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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 avr. 2026, n° 25/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01741 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WSOW
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [P] [O] [M], [L] [M] C/ Compagnie d’assurance MAIF, [D] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [O] [M] née le 07 Décembre 1965 à BEZONS (95), demeurant 3, Villa des Belles Vues – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
et Monsieur [L] [M] né le 28 Novembre 1958 à CROSNE (91), demeurant 3, Villa des Belles Vues – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentés par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DEFENDEURS
La MAIF, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée SIREN sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
et Monsieur [D] [A],résidant 16, Allée des Primevères – 29000 QUIMPER
représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] sont propriétaires d’une maison sise 3 Villa des Belles Vues à Fontenay-sous-Bois (94120). M. [D] [A] est propriétaire de la maison voisine, située 5 Villa des Belles Vues à Fontenay-sous-Bois (94120).
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] ont fait assigner M. [D] [A] et la MAIF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une provision ad litem de 4 000,00 € et la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [D] [A] et la MAIF aux dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 12 mars 2026, au cours de laquelle M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] ont, par conclusions visées et soutenues à l’audience, maintenu les demandes de leur assignation et actualisé leur demande de provision ad litem à la somme de 7 000 € et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 €. Ils ont contesté le moyen tiré de l’irrecevabilité de leur demande pour défaut de tentative de résolution amiable du litige préalablement à l’introduction de l’instance, invoquant l’urgence et l’impossibilité de fait d’une telle tentative.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, M. [D] [A] et la MAIF ont, à titre principal, demandé au juge des référés de déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M], à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus vives réserves et protestations et en tout état de cause de débouter M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] de leur demande de provision ad litem et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation des demandeurs à lui verser, à lui et à la MAIF, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure
L’article 750-1 du même code dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Au cas présent, il est constant que la demande en justice de M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] n’a pas été précédée d’une tentative de résolution amiable de litige.
Toutefois, le rapport d’expertise amiable établi par la société Sedgwick France le 16 juin 2025 constate que le garage de M. [A] présente un basculement significatif en direction de la voirie et que l’ensemble menace effondrement à moyen terme (arrachement des appuis des pannes charpentes). Il indique également que la descente d’eau pluviale présente sur la courette du défendeur est encombrée et dénuée de raccordement, de sorte que les eaux pluviales se déversent directement dans le sol et l’ersatz du caniveau, également encombré par des feuilles, faute d’entretien.
Aussi, l’arrêté municipal de mise en sécurité ordinaire n°2025-AM-72 en date du 28 août 2025 relève que le rapport établi le 29 janvier 2025 par le service communal d’hygiène et de santé environnementale fait état de désordres susceptibles de présenter un risque pour les occupants et les tiers, notamment un basculement vers la chaussée, de nombreuses fissures apparentes et une désolidarisation du garage en partie arrière, accolée aux pavillons des 5 et 3 Villa des Belles Vues.
Il ressort de ces éléments que les désordres affectant le garage de M. [D] [A] sont de nature à caractériser une urgence manifeste, de sorte que M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] disposaient d’un motif légitime de ne pas recourir à un mode de résolution amiable du litige.
M. [D] [A] et la MAIF seront par conséquent déboutés de leur demande de nullité de l’assignation de M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas du rapport d’expertise amiable établi par la société Sedgwick France le 16 juin 2025 et de l’arrêté municipal de mise en sécurité ordinaire n°2025-AM-72 en date du 28 août 2025.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions?; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, le principe de la responsabilité de M. [D] [A] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, qui n’exige pas la caractérisation d’une faute, n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire à la charge de M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS M. [D] [A] et la MAIF de leur demande de nullité de l’assignation,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [I] [H] (1957)
Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment, Certificat de médiateur de l’ESCP
ALCM – 45 boulevard de Montmorency
App G9
75016 PARIS 16
Tél : 09.81.09.08.91
Fax : 08.90.34.47.71
Port. : 06.98.04.03.90
Email : a.loyer@alcme.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 3 Villa des Belles Vues à Fontenay-sous-Bois (94120) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
CONDAMNONS M. [D] [A] et la MAIF à verser à M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem,
DEBOUTONS M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M] du surplus de leur demande provisionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [L] [M] et Mme [P] [O] [M],
CONDAMNONS M. [D] [A] et la MAIF in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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