courant car elle peut accéder chez elle uniquement par un store qui ferme l’accès à sa pièce principale,
– Les échéances de la rente ont été toutes versées et il n’y a eu qu’un décalage en juillet et août 2025 dû au nouveau calcul des échéances,
– Madame [I] subit un préjudice du fait du climat anxiogène et a pensé plusieurs fois à quitter son logement,
– Madame [H] a fait réaliser des travaux de peinture chez elle et elle a déduit le prix de ces travaux des taxes d’ordures ménagères qu’elle doit acquitter comme les taxes relatives aux ordures ménagères.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de Madame [H] relative au trouble de jouissance
L’article 625 du code civil prévoit que les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
L’article 578 du code civil définit l’usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
L’article 599 alinéa 1 prévoit que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
Madame [H] assigne Madame [I] aux présentes au motif qu’elle ne respecterait pas les obligations qu’elle a contractées dans le cadre de l’acte notarié de vente du 15 juin 2016, et notamment elle ne respecterait pas la jouissance paisible de Madame [H] sur la partie du parc où elle exerce ses droits. Elle estime notamment que Madame [I] trouble sa jouissance paisible en passant et en faisant passer ses invités à pied et en voiture sur cette partie du jardin et qui se trouve devant sa maison d’habitation. Elle indique également que ces mêmes personnes stationnent en voiture devant sa maison.
Elle produit pour démontrer ce trouble de jouissance, une attestation de Madame [K] [L], sa fille, et une attestation de Monsieur [A] [T], un voisin. Elle verse également le plan matérialisant les droits de chaque partie qui était annexé à l’acte de vente.
Monsieur [T] affirme notamment dans son témoignage avoir « constaté à plusieurs reprises quand je me trouve dans mon jardin, que lorsque Madame [I] [Q] part de chez elle en voiture, tourne automatique et toujours devant chez Madame [H] ». Il indique par ailleurs voir « Madame [I] et sa famille, lors des vacances ou visites, disposer à leur guise de la propriété de Madame [H] (allées, terrain…), traverser la terrasse ».
Madame [I] indique qu’elle emprunte uniquement le passage goudronné qui permet d’accéder à sa propriété qui se trouve dans le fond du jardin. Madame [H] indique que seule une partie du passage goudronnée peut être emprunté par Madame [I] et non pas la totalité du chemin. Madame [I] répond en indiquant que le passage est giratoire et qu’elle ne peut faire autrement que de passer devant sur tout le chemin en question. Elle indique par ailleurs qu’aucune voiture ne stationne devant la maison de Madame [H] et que les voitures ne font que passer.
Sur le stationnement des voitures, Madame [H] ne produit aucune pièce établissant la réalité d’un stationnement sur la partie du jardin dont elle a l’usage et la jouissance en viager. Les photos produites par Madame [I] montre des voitures garées sur une terrasse entre les deux maisons. Or, il résulte de l’acte de vente du 15 juin 2016 que Madame [I] a la jouissance des « deux terrasses ». Par conséquent, le fait de faire garer les voitures sur les terrasses ne constitue pas un trouble au droit de jouissance de Madame [H].
Sur le passage des voitures sur la totalité du passage goudronné, il convient de constater que l’acte de vente ne précise pas de « tolérance » sur un passage particulier. Il indique uniquement que Madame [H] a l’usage et la jouissance de la partie privative de ce jardin. Madame [H] ne conteste pas le fait qu’il faille passer sur ce passage goudronné pour que Madame [I] puisse se rendre dans son bien. Elle conteste uniquement que Madame [I] passe sur la totalité du passage (notamment la partie de gauche sur le plan qui passe devant sa maison).
La configuration du passage, telle qu’elle résulte du plan et des photos, révèle un carrefour giratoire dont l’utilisation en totalité semble justifiée notamment au regard de la largeur du passage (prévu pour une voiture) pour éviter le croisement des voitures arrivant en sens contraire. Dans ces conditions, il semble que le fait que Madame [I] emprunte l’ensemble du passage goudronné pour sortir ou rentrer de chez elle, relève d’une utilisation normale pour accéder à son studio dont elle a la pleine propriété et l’entier usage et qui n’a pas d’autre accès direct à la voie publique, ce que ne conteste pas la demanderesse. Ce passage de voiture, en l’absence d’un stationnement abusif ne constitue pas en tout état de cause un trouble anormal à la jouissance du bien par Madame [H].
Madame [H] soulève également dans ses moyens le fait que Madame [I] et sa fille sont venues l’intimider chez elle et que le chien du fils de Madame [I] l’aurait attaqué.
