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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/02403 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OWT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] et Madame [T] [H] (ci-après les consorts [H]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6].
Cette maison est assurée au titre d’un contrat multirisques habitation auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Au cours de l’année 2022, les consorts [H] ont déploré l’apparition de désordres.
La commune d'[Localité 8] a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 3 avril 2023 pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Les consorts [H] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Une expertise amiable a été diligentée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE qui a mandaté le cabinet LCS. Deux rapports d’expertise amiable ont été établis les 12 juillet 2023 et 23 décembre 2024.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé de mobiliser sa garantie.
Les consorts [H] ont mandaté le cabinet [V], lequel a établi un rapport d’expertise amiable le 8 janvier 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [T] [H] ont assigné la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité de leur assureur habitation, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, les consorts [H], représentés, par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de procéder à toutes investigations utiles,
— visiter l’immeuble situé [Adresse 6],
— vérifier l’existence des désordres allégués dans les conclusions et le rapport [V], les décrire,
— en déterminer la cause,
— dire si les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 selon arrêté du 3 avril 2023,
— dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité,
— décrire et chiffrer les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres à l’aide de devis,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents,
— donner tous éléments utiles permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire et chiffrer les préjudices qu’ils subissent, notamment leurs préjudices financier, moral et de jouissance,
— déposer son rapport au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de 3 mois de sa saisine,
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de :
désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière à laquelle il conviendra d’ajouter les chefs de mission suivants :- décrire la nature, l’ampleur et la localisation précise des désordres affectant l’immeuble,
— rechercher la ou les causes exactes des désordres constatés, et déterminer, en cas de pluralité de causes, la part des désordres directement imputable à l’état de sécheresse reconnu par l’arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023, et celles imputables à d’autres causes (notamment la conception de l’ouvrage, la nature des matériaux utilisés, les phénomènes de dilatation thermique, l’absence d’entretien ou tout autre facteur),
— ventiler, le cas échéant, la part des désordres imputable à la sécheresse d’une part, et à d’autres facteurs étrangers à la garantie d’autre part,
— déterminer si les désordres existaient antérieurement à l’événement reconnu par l’arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 et apprécier si l’état de sécheresse a eu un rôle déclencheur, aggravant ou simplement révélateur dans la survenance ou l’évolution des désordres,
— dire si les désordres auraient pu survenir en l’absence de tout phénomène de sécheresse,
— évaluer le coût des travaux de reprise, en distinguant les travaux imputables à la catastrophe naturelle et ceux relevant de défauts de construction, de conception ou d’un défaut d’entretien,
mettre à la charge des demandeurs les frais de la mesure d’instruction sollicitée ;laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que les consorts [H] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un rapport du 8 janvier 2024.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise.
L’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité la mission de l’expert ne saurait se limiter à rechercher si les désordres allégués ont pour cause déterminante « les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 selon arrêté du 3 avril 2023 ».
Par ailleurs, il n’appartient pas à l’expert d’autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les éventuels travaux urgents. Pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, l’expert devra établir un pré-rapport qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible.
La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 11]. : 06.80.31.33.46
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Monsieur [K] [H] et Madame [T] [H], dans les rapports d’expertise amiable du cabinet LCS en date des 12 juillet 2023 et 23 décembre 2024 et dans le rapport d’expertise amiable du 8 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— en déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— se prononcer sur l’impact de la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [K] [H] et Madame [T] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [K] [H] et Madame [T] [H], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [H] et Madame [T] [H] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14.10.2025 à :
— [P] [Y], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 14.10.2025 à :
— Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP
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