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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle VIVINTER, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, CPAM DE [ Localité 19 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01417
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
10,11 et 13 Janvier 2023
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [V] ep [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [B]
chez Maître [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Julia CANCELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0667
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406
Décision du 19 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/01417
Mutuelle VIVINTER
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentée
CPAM DE [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2018, Madame [F] [E], née le [Date naissance 4] 1976, a été victime d’un accident sur la voie publique. Alors qu’elle traversait à pied, au niveau du numéro [Adresse 1] [Adresse 24] dans le [Localité 13], elle a été percutée par un cycliste, Monsieur [W] [B], assuré en responsabilité civile auprès de la société GMF, qui circulait à contre-sens de cette rue, à voie unique.
Madame [F] [E], immédiatement prise en charge par les pompiers, a été admise aux services des urgences de l’hôpital [17], où il a été constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie agrafée ainsi qu’une fracture fermée médio-claviculaire gauche déplacée nécessitant une intervention chirurgicale, réalisée le 22 juin 2018, à la clinique du sport, à [Localité 19].
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale de Madame [F] [E], désignant, pour y procéder, le docteur [O] [N] sans faire droit à sa demande de provision eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse sur le droit à réparation de Madame [F] [V] épouse [E] (…) cette question nécessitant un examen approfondi des faits qui ne présente pas l’évidence requise en référé ».
Le 22 juillet 2022, le docteur [N] a déposé son rapport dont les principales conclusions ont été les suivantes : «
Consolidation : 02/10/2018 ;Déficit fonctionnel temporaire : DFT 50% : du 12/06/2018 au 21/06/2018 ; DFT total : du 22 au 23 juin 2018 ; DFT 50% : du 24/06/2018 au 31/07/2018 ; DFT 25% : du 01/08/218 au 31/08/2018 ; DFT 10% : du 01/09/2018 au 02/10/2018 ; Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Aide humaine non spécialisée à raison de :2 heures/ jour tous les jours durant la période de DFT 50% ;3heures/semaine durant la période de DFT 25% ; Souffrances endurées : 3,5/7 ; Préjudice esthétique avant consolidation : 2/7 du 12/06/2018 au 31/07/2018 puis à 1/7 du 01/08/2018 au 02/10/2018 ; Dépenses de santé : sur justificatifs avant consolidation, et si Madame est opérée pour l’ablation du matériel, le dossier sera réouvert en aggravation : Déficit fonctionnel permanent : 3% ; Préjudice esthétique permanent : 1/7 ; Préjudice d’agrément : impossibilité à la reprise de l’équitation, gêne sans impossibilité à la reprise du tennis chez une patient droitière ; »C’est dans ce contexte que, par actes des 10, 11 et 13 janvier 2023, Madame [F] [E] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [W] [B], la société GMF, la mutuelle VIVINTER et la CPAM de Paris aux fins de juger que Monsieur [W] [B] avait commis une faute en lien de causalité direct et certain avec les divers postes de préjudice qu’elle a subis et de le condamner, in solidum avec la société GMF, à l’indemniser.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 février 2024, Madame [F] [E] demande au tribunal :
Juger que monsieur [W] [B] a commis une faute a l’origine de l’accident, objet du présent litige et des préjudices de Madame [F] [E] ;Juger que le droit à indemnisation de Madame [F] [E] dans les suites de l’accident du 12 juin 2018 est intégral ;Entériner le rapport d’expertise judiciaire du docteur [O] [N] ;Liquider le préjudice de Madame [E] de la manière suivante :[Localité 25] personne temporaire : 880,00 euros ;Frais médicaux restes à charge : 1.709,70 euros ; Frais divers : 485,20 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 903,15 euros ;Préjudice esthétique temporaire :2.500,00 euros ;Souffrances endurées : 6.000,00 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 4.800,00 euros ;Préjudice esthétique permanent :1.500,00 euros ;Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros ;Total : 28.778,05 euros ;Condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la société GMF comme son assureur à régler à Madame [F] [E] la somme de 28.778,05 euros ;Condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la société GMF comme son assureur à régler à Madame [F] [E] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, du jugement à intervenir ;Déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 19] ainsi qu’à la mutuelle VIVINTER.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [W] [B] demande au tribunal :