En ce qui concerne les allégations d’intimidation, Madame [H] n’apporte aucun élément venant confirmer ces déclarations. Les certificats médicaux mentionnant l’état de stress et la réaction hypertensive n’établissent pas de lien de causalité avec un tel événement.
En ce qui concerne la morsure du chien, elle verse aux débats l’assignation et l’ordonnance de référé ordonnant une expertise pour évaluer son préjudice. Un tel événement n’est pas lié en lui-même aux conditions d’exercice du droit d’usage et d’habitation de Madame [H]. Le chien n’appartient pas à Madame [I] et le préjudice subi par Madame [H] lors de cet événement fait l’objet d’un litige distinct devant la présente juridiction. Le moyen est donc inopérant en ce qu’il ne suffit pas à lui-seul à caractériser un trouble dans le droit de jouissance du bien de Madame [H] du fait de Madame [I], en sa qualité de propriétaire (hors droit d’usage et d’habitation réservé à Madame [H]).
Faute de rapporter la preuve d’un trouble anormal de jouissance, les demandes de Madame [H] de ce chef seront rejetées.
2) Sur l’exécution des grosses réparations
Il résulte de l’article 605 du code civil que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
L’article 606 du code civil prévoit que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
L’acte de vente contient notamment les clauses suivantes :
« ENTRETIEN DU BIEN
Le bénéficiaire du droit d’usage et d’habitation maintiendra LE BIEN en bon état de réparation d’entretien jusqu’à l’extinction de son usufruit.
L’ACQUÉREUR supportera les grosses réparations conformément à l’article 605 du code civil.
(…) »
– Sur le changement de clôture de bois
Il résulte des pièces versées aux débats que la clôture était en partie effondrée. Les enfants de Madame [I] sont intervenus pour retirer ladite clôture, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. Madame [H] demande que Madame [I] mette en place une nouvelle clôture suite à l’effondrement de cette dernière. Madame [I] dit que cette clôture n’est pas nécessaire, car il existe déjà une haie de thuyas séparative.
Il est cependant de jurisprudence constante que, sauf clause contraire, l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations (civ. 3Ème, 30 janvier 1970, n°68-12.197 ; 10 juillet 2002, n°00-22,158 ; 28 novembre 2006, n°05-15,750). Le règlement de la prise en charge des travaux est reporté au jour où cesse le démembrement de propriété.
Par conséquent, la demande de Madame [H] tendant à voir condamner Madame [I] à exécuter les grosses réparations correspondant au changement intégral de la clôture en bois sera rejetée.
– Sur l’individualisation des compteurs
Les deux parties s’entendent sur la nécessité de faire individualiser les compteurs. Madame [H] précise qu’il s’agit des compteurs EDF et eau. Chacune demande au tribunal de condamner l’autre à individualiser les compteurs en question.
L’individualisation des compteurs est mise à la charge du vendeur aux termes de l’acte sous seing privé de vente conditionnelle mais il est précisé que cette séparation devra être faite au jour de la signature de la vente. Or la signature a eu lieu sans qu’aucune mention sur l’absence de séparation n’ait été faite.
Le contrat de vente du 15 juin 2016, qui a suivi la vente conditionnelle, renvoie aux dispositions de l’article 605 du code civil pour la répartition des travaux. L’article 605 du code civil met certains travaux à la charge du nu-propriétaire. Ces travaux sont limitativement énumérés dans l’article 606 du code civil et sont les suivants :
– Les réparations des gros murs et de voûtes
– Le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture
Il ressort de l’application de ces deux articles combinés que l’installation d’un compteur divisionnaire EDF et eau ne fait pas partie des travaux limitativement énumérés par l’article 606 du code civil. Ils sont donc à la charge du détendeur du droit d’usage et d’habitation viager.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’accès aux compteurs se trouve dans la maison d’habitation qu’occupe Madame [H]. Cette dernière doit donc permettre l’accès des compteurs aux artisans.
Par conséquent, Madame [H] sera condamnée à faire installer les compteurs divisionnaires dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et sous astreinte de 20 euros par jours de retard pendant trois mois.
3) Sur la date de paiement de la rente viagère
L’article 1104 du code civil dit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’acte authentique de vente prévoit que la rente due par Madame [I] à Madame [H] « sera payable mensuellement et d’avance, le 10 de chaque mois, en douze termes égaux (…) ». Le contrat prévoit plus loin les sanctions applicables en cas de non paiement de la mensualités selon les modalités fixées (taux d’intérêt et possibilité de solliciter la résolution du contrat).
Madame [I] a donc l’obligation d’acquitter la rente le 10 de chaque mois. Il n’appartient pas au jugement de rappeler les termes du contrat applicable entre les parties. Il convient en conséquence de débouter Madame [H] de ce chef de demande.
