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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 14 nov. 2025, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/02620 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00845
N° RG 25/02620 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76H
M. [S] [I]
C/
LA [11]
[15]
CA CONSUMER FINANCE
E.U.R.L. [19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 14 novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le 20 Mars 1964 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
DÉFENDERESSES :
LA [11]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante
[15]
Chez [23]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[9]
[10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
E.U.R.L. [19]
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame LEFEVRE Nancy lors de l’audience
Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré
— N° RG 25/02620 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76H
DÉBATS :
Audience publique du : 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [16] (ci-après désignée la commission) le 3 avril 2025, M. [S] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un redépôt, M. [S] [I] ayant précédemment bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois avec effacement partiel des dettes non soldées à l’issue, mesures décidées le 25 juillet 2024 et entérinées par jugement du juge des contentieux de la protection du 14 février 2025.
Le 15 mai 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : absence de bonne foi, non-respect du plan antérieur qui toutefois pourrait être maintenu et absence de surendettement car la capacité de remboursement actuelle est supérieure à celle du plan précédent, les mesures en cours pouvant donc être respectées.
Cette décision a été notifiée à M. [S] [I] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 mai 2025.
Une contestation a été élevée le 22 mai 2025 par M. [S] [I] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 26 mai 2025.
Il explique dans sa contestation que sa situation personnelle a changé suite à la dissolution du pacte civil de solidarité conclu avec son ex-compagne. Il ajoute que ses charges réelles sont plus importantes que les forfaits qui sont appliqués et que le plan ne prend pas en compte un chèque donné à la société [19], l’un de ses créanciers. Enfin, il précise que certains créanciers lui réclament davantage que la mensualité prévue au plan.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 26 mai 2025, qui l’a reçu 3 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, M. [S] [I] a comparu en personne. Il a maintenu les termes de son recours.
Il a soutenu que sa situation avait changé, depuis la rupture de son PACS avec son ex-partenaire. Sur le respect du plan qui avait été décidé par la commission, il a expliqué qu’il avait eu des frais pour sa voiture à hauteur de 1 500 euros. Il précise qu’il n’a pas réussi à tenir les mensualités, qu’il n’a payé que 77 euros à l’un des créanciers, car les versements ont échoué. Il confirme que certains créanciers lui ont demandé plus que la mensualité due car il ne respectait pas le plan. Il précise qu'[20] lui a coupé sa ligne téléphonique et qu’il a dû en ouvrir une avec une carte prépayée avec l’aide d’un ami. Il propose la mise en place d’une mensualité de 150 euros qu’il sera selon lui en mesure de respecter.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-après. Ainsi, le mandataire de la société [14] a indiqué par lettre simple reçue au greffe le 14 août 2025 s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du même code que "[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, le 15 mai 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 17 mai 2025 à M. [S] [I]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 22 mai 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par M. [S] [I].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 43 311,45 € euros suivant état des créances en date du 26 mai 2025.
M. [S] [I] indique néanmoins avoir soldé sa dette à l’égard du créancier [19] par remise d’un chèque. Néanmoins, il ne produit aucun document justifiant de ce paiement, si bien qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant du passif exigible à ce stade de la procédure de surendettement.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [S] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 131,07 euros réparties comme suit :
Retraite / autres pensions : 1 444 euros ; Retraite / autres pensions : 477 euros.Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— La contribution aux charges de l’ancienne partenaire de M. [S] [I], estimée par la commission à la somme de 210,07 euros, doit être prise en compte en diminution des charges du débiteur, et non au titre de ses ressources. Il convient donc de ne pas en tenir compte à ce stade.
— S’agissant du montant de sa pension retraite ([8] et [13]), M. [S] [I] a justifié du paiement reçu au mois d’août 2025, dont il résulte que le montant des prestations versées n’ont pas évolués depuis l’analyse de la commission de surendettement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [S] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 425,94 € euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [S] [I] qui ne pourrai plus faire face à charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [S] [I] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 879,63 euros décomposée comme suit, étant précisé que M. [S] [I] contestant l’application des barèmes, il a été tenu compte des justificatifs des charges produits aux débats :
Forfait de base 2025 : 632 euros ;Charges liés aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation : 191 euros, en tenant compte des factures internet et téléphone produites aux débats ainsi que de la facture d’eau au nom de l’ancienne compagne du débiteur faisant état de mensualité d’un montant de 77,90 euros jusqu’au mois de septembre 2025 ; Forfait chauffage 2025 : 123 euros ;Mutuelle/Prévoyance : 143,7 euros, après moyenne de l’échéancier des mensualités prélevées depuis août 2025 et jusqu’à mai 2026. Cette somme est supérieure à la somme de 90 euros qui avait été retenue par la commission.
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— Les factures de garage et d’achat d’une tuile pour la toiture ne sont pas relatives à des charges courantes se répétant périodiquement. Ainsi, il n’y a pas lieu d’en tenir compte au titre des charges, et leur examen relève davantage de l’analyse de la bonne foi du débiteur en ce qu’elles sont de nature à expliquer la mise en échec du plan de surendettement décidé préalablement par la commission.