À titre principal,
— Juger que Monsieur [W] [B] n’a commis aucune faute en lien avec l’accident de Madame [F] [E] ;
Et par conséquent,
— Débouter Madame [F] [E] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— Ramener les demandes formulées par Madame [F] [E] au titre de l’indemnisation de ses préjudices à de plus justes proportions ;
— Condamner la société GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [B], à prendre en charge intégralement l’indemnisation de Madame [F] [E] ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [F] [E] à verser à Monsieur [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 23 novembre 2023, la société GMF demande au tribunal :
Juger que Monsieur [B] n’a commis aucune faute en lien avec l’accident de Madame [E], En conséquence,
Rejeter toutes les demandes de Madame [F] [E]. La condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [E] en tenant compte de l’offre suivante : Frais de santé restés à charge 1.709,70 € ;Frais divers 485,20€ ;Tierce personne temporaire 880,00 € ;DFTP 786,25 € ; DFP 3% 4.800,00 € ; Souffrances endurées 3,5/7 6.000,00 € ;Préjudice esthétique temporaire 2/7 et 1/7 1.000,00 € ;Préjudice esthétique définitif 1/7 1.000,00 € ;Préjudice agrément 2.000,00 € ;Rejeter toutes autres demandes ;Limiter l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 19] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mis en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’indemnisation des dommages causés par un cycliste à un piéton ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ce dont conviennent les parties.
L’article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’article 1242 du même code dispose que l'« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il résulte des articles susvisés que le gardien d’une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu’elle a causé. Le gardien, pour s‘exonérer de sa responsabilité, peut invoquer la faute de la victime si elle présente les caractéristiques de la force majeure. Lorsqu’elle n’est pas constitutive d’un cas de force majeure, la faute de la victime exonère partiellement le gardien de la chose instrument du dommage s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage.
1. Sur la responsabilité de Monsieur [W] [B]
Chaque partie invoque ses observations concernant les circonstances entourant l’accident survenu le 12 juin 2018 :
— Madame [F] [E] déclare que Monsieur [B] s’est engagé dans la [Adresse 22], en descente, à contre-sens de la circulation, sans maîtriser sa vitesse et sans la moindre anticipation. Dès lors, elle soutient que le comportement fautif de Monsieur [B] a conduit au choc entre son vélo et elle-même, qu’il est ainsi la cause exclusive de ses préjudices.
— Monsieur [W] [B], s’il ne conteste pas avoir eu la garde du vélo en mouvement avec lequel il a renversé Madame [F] [E], il rappelle qu’à la suite de l’accident, sa responsabilité pénale n’a pas été engagée tandis qu’il nie formellement avoir commis une faute en circulant à contre-sens de la circulation, cette manœuvre étant autorisée par l’article R 412-28-1 du code de la route. Il considère que l’accident n’est survenu qu’en raison de l’imprudence de Madame [F] [E], en ce qu’elle a brusquement traversé la chaussée en dehors de tout passage réservé aux piétons, sans regarder si des véhicules arrivaient de part et d’autre de la chaussée. Dès lors, il soutient que le comportement de Madame [F] [E] est de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité.
Ainsi les parties s’opposent quant à savoir si, en traversant en dehors d’un passage protégé, sans regarder des deux côtés de la voie de circulation, Madame [F] [E] s’est rendue seule responsable de l’ensemble de ses préjudices, sans qu’aucune faute de Monsieur [W] [B], qui a percuté Madame [F] [E] alors qu’il circulait à vélo à contre sens de la circulation, ne puisse être retenue.
Sur ce,
ll est établi, au regard du rapport de police du 12 juin 2018, des déclarations des parties et des témoignages versés aux débats que le préjudice corporel subi par Madame [F] [E] a résulté de la collision entre la bicyclette dont Monsieur [W] [B] avait la garde et elle-même.
