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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323H
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2026 à 15 heures 00
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 février 2026 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03 février 2026 à 15 heures 26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/449;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2026 reçue et enregistrée le 05 Février 2026 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323H;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [V]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [G] [E], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [V] été entenduen ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323H et RG 26/449, sous le numéro RG unique N° RG 26/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323H ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 28 mars 2025 a condamné [S] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 02 février 2026 notifiée le 02 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Février 2026, reçue le 05 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 février 2026, reçue le 03 février 2026, [S] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut de base légale, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation
Au soutien de son recours, Monsieur X se disant [I] [P] conteste l’identité sous laquelle l’administration a édicté sa décision de placement en rétention et saisi le juge aux fins de prolongation de la mesure, à savoir [S] [V]. Le conseil de l’intéressé indiquait à l’audience qu’il ressort du jugement correctionnel du 28 mars 2025 condamnant [S] [V] que ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire le 29 octobre 2024 alors qu’il ressort de la consultation EURODAC que les empreintes de son client ont été enregistrées le même jour par les autorités suisses dans le cadre d’une demande d’asile. Il attire l’attention du juge sur la comparaison entre les photographies du TAJ, assorties de détails sur les caractéristiques physiques du dénommé [V] (taille, cicatrices notamment) et l’individu qui est présenté à l’audience. Il souligne qu’aucun relevé d’empreintes n’a été effectué au cours de la retenue.
Le conseil de l’administration s’en est rapporté.
Il est ressorti effectivement de la présentation de l’étranger à l’audience que les photographies enregistrées au TAJ sous l’identité de [S] [V] et les descriptions physiques listées, telles que l’existence d’une cicatrice sur la paumette droite face antérieure et sur la joue droite, ne correspondent manifestement pas à l’individu comparaissant devant le juge judiciaire ce jour. Au delà de ces considérations, il apparaît effectivement que Monsieur [V] placé sous contrôle judiciaire à [Localité 1] le 29 octobre 2024 ne pouvait être celui qui a donné ses empreintes aux autorités suisses le même jour dans le cadre d’une demande d’asile. Enfin, il sera relevé qu’aucune vérification concernant les fichiers biométriques n’a été effectuée dans le cadre de la retenue dont a fait l’objet la personne à laquelle on a attribué l’identité de Monsieur [V] alors que la retenue a précisément pour objectif de vérifier le droit de circulation ou de séjour sur le territoire français de la personne retenue, et donc de s’assurer dans la mesure du possible de son identité.
Les conditions dans lesquelles l’interpellation de l’intéressé et le déroulement de la procédure ont conduit à la “reconnaissance” de Monsieur [V] interrogent particulièrement, puisqu’il ressort du procès-verbal d’interpellation que l’un des individus interpellé le 1er février 2026 aurait déclaré se nommer [S] [M] et que les policiers se sont contentés de faire un rapprochement avec une autre identité, celle de Monsieur [Y], “dont la photographie correspond parfaitement à l’individu face à nous”. Les policiers ainsi que l’administration se sont donc contentés de cette comparaison, dont on se demande comment elle a pu être faite au regard des disparités flagrantes entre l’individu et les photographies du TAJ, pour conduire une procédure de retenue initialement au nom de [M] puis clôturée au nom de [Y], sans plus de vérifications.
Dans ce contexte, l’administration a commis une erreur de fait pour le moins grossière et sa décision prise sous une identité n’ayant aucun lien avec l’individu en question, sur des motifs ne correspondant aucunement à sa situation, et fondée sur une mesure d’éloignement qui ne lui était pas applicable, est dépourvue de base légale. Elle ne pourra donc qu’être déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Février 2026, reçue le 05 Février 2026 à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323H et 26/449, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323H ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [V] (identité ressortant de la saisine initiale par l’administration);
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [S] [V] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [V] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [V] ;
LE GREFFIER LE JUGE
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