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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 24/02721 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVPJ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [B] [J]
C/
Madame [K] [D] [C] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
ayant pour avocat Me Jean-Marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [K] [D] [C] [R]
domiciliée : chez SAS LEROY-BEAULIEU [Localité 4] LAVILLAT CORNEE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Noria BENDJEBBOUR, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Juin 2025 prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 08 février 2024, dénoncé le 15 février 2024, Mme [K] [D] [C] [R] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [B] [J] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 77 550 € sur le fondement de trois jugements du tribunal de TIVOLI (Italie) en date respectivement du 04 mars 2008, 20 mai 2010, 10 novembre 2017, non traduits.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, M. [B] [J] a fait assigner Mme [K] [D] [C] [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de voir constater le caractère non fondé de la saisie attribution dénoncée, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et, condamner Mme [K] [D] [C] [R] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de Mme [K] [D] [C] [R] visées par le greffe le 07 octobre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
Par ordonnance du 02 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2025 pour permettre à Mme [K] [D] [C] [R] de justifier du fait que toutes ou partie des décisions ont été notifiées à M. [B] [J].
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 07 avril 2025 pour permettre à Mme [K] [D] [C] [R] de produire les notifications des décisions qui auraient été faites par le tribunal de TIVOLI à M. [B] [J].
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogée au 27 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le caractère exécutoire des jugements
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires:
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire; (..)
Selon les dispositions de l’article 133 du code de procedure italien le jugement ou arrêt (sentenza) est rendu public par son dépôt auprès du greffe de la juridiction qui l’a rendu. Le greffier atteste le dépôt au bas de la décision et y appose la date et sa signature; dans les cinq jours, il en informe les parties (parti che si sono costituite) par un avis contenant le dispositif.
Selon les dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il ne peut y être suppléé par la connaissance acquise par le débiteur, par un autre moyen, de la décision mise à exécution (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-21.994).
En l’espèce, M. [B] [J] conteste le caractère exécutoire des titres sur lesquels se fonde la saisie-attribution pratiquée. Au soutien de ses demandes, il expose que les parties ont vécu en Italie, qu’elles se sont séparées, qu’il n’a pas comparu devant le tribunal de TIVOLI, que ces décisions ne lui ont pas été notifiées ni par la juridiction italienne ni par Mme [K] [D] [C] [R].
En réplique, Mme [K] [D] [C] [R] soutient que ses décisions condamnant M. [B] [J] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ont bien été portées à la connaissance de M. [B] [J].
Il résulte de l’article 41 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, que la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre, qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution, y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.
L’article 42 dispose qu’en aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.
Force est de constater que malgré plusieurs renvois, Mme [K] [D] [C] [R] ne justifie pas que les jugements et en particulier le jugement du 10 novembre 2017 prononçant le divorce entre les parties pour lequel l’annexe I du règlement 4/2009 certifiant une décision italienne en matière d’aliments et son caractère exécutoire est produite, ont été notifiés à M. [B] [J] alors qu’il ressort de l’article 133 du code de procédure italien que M. [B] [J] n’ayant pas comparu, les décisions ne lui ont pas été notifiées par le greffe du tribunal de TIVOLI.
Il s’en déduit que la saisie-attribution du 08 février 2024 a été pratiquée sans que les jugements du 04 mars 2008, 20 mai 2010, 10 novembre 2017 aient été préalablement signifiés à M. [B] [J].
Dès lors, il importe d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie assumera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 février 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE M. [B] [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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