Du témoignage de Madame [M] [L] daté du 8 mai 2020, il ressort les éléments suivants : « j’ai vu mon amie [F] [V] [E] sortir du carrefour Market alors que j’étais garée sur le trottoir d’en face. Elle s’apprêtait à traverser la rue pour me rejoindre, elle a tourné la tête vers la gauche pour vérifier qu’il n’y avait aucune voiture qui arrivait (la rue était en sens unique, dans le sens de la montée). Je l’ai vu commencer à s’engager quand tout à coup un vélo arrivant à toute vitesse du haut de la rue, et donc en sens interdit, l’a percutée de plein fouet […] le jeune homme du vélo était choqué et reconnaissait qu’il était en tort car en sens interdit et demandait ce qu’il pouvait faire ».
Dans un témoignage du 27 avril 2020, Madame [S] [D], a attesté :« je commence à remonter la [Adresse 22] (c’est une rue à sens unique qui monte de l’église Notre Dame de [Localité 18] vers la [Adresse 21]), devant moi il y avait 2/3 personnes qui remontaient la rue plus haut dont une jeune femme qui sortait du carrefour-market (au [Adresse 9]) pour traverser en tournant légèrement la tête à gauche afin de s’assurer qu’aucune voiture n’arrivait. A ce moment, j’ai reconnu mon ami [F] [R] et avant que je n’ai eu le temps de l’appeler, je l’ai vue se faire percuter par un jeune homme à vélo qui a déboulé d’un coup du haut de la rue, à toute vitesse, prenant la rue en sens interdit ».
En l’espèce, Monsieur [W] [B], pour être exonéré de sa responsabilité, doit démontrer que Madame [F] [E] a commis une faute présentant les caractéristiques de la force majeure, à savoir un comportement imprévisible et irrésistible.
Il est établi que Monsieur [W] [B] a descendu à bicyclette la [Adresse 22], à vive allure, à contre-sens de la circulation, alors qu’il se trouvait en agglomération à une heure de forte affluence, dans une portion étroite, comportant des obstacles prévisibles et une activité citadine dont les piétons font partie intégrante. Ainsi, en ne s’assurant pas de l’entière maîtrise de son vélo et de sa vitesse, Monsieur [W] [B] a manqué à une obligation élémentaire de prudence et de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route, en particulier vis-à-vis des plus vulnérables que lui ; son absence d’anticipation, faute d’avoir adopté une conduite adaptée est la cause de l’accident dont Madame [F] [E] a été la victime.
Le tribunal retient ainsi que l’irruption d’un piéton, sur une voie de circulation se trouvant en agglomération, dans un quartier fréquenté, à une heure d’affluence, ne présente aucun caractère d’imprévisibilité.
Par conséquent, Monsieur [W] [B] ne peut se prévaloir de la force majeure afin de s’exonérer de sa responsabilité.
Il en résulte qu’il sera déclaré responsable de l’accident survenu au préjudice de Madame [F] [E], peu important qu’il ait commis ou non une faute, bien que Monsieur [W] [B] et son assureur, la société GMF, aient soutenu que ce dernier n’avait pas eu un comportement fautif en circulant à contre-sens de la [Adresse 22], y étant autorisé, eu égard l’article R 412-28-1, dans sa version en vigueur au jour des faits qui dispose que « lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30km/h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police ».
Au demeurant, quand bien même Monsieur [W] [B] eût été autorisé à circuler à contre sens de la circulation, à vélo, cela ne l’exemptait nullement de s’assurer de la maîtrise de son vélo et d’une vitesse adaptée au regard de la portion étroite de la voie de circulation en présence, comme le prévoit la réglementation constante en vigueur.
2.Sur l’étendue du droit à indemnisation de Madame [F] [E]
L’article R412-37 du code de la route dispose dans son premier et deuxième alinéa que « les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention ».
