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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 janv. 2025, n° 22/12640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12640 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XB7U
Minute : 25/00134
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
domiciliée : chez Association [8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/027879 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent,
DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce, et la loi française applicable aux obligations alimentaires,
VU l’assignation en divorce du 18 janvier 2023,
PRONONCE le divorce aux torts de l’époux pour préjudice en application des articles 98 et 99 du code de la famille marocain :
de Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Maroc),
et
de Madame [H] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 janvier 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que Monsieur [C] devra payer à Madame [U] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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