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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 oct. 2025, n° 25/05789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [P]
Monsieur [D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Loic LERATE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05789 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAE
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3],
[Adresse 1]
représentée par Me Loic LERATE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [E] [P],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [F],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05789 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAE
Par exploit d’huissier, la SCI [Adresse 3] propriétaire de locaux situés à PARIS 08 a fait assigner en référé Monsieur [F] [D] et Madame [P] [E] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 13 217,64 Euros au titre des loyers et charges dus au 30/01/2025 inclus;
— Les intérêts au taux légal
— La capitalisation des intérêts
— Le payement d’une clause pénale à hauteur de 1321,76 Euros.
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant journalier de 78,06 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ;
— 4000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 08/07/2025, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers a augmenté à hauteur de 20 974,85 Euros
Monsieur [F] [D] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie;
Madame [P] [E] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de inclus à hauteur de 13013,89 Euros inclus au 30/01/2025.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que la juridiction ne peut actualiser la dette en raison de la non comparution des défendeurs en vertu du principe du contradictoire.
Attendu que la clause pénale sollicitée sera fixée à 10,00 Euros
Qu’il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de cette somme ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement en raison de l’absence à l’audience des défendeurs et de l’augmentation de la dette de loyer ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [D] et et Madame [P] [E] [M] à payer au demandeur la somme de 13 013,89 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés 30/01/2025 inclus et au payement de la somme de 10,00 Euros au titre de la clause pénale ;
DISONS que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision,
PRONONÇONS la capitalisation des intérêts,
FIXONS l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges ;
CONDAMNONS solidairement les défendeurs à payer au demandeur, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et disons que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
REJETONS la demande d’astreinte,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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