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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 juin 2025, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/25
à : Maître Carmencita BISPO
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/25
à : Maître [Localité 6] GODIGNON SANTONI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02290
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HI2
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0104
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2025-005894 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02290 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HI2
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après le SDC) a fait constater le 5 février 2025 qu’un individu s’était installé pour passer des nuits dans la partie commune du local poubelle situé à gauche de l’escalier au rez-de-chaussée du [Adresse 5].
Selon déclaration par sommation interpellative du même jour, M. [I] [L] a indiqué occuper le local sans autorisation.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, le SDC a assigné en référé M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— ordonner l’expulsion sans délai du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir, avec transport et séquestre des bien meuble aux frais du défendeur,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution et de commandement.
A l’audience du 20 mars 2025, le SDC s’est référé à ses écritures.
Le conseil de M. [I] [L] a relaté que le gérant du café sis à la même adresse lui avait donné accès aux lieux. Il indique être en quête d’un logement après la perte de son emploi et demande les plus larges délais pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
I. Sur la situation d’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
E l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du PV de constat en date du 5 février 2025 et de la sommation interpellative du même jour que M. [I] [L] s’est installé dans le local poubelle situé à gauche de l’escalier au rez-de-chaussée du [Adresse 5]. Des photos montrent ainsi la présence de plusieurs meubles de literie et de rangement ainsi qu’un four et un radiateur sans doute branchés sur une prise du local.
Il a également été noté par le commissaire de justice que la poignée, le barillet et le verrou avaient été retirés de la porte, les photos attestant d’une effraction dont il y a tout lieu de penser que M. [I] [L] est responsable, même s’il indique que l’accès lui a été donné, diversement, en fonction de ses déclarations, par le gérant d’un commerce de la même adresse ou par l’ancien gardien de l’immeuble deux ans et demi plus tôt.
Le constat du 17 février 2024 relate également que les conteneurs à déchets, à cause de cette occupation privative d’une partie commune à l’usage exclusif des résidents, sont entreposés dans le hall et les couloirs de l’immeuble à proximité des boites aux lettres.
Par ailleurs, le SDC justifie que des travaux de réfection des parties communes M. [I] [L] ont été votés lors de l’AG des copropriétaires du 11 décembre 2024, travaux à intervenir au mois de mars 2025 au risque de pâtir de l’entreposage sauvage des conteneurs.
Le trouble illicite est ainsi parfaitement caractérisé au sens de l’article 835 précité.
Il sera donc ordonné à M. [I] [L] de quitter le local d’entreposage des poubelles dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement.
Au vu de la situation financière de M. [I] [L], qui perçoit une retraite de 791, 42 € + 240, 52 € et de la détresse totale que suppose le logement dans un local à poubelles , il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, le recours à la force publique paraissant suffisante à obtenir le départ du défendeur.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [I] [L] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
Aux termes de l’article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, M. [I] [L] ayant manifestement usé de manœuvres et de voies de fait pour entrer dans les lieux, ainsi que le montre le constat précité, il convient de dire que, en apllication de ces textes, l’expulsion s’effectuera sans l’observation des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, au vu de la complaisance ou de la bienveillance des résidents qui a manifestement permis l’aménagement méticuleux et progressif du local à poubelles (et ce depuis un temps qu’il est ardu de déterminer malgré les déclarations du défendeur), la preuve en étant de la tolérance d’une solution parallèle de stockage des conteneurs, sans rapport de plainte ou de témoignage, le syndicat est mal fondé à invoquer la sécurité et la salubrité pour demander d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En cas d’expulsion, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [I] [L], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I] [L] aux entiers dépens.
Toutefois, compte tenu de ce que ce dernier a manifestement été tacitement autorisé à rester en place dans le local, sans que soit expliquée la genèse de l’intervention du commissaire de justice ouvrant la procédure, une logique de conséquence veut que les frais d’assignation, de constat, de sommation interpellative et d’exécution resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Pour les raisons indiquées ci-dessus, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE recevable à agir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
CONSTATE l’occupation par M. [I] [L] du local poubelle situé à gauche de l’escalier au rez-de-chaussée du [Adresse 5], partie commune de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4],
ORDONNE à M. [I] [L] de quitter les lieux qu’il occupe dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de M. [I] [L] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
DIT inapplicables en l’espèce les délais stipulés aux articles L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
DEBOUTE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes,
DIT que les dépens seront supportés par M. [I] [L], à l’exception des frais d’assignation, de constat, de sommation interpellative et d’exécution, qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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