En l’espèce, il est établi que Madame [F] [E] a traversé la [Adresse 23], sans regarder des deux côtés de la voie de circulation, comme en témoigne Madame [M] [L], amie de Madame [F] [E], « elle a tourné la tête vers la gauche pour s’assurer qu’il n’y avait aucune voiture qui arrivait (la rue était à sens unique dans le sens de la montée) » ; propos corroborés par Madame [S] [D] « devant moi, il y avait 2 /3 personnes qui remontaient la rue plus haut dont une jeune femme qui sortait du carrefour-market (au [Adresse 9]) pour traverser en tournant légèrement la tête à gauche afin de s’assurer qu’aucune voiture n’arrivait ».
De plus, par courrier du 24 septembre 2019, Monsieur [W] [B] a déclaré à l’assureur de Madame [F] [E] : « Concernant l’accident, je précise que Madame [E] n’était pas sur le passage protégé lorsqu’elle a traversé subitement au moment où j’arrivais. Il m’était donc impossible de l’éviter, car à ce moment précis arrivait en face une voiture ».
Or, au regard de ce qui précède, il est établi que Madame [F] [E] a traversé la [Adresse 22] en regardant « légèrement » sur sa gauche sans s’assurer qu’aucun usager de la route n’arrivait sur sa droite.
En outre, il est établi, au regard des photographies de la [Adresse 22] versées aux débats et des déclarations de Monsieur [W] [B], que Madame [F] [E] a entrepris cette traversée en dehors d’un passager protégé, alors qu’il en existait un à moins de 50 mètres.
Ainsi Madame [F] [E], en traversant sans regarder des deux côtés de la voie de circulation, en dehors du passage protégé qui se trouvait à moins de 50 mètres, a manqué de prudence et de vigilance dans un contexte connu de coexistence des mobilités, comprenant les cyclistes, contrevenant elle-même aux dispositions réglementaires du code de la route susmentionnées.
Par conséquent, il sera retenu une faute venant réduire son droit à indemnisation de 10%. Madame [F] [E] sera donc indemnisée à hauteur de 90%.
Monsieur [W] [B] sera ainsi condamné in solidum avec son assureur, la société GMF, à réparer les préjudices de Madame [E], à hauteur de 90%.
En outre, réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet et est corroboré par d’autres pièces médicales produites par Madame [F] [E].
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur ses demandes d’indemnisation.
II-SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F] [E] , née le [Date naissance 4] 1976, âgée de 41 ans au jour de l’accident, 42 ans lors de la consolidation de son état de santé, 48 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
En l’espèce, le présent tribunal constate les accords sur les postes de préjudices suivants nonobstant la réduction du droit à indemnisation de 10% :
La somme de 1.709,70 euros au titre des frais de santé restés à charge ; La somme de 485,20 euros au titre des frais divers ; La somme de 880 euros au titre de la tierce personne temporaire ; La somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ; La somme de 4.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudices Avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [F] [E] sollicite la somme de 903,15 euros. La société GMF offre la somme de 786,25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [N] ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFT 50% : du 12/06/2018 au 21/06/2018 ; DFT total : du 22 au 23 juin 2018 ; DFT 50% : du 24/06/2018 au 31/07/2018 ; DFT 25% : du 01/08/218 au 31/08/2018 ; DFT 10% : du 01/09/2018 au 02/10/2018.
Sur ce,
le Tribunal relève que les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser, s’opposant seulement sur le niveau d’indemnisation due à la victime.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation de la victime, il sera fait droit à la demande calculée à hauteur de 903,15 €, ramenée à la somme de 812,84 euros après réduction du droit à indemnisation de 10% au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
L’expert l’a côté à 2/7 du jour des faits de l’instance, le 12 juin 2018, jusqu’à la fin de l’immobilisation au 31 juillet 2018. Puis, il l’a côté à 1/7 du 1er août 2018 jusqu’à la consolidation au 2 octobre 2018.
Il a été tenu compte de l’immobilisation de l’épaule gauche, des plaies constatées, de l’intervention chirurgicale du 22 juin 2018 prolongeant l’immobilisation de son épaule gauche par [C] et qui a nécessité des soins de cicatrice par infirmière à domicile durant une quinzaine de jours.
Madame [F] [E] sollicite la somme de 2.500 euros. La société GMF offre la somme de 1.000 euros à ce titre.
