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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5PT
du 24 Mars 2026
affaire : S.A.S. KN GROUP
c/ S.C.I. YATEF NOF
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. KN GROUP,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. YATEF NOF
domiciliée : chez SCI NAHARYA,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de cession de bail en date du 4 juillet 2024, il a été consenti à la SAS KN GROUP un bail commercial portant sur des locaux situés, [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1291 euros charges et taxes comprises.
Le 4 décembre 2025, la SCI YATEF NOF a fait délivrer à la SAS KN GROUP un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SAS KN GROUP a fait assigner la SCI YATEF NOF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
La SCI YATEF NOF, représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées :
A titre principal,
juger que la SAS KN GROUP reconnait sa dette locative à hauteur de 3740,18 euros au 4 décembre 2025, ainsi qu’une somme de 154,91 euros au titre des frais du commandement de payer,juger que la SAS KN GROUP est redevable de la somme de 6322,18 euros en représentation de l’arriéré locatif au mois de février 2026 inclus,condamner la SAS KN GROUP à verser à la SCI YAFET NOF la somme totale de 6322,18 euros en représentation de l’arriéré locatif au mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,constater la non-opposition de la SCI YAFET NOF à la demande de délais de paiement formulée par la SAS KN GROUP selon les modalités indiquées dans son assignation, ainsi qu’à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve que le règlement de la dette locative soit effectué exclusivement par la SAS KN GROUP, juger qu’en cas de non-respect par la SAS KN GROUP d’une seule des trois échéances proposées ou du loyer courant, la totalité de la dette locative deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin pour la société YAFET NOF d’effectuer une mise en demeure préalable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la SAS KN GROUP maintient sa demande de règlement de sa dette locative par la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER qui est en liquidation judiciaire,
débouter la SAS KN GROUP de sa demande visant à juger que la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER pourra régler selon un échéancier l’intégralité des causes du commandement de payer du 4 décembre 2025, ainsi que de sa demande visant à suspendre les effets de la clause résolutoire,En toutes hypothèses,
condamner la SAS KN GROUP à verser à la SCI YAFET NOF une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025, les frais de signification de la décision à intervenir ainsi que la totalité du droit proportionnel du Commissaire de Justice.
Au terme de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SAS KN GROUP a conclu aux fins de voir :
juger que la SAS KN GROUP reconnait la dette locative à hauteur de 2582 euros au 02 février 2026 ainsi qu’une somme de 154.91 euros au titre des frais du commandement de payer. juger que la SAS KN GROUP pourra régler l’intégralité des causes du commandement en une échéance de 2731.91 euros à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir. suspendre les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement du 4 décembre 2025 visant le défaut de paiement des loyers et accorder à la SAS KN GROUP un délai d’un mois pour apurer le passif correspondant aux loyers et charges et aux frais du commandement de payer en procédant à un versement de 2731.91 euros à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir. statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et l’article 700.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 1er février 2026 versé aux débats, que la SAS KN GROUP demeure redevable de la somme de 6246,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus, et déduction faite de la somme de 75,68 euros au titre des frais d’huissier.
Toutefois, il ressort de l’ordre de virement en date du 2 février 2026 que la SAS KN GROUP s’est acquittée de la somme de 3740,18 euros auprès de la SCI YATEF NOF, somme cause du commandement de payer, portant ainsi le solde dû à hauteur de 2506,32 euros.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS KN GROUP sera condamnée au paiement de la somme 2506,32 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus, mais également à la somme de 154,91 euros au titre des frais du commandement de payer.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS KN GROUP a accumulé un retard dans le paiement des loyers en 2025. Celle-ci, après avoir réglé le 2 février 2026, la somme cause du commandement de payer, soit 3740,18 euros, reste redevable de la somme de 2661,23 euros en ce compris le coût du commandement de payer. La demanderesse sollicite un délai de paiement et propose de régler le restant dû à la défenderesse en une mensualité à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dès lors, au regard des efforts fournis par la SAS KN GROUP pour apurer son passif locatif, de la somme restante due, ainsi que de l’absence d’opposition de la SCI YATEF NOF, la SAS KN GROUP sera autorisée à se libérer de sa dette locative par un versement mensuel de 2661,23 euros, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La suspension des effets de la clause résolutoire sera en conséquence ordonnée.
En cas de non-respect de cette échéance proposée ou du loyer courant, la totalité de la dette locative deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin que la SCI YATEF NOF d’effectuer une mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la nature de l’affaire et de la situation des parties, la SAS KN GROUP sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil,
CONDAMNONS la SAS KN GROUP à payer à la SCI YATEF NOF à titre provisionnel, la somme de 2661,23 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus ;
ACCORDONS à la SAS KN GROUP un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette de 2661,23 euros et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par un versement mensuel de 2661,23 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 4 décembre 2025 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant la totalité de la dette locative deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin que la SCI YATEF NOF d’effectuer une mise en demeure ;
CONDAMNONS la SAS KN GROUP à payer à la SCI YATEF NOF la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS KN GROUP aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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