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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FONCIERE DU CAP FERRAT c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES & CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5DN
du 17 Avril 2026
M. I 24/001294
affaire : S.C.I. FONCIERE DU CAP FERRAT
c/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE
Copie exécutoire délivrée à
Me Déborah LEVY
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. FONCIERE DU CAP FERRAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Et :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES & CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT a fait assigner en référé la SAS APAVE SUDEUROPE tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2024 (RG n°23/01299) ayant désigné Madame [Z] [Q] en qualité d’expert, et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 20 novembre 2025 (RG n°24/15001). Elle demande à ce que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
A l’audience du 13 février 2026, la SCI FONCIERE DU CAP conclut aux fins de voir :
Mettre hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
— Déclarer communs à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2024 (RG n°23/01299) ayant désigné Madame [Z] [Q] en qualité d’expert, et l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 20 novembre 2025 (RG n°24/15001) ;
— Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Dans ses écritures déposées à l’audience susvisée et visées par le greffe, la SAS APAVE SUDEUROPE conclut aux fins de voir :
— Mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE,
— Recevoir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France comme venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sans aucune reconnaissance des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
— Déclarer que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire supra puisse lui être rendue commune et opposable,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et la demande d’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite son intervention volontaire au sein de ladite instance aux motifs que cette dernière vient désormais aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE en raison d’un apport d’actifs partiel, tel que cela ressort du BODACC en date des 14 et 15 novembre 2022 et justifiant par ailleurs la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE.
En conséquence, l’intervention volontaire la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera déclarée recevable et bien fondée, et la SAS APAVE SUDEUROPE sera mise hors de cause.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées. En effet, celle-ci est intervenue dans le chantier litigieux, désormais à l’arrêt, en qualité de contrôleur technique.
Il ressort du contrat de contrôle technique de construction en date du 23 janvier 2015 que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a été désignée en qualité de contrôleur technique de construction du chantier litigieux.
Au regard des irrégularités constatées au terme du procès-verbal d’infractions en date du 29 octobre 2010, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE dispose bien d’un intérêt à se voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 145, 329 et 331 du code de procédure civile,
METTONS HORS DE CAUSE la SAS APAVE SUDEUROPE ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
DÉCLARONS opposable à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 (RG n°23/01299) ayant désigné Madame [Z] [Q] en qualité d’expert, et l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 20 novembre 2025 (RG n°24/15001).
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] [Q] ;
DISONS que la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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