Au regard des conclusions expertales, il sera alloué à la victime la somme de 1.500 euros, ramenée à la somme de 1.350 euros après réduction du droit à indemnisation de 10%.
Monsieur [W] [B] sera condamné in solidum avec la société GMF à verser à Madame [F] [E] la somme de 1.350 euros.
Préjudices Après consolidation
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [F] [E] sollicite la somme de 1.500 euros. La société GMF lui offre la somme de 1.000 euros.
L’expert l’a côté à 1/7 tenant compte de « la cicatrice de l’intervention chirurgicale en regard de la clavicule gauche et d’une discrète asymétrie sous la clavicule gauche par rapport au côté droit ».
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il convient d’allouer à Madame [F] [E] la somme de 1.500 euros, ramenée à la somme de 1.350 euros après réduction de son droit à indemnisation de 10%.
Monsieur [W] [B] sera condamné in solidum avec la société GMF à verser à Madame [F] [E] la somme de 1.350 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [F] [E] sollicite la somme de 10.000 euros. La société GMF offre la somme de 2.000 euros.
Sur ce,
L’expert a retenu un préjudice d’agrément « en lien avec les séquelles de la fracture claviculaire, Madame présente des douleurs lorsqu’elle pratique l’équitation lorsque le cheval tire, elle ne peut donc plus poursuivre l’équitation ».
En l’espèce, Madame [F] [E] déclare pratiquer régulièrement l’équitation. Elle produit, en ce sens, l’attestation de Monsieur [A] [U], moniteur d’équitation, du 25 novembre 2022 venant corroborer ses déclarations : " [F] [V] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1976, a suivi des cours d’équitation, au rythme de 2 à 3 fois par semaine : d’abord au sein du Club Equestre de l’Etrier de [Localité 19] Dauphine, situé [Adresse 20], de 2005 à 2012, où j’officiais en qualité de Responsable de l'[Localité 15] d'[16], puis jusqu’en 2018 aux Ecuries FIDELIS, Centre Equestre situé à [Localité 14], dont je suis actuellement le gérant. A ces cours d’équitation s’ajoutent des stages réguliers pendant les vacances scolaires, et, des semaines de stage intensifs lors des vacances d’été ".
Il est établi que Madame [F] [E] souffre de douleurs persistantes à la suite de sa fracture fermée médio-claviculaire gauche déplacée, qui la limitent dans ses mouvements, notamment dans la parfaite maîtrise des rênes du cheval, l’empêchant de poursuivre normalement cette activité.
Par conséquent, limitée dans sa pratique autrefois régulière de l’équitation avant la survenance des faits, il convient d’allouer à Madame [F] [E] la somme de 3.000 euros, ramenée à la somme de 2.700 euros après réduction du droit de son droit à indemnisation de 10%.
Monsieur [W] [B] sera condamné in solidum avec la société GMF à verser à Madame [F] [E] la somme de 2.700 euros.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [B], qui succombe en la présente instance, sera condamné in solidum avec la société GMF aux dépens.
Il convient d’allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [F] [E].
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [B] responsable de l’accident survenu le 12 juin 2018 ;
DIT que Madame [F] [E] a commis une faute venant réduire son droit à indemnisation de 10% et sera indemnisée de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 90% ;
DIT que la société GMF, assureur de Monsieur [W] [B], qui accepte de relever sa garantie, sera condamnée in solidum ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] in solidum avec la société GMF à indemniser Madame [F] [E] des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants déduction faite du droit d’indemnisation de Madame [F] [E] de 10% :
1.709,70 euros au titre des frais de santé restés à charge ; 485,20 euros au titre des frais divers ; 880 euros au titre de la tierce personne temporaire ; 812,84 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 1.350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 4.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;6.000 euros au titre des souffrances endurées ; 1.350 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2.700 euros au titre du préjudice d’agrément.
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19] et à la mutuelle VIVINTER ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] in solidum avec la société GMF à verser à Madame [F] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] in solidum avec la société GMF aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 19] le 19 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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