4) Sur la demande de Madame [I] de remboursement des frais de peinture qu’elle a acquittés
Madame [H] a entrepris des travaux de peinture dans sa maison. Madame [I] indique que Madame [H] lui a fait supporter une partie desdits frais en déduisant la somme de 400 euros de la somme qu’elle doit lui verser au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Madame [I] demande le remboursement de ses frais acquittés indirectement, au motif que ces travaux constituent des travaux d’entretien à la charge du détenteur du droit d’usage et d’habitation. Elle demande donc à ce que Madame [H] lui acquitte la totalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les travaux de peinture dans la maison d’habitation de Madame [H] ne constituent pas des grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil ainsi qu’il est développé ci-dessus. Ils ne figurent pas en effet dans la liste des grosses réparations figurant à l’article 606 du code civil. Madame [H] indique que les travaux ont été mandatés par Madame [I]. Cependant elle n’apporte pas d’élément permettant d’établir que les travaux de peinture ont été ordonnés par Madame [I].
Elle ne conteste pas avoir déduit, de la somme qu’elle devait à Madame [I] au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la somme de 400 euros au titre des travaux de peinture en question.
Or cette somme n’incombe pas à Madame [I] en l’absence de convention contraire entre les parties. La taxe d’ordure ménagère incombe à Madame [H] au titre du contrat de vente : « IMPÔTS ET TAXES
[…]
Il est précisé que la taxe d’habitation relative à la dépendance relative à la maison à usage d’habitation, qui restera occupée par le VENDEUR, restera à la charge du VENDEUR et ce dernier remboursera à L’ACQUÉREUR la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
[…] »
Par conséquent, il convient de condamner Madame [H] à verser à Madame [I] la somme de 400 euros au titre du solde de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
5) Sur les demandes de réparation des préjudices
L’article 1240 prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
– Sur les préjudices de Madame [H]
Madame [H] demande la réparation de ses préjudices financiers (paiement d’une facture de fioul de 985,50 euros et facture de réparation du thermostat de 73,07 euros).
Elle indique que les frais de 985,50 euros sont dus à la faute de Madame [I] qui a tardé à remplacer la pompe à chaleur de la maison d’habitation. Elle indique qu’elle a donc dû se chauffer toute un hiver avec une chaudière à fioul. Elle verse le bon de livraison du fioul de la société MENDIBOURE en date du 8 décembre 2020.
En ce qui concerne la somme de 73,07 euros elle impute ce préjudice à l’absence d’individualisation des compteurs eau et EDF par Madame [I], ce qui aurait causé des surconsommations à l’origine de coupures d’électricité qui ont abîmé des appareils qu’elle a dû donc faire réparer.
Elle sollicite par ailleurs réparation de son préjudice moral dû au non-respect de la jouissance paisible de son bien.
En ce qui concerne le préjudice lié à l’absence de remplacement de la chaudière pendant un hiver, le remplacement d’un système de chauffage ne constitue pas une grosse réparation au sens des articles 605 et 606 du code civil précités, car il s’agit d’un élément dissociable de l’immeuble dont la réparation n’est pas énumérée dans l’article 606 du code civil. Ainsi son remplacement n’incombait pas à Madame [I] conformément au contrat de vente mettant à sa charge les seules réparations de l’article 606 du code civil. Ainsi il n’est démontré aucune faute concernant le retard de remplacement de la chaudière.
Aucune autre faute ne pouvant être reprochée à Madame [I] de nature à engager sa responsabilité, il convient de débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts.
– Sur le préjudice moral de Madame [I]
Madame [I] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle indique subir un climat anxiogène, avoir pensé plusieurs fois à déménager et prendre un traitement anxiolytique.
Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’étendue de son préjudice. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
6) Sur le surplus des demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [H] doit être condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [N] [O] veuve [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [N] [O] veuve [H] à réaliser les travaux d’individualisation des compteurs EDF et eau entre la maison à usage d’habitation et la dépendance transformée en studio, situés à [Localité 1] (Landes), [Adresse 1], dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et sous astreinte de 20 euros par jours de retard pendant trois mois,
Condamne Madame [N] [O] veuve [H] à verser à Madame [Q] [I] la somme de 400 euros au titre du remboursement des frais de peinture,
Condamne Madame [N] [O] veuve [H] à payer à Madame [Q] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [O] veuve [H] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Surendettement ·
- Crédit foncier ·
- Conditions de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Italie ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- État ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Dette ·
- Provision ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Identité ·
- Administration ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Jonction
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.