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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQMT
Madame [B] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Novembre 2025, Minute n° 25/575
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [B] [O]
42 chemin Lintier
Résidence Les Jaspee
06220 VALLAURIS
Née le 10 février 1976 à Antibes
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie comparante assistée de Me Eloïse PIETTE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [V] [H]
C/O Soft Consulting – Box 182
68 boulevard Carnot
06400 CANNES
es qualitès de curateur,
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 12 novembre 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 10 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 04 Novembre 2025 , Madame [B] [O] a été admise à compter du 04 Novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 Novembre 2025 par Madame [V] [H], curatrices, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 Novembre 2025 par le Docteur [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a présenté des troubles du comportement avec agressivité. Il relève une altération du contact, une désorganisation du discours reflétant une dissociation psychique majeure avec un trouble du cours de la pensée, un délire polymorphe et une opposition totale aux soins chez une patiente en rupture de suivi et de traitement. Le médecin précise que le comportement de l’intéressée reste imprévisible dans ce contexte.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 Novembre 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. La patiente est décrite comme plus accessible au dialogue, avec un discours qui reste diffluent, sous tendu par des propos délirants non systématisés, niant les troubles du comportement et des conduites présentés avant son admission et présentant un rationalisme morbide.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 Novembre 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission de la patiente, pour des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation psychotique sur rupture de traitement. Il relève un contact psychotique, avec une désorganisation psycho-comportementale, une désorganisation du discours avec des idées délirantes de préjudice et de persécution mal systématisées et un rationalisme morbide. La patiente est décrite comme sub-exaltée, avec une labilité émotionnelle, présentant une certaine imprévisibilité, n’étant pas consciente de ses troubles et inaccessible à une critique des évènements ayant conduit à l’hospitalisation (troubles du comportement, éléments délirants, rupture du suivi et du traitement), peu favorable à l’hospitalisation et à la prise du traitement.
Par décision du 07 Novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 Novembre 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme calme, accessible au dialogue, présentant encore des propos délirants non systématisés avec rationalisme morbide et une minimisation des troubles de conduite et de comportement à l’origine de sa réadmission à l’hôpital. Il est fait état d’une adhésion aux soins aléatoire de la patiente qui accepte désormais le traitement proposé mais avait interrompu son suivi spécialisé ambulatoire depuis deux ans.
A l’audience, Madame [B] [O] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission Madame [B] [O] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [B] [O] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, la persistance de porpos déliants, la minisation par le patiente des troubles à l’orogine de l’hospitalisation et son adhésion aléatoire aux soins dans un contexte d’interruptuon du traitement depuis deux ans, imposent la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [B] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière
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