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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 avr. 2026, n° 25/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [L] / Association AGIS 06
N° RG 25/03720 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QY7O
MINUTE N° 26/211
Du 17 Avril 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Y] [L]
Association AGIS 06
SELARL JURICANNES
Le 17 avril 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Non comparant
DÉFENDERESSE
L’Association AGIS 06
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 26 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2026 puis prorogé au 17 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix-sept Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 5 août 2025, Monsieur [Y] [L] a sollicité la convocation de l’association Agis 06 devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de “quelques” mois pour quitter les lieux.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la requête reçue le 5 août 2025.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, la présente juridiction à la requête de Monsieur [Y] [L] qui a justifié de circonstances l’ayant empêché de se présenter à l’audience du 15 septembre 20205, a révoqué l’ordonnance de caducité précitée.
Par écritures déposées à l’audience du 10 novembre 2025 et visées par le greffe, l’association Agis 06 conclut au débouté de Monsieur [Y] [L] de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Alors que Monsieur [Y] [L] était présent à l’audience du 10 novembre 2025,il n’était pas présent ni représenté à l’audience du 26 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’association Agis 06 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à l’association Agis 06 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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