— Il a été déduit de la somme globale la contribution de Mme [O] [R] aux charges du ménage. En effet, si M. [S] [I] produit le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe de dissolution du [21], il apparaît que ce dernier est toujours hébergé par son ancienne partenaire. Selon attestation de Mme [O] [R] datée du 28 mars 2025 à l’occasion du nouveau dépôt d’un dossier de surendettement par M. [S] [K], ce dernier est hébergé gratuitement à son domicile, dont elle est propriétaire. En conséquence, il participe aux charges du foyer. Ainsi, il convient à la fois d’inclure dans les charges de M. [S] [K] les justificatifs des charges qu’il déclare régler, tout en tenant compte de la contribution de sa colocataire aux frais du ménage, notamment s’agissant de la nourriture. Faute d’élément nouveau, il convient de retenir l’évaluation de la commission de cette contribution, pour un montant de 210,07 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [S] [I] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 1 041 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Un des motifs retenus par la commission au soutien de sa décision d’irrecevabilité ne saurait donc être repris, étant précisé que la capacité de remboursement actuelle de M. [S] [I] est inférieure a celle existant lors de l’adoption du plan précédant par la commission le 25 juillet 2024, date à laquelle cette capacité avait été évaluée à 1 122,22 euros.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L711-1 dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont M. [S] [I] aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, la commission soutient la mauvaise foi de M. [S] [I] s’opposant au dépôt d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement notamment en ce que ce dernier n’a pas respecté le plan antérieur alors même qu’il pouvait être maintenu en l’état, compte tenu de la faible évolution des ressources et des charges du débiteur.
Il n’est pas contesté par M. [S] [I] que le plan a été mis en échec.
Il résulte des pièces figurant dans le dossier de surendettement transmis par la [10] que les mesures imposées le 25 juillet 2024 sont entrées en application le 5 mai 2025 (courrier [22] communiquant le tableau d’amortissement actualisé daté du 20 mars 2025, le plan de remboursement imposé), après jugement intervenu en février 2025 ayant statué sur un recours.
M. [S] [I] produit par ailleurs des courriers du mandataire de la banque [14] et d’un commissaire de justice mandaté par la société [22], datés respectivement des 21 et 28 août 2025, démontrant la survenance de premiers impayés et du non-respect des mensualités du plan.
Le non-respect du plan n’est pas en soi constitutif d’une mauvaise foi de M. [S] [I], s’il correspond à une modification significative de sa situation ne lui ayant pas permis de respecter les mensualités ainsi imposées.
Or, il résulte de l’analyse de la situation de M. [S] [I] que celle-ci n’a pas significativement changé entre l’adoption des précédentes mesures et l’examen actuel de ses ressources et charges. Si en effet, sa capacité de remboursement est légèrement moindre (1 041 et non 1 122,22 euros), il n’en reste pas moins qu’après avoir tenu compte de la quotité saisissable d’un montant de 425,94 € euros, la mensualité de remboursement qui pourrait être imposée à M. [S] [I] en application d’un nouveau plan, en considération également du montant total du passif, serait d’environ 400 euros, et non de 150 euros. Or, il convient de relever que la mensualité retenue par le précédent plan était de 403,03 euros.
Ainsi, le moyen de M. [S] [I] selon lequel la mensualité du plan serait trop élevée, ce qui justifierait son non-respect et le re-dépôt d’un dossier de surendettement, ne saurait, en l’état des justificatifs fournis, être admis.
En outre, si M. [S] [I] justifie en effet de frais de garages importants (1 540,69 euros le 2 juillet 2025 et 216,42 euros le 29 juillet 2025), ainsi que d’une facture d’achat d’une tuile de toiture d’un montant de 249,88 euros le 9 septembre 2025, le respect des mensualités du plan devait être priorisé avant toute dépense autre.
Surtout, le re-dépôt de M. [S] [I] datant du mois d’avril 2025, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du plan de désendettement et antérieurement à ces frais, démontre le manque de bonne foi de M. [S] [I] dans l’exécution des mesures, qui n’ont même pas été tentées.
Par ailleurs, ces factures ayant été réglées, et ne constituant pas des charges fixes, la situation financière actuelle de M. [S] [I] lui permet de faire face de nouveau aux mensualités et de reprendre l’exécution du plan.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de M. [S] [I] est établie.
M. [S] [I] sera en conséquence dit mal-fondé en son recours et irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
En outre, si la mauvaise foi de M. [S] [I] a été constaté dans le cadre du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement en avril 2025, il reste recevable à la procédure dont il a bénéficié suite à son premier dépôt de dossier. Il sera donc renvoyé à l’application du plan de désendettement décidé par la commission le 25 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [S] [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE le 15 mai 2025 ;
REJETTE le recours de M. [S] [I] formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la [17] le 15 mai 2025 ;
Et en conséquence,
DÉCLARE M. [S] [I] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE aux fins de classement du dossier de M. [S] [I] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que la situation de surendettement de M. [S] [I] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission le 25 juillet 2024 ;
DIT que ces mesures en cours devront être respectées par M. [S] [I] ;
RAPPELLE que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [S] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [S] [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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