Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 1er août 2025, n° 22/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie GROUPAMA D' OC c/ La S.A.S.U. DELZESCAUX, La S.A.S. SALAISONS LE FOUILLADOL, La Société ACTE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01361 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWKG
AFFAIRE : GROUPAMA D’OC C/ S.A.S. SALAISONS LE FOUILLADOL, Société ACTE IARD, S.A.S.U. DELZESCAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Laura GALLIUSSI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Véronique CAUBEL
GREFFIER lors du prononcé : Gaëlle LOUBIERE
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Compagnie GROUPAMA D’OC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSES
La S.A.S. SALAISONS LE FOUILLADOL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyron
La Société ACTE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant par son représentant légal [K] [T], en sa qualité de président du directoire
La S.A.S.U. DELZESCAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié audit siège
représentées par Me Bruce FLAVIER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 01 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, un incendie est survenu au sein de la société SALAISONS LE FOUILLADOL, assurée auprès de la société GROUPAMA D’OC, plus particulièrement au niveau de l’armoire de contrôle commande des installations frigorifiques avec la découverte de la présence d’un rongeur dans ladite armoire électrique.
Le 5 septembre 2018, la société DELZESCAUX a procédé aux réparations de ce sinistre.
Le même jour, alléguant des désordres suite aux réparations opérées par cette dernière, Monsieur [O] a contacté la société DELZESCAUX qui a alors programmé une nouvelle intervention le 10 septembre 2018.
Le 8 septembre 2018, un second incendie est survenu au sein de cette même armoire de contrôle commande des installations frigorifiques entrainant la destruction de la majorité des installations électriques de l’entreprise.
La société GROUPAMA D’OC, es qualité d’assureur de la société SALAISONS LE FOUILLADOL, a procédé à l’indemnisation de cette dernière.
Par actes d’huissier de justice en date du 27 février 2019 et du 05 mars 2019, la SASU SALAISONS LE FOUILLADOL et la société GROUPAMA D’OC ont assigné la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [X] [M] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 avril 2022, la société SALAISONS LE FOUILLADOL a assigné la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, devant le tribunal de commerce de Rodez pour solliciter le paiement des sommes complémentaires correspondant au préjudice que la société GROUPAMA D’OC n’a pas indemnisé compte-tenu du plafond de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2022, la société GROUPAMA D’OC, subrogée dans les droits de son assurée, la société SALAISONS LE FOUILLADOL, a, en application des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, assigné la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Rodez a renvoyé l’affaire devant la juridiction de céans.
Par ordonnance de mise en état en date du 15 décembre 2023, les affaires susmentionnées et enregistrées sous les numéros de répertoire général n° RG 22/01361 et n° RG 23/01365 ont été jointes sous le numéro unique n° RG 22/01361.
Aux termes de ses dernières conclusions II signifiées par RPVA le11 juin 2024, la société GROUPAMA D’OC, demande au tribunal judiciaire de :
juger que la SASU DELZESCAUX entièrement responsable du préjudice subi par la SASU SALAISONS LE FOUILLADOL ;En conséquence :
condamner in solidum la SASU DELZESCAUX et la société ACTE IARD au paiement de la somme de 327.118,53 € au bénéfice de la compagnie GROUPAMA D’OC, subrogée dans les droits de la SASU SALAISONS LE FOUILLADOL, au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et honoraires d’expert ;condamner in solidum la SASU DELZESCAUX solidairement avec la société ACTE IARD au paiement de la somme de 253.000,00 € au bénéfice de la compagnie GROUPAMA D’OC, subrogée dans les droits de la SASU SALAISONS LE FOUILLADOL au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation, ; condamner in solidum la SARL DELZESCAUX et la société ACTE IARD au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA D’OC argue qu’en application des dispositions des articles 1231-1 et 1787 du code civil, une responsabilité de plein droit pèse sur le réparateur du fait du manquement à son obligation de résultat et que le professionnel est tenu à une obligation de conseil et de sécurité à l’égard de son mandant. Elle soutient également que selon les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, la responsabilité de la société DELZESCAUX peut être recherchée dès lors que celle-ci n’a procédé qu’aux réparations des parties visiblement endommagés de l’armoire électrique par l’incendie survenu le 3 septembre 2018 alors qu’en qualité de professionnel, elle aurait dû procéder au remplacement de l’intégralité de l’armoire dès lors que des appareils électriques périphériques non visibles ont également été impactés par l’incendie. En outre, selon l’expert judiciaire, la société DELZESCAUX aurait également dû répondre dès la première alerte de Monsieur [O], gérant de l’entreprise SALAISONS LE FOUILLADOL, en intervenant ou à défaut en demandant à ce dernier de mettre les installations hors tension. La société GROUPAMA D’OC argue également que, de prime abord, la société d’assurance ACTE IARD n’a pas contesté la responsabilité de son assurée la société DELZESCAUX, ni le principe du droit à indemnisation de la société GROUPAMA D’OC, en sa qualité de subrogé, mais seulement le montant de l’indemnisation.
Concernant le montant de l’indemnisation des préjudices matériels, l’expert judiciaire a estimé ce préjudice à la somme de 274.734,33 €. Toutefois, il a omis de prendre en compte le second règlement opéré par la société GROUPAMA D’OC au titre des travaux pour un montant de 34.973,92 €, la somme de 1.833, 56 € relative à un complément d’indemnisation valeur à neuf du contenu et la somme de 15.557,07 € correspondant aux honoraires de l’expert assistant l’assuré pour le suivi des opérations d’expertise amiable.
Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation, la société GROUPAMA D’OC soutient avoir versé à son assurée le montant maximal contractuel, plafond de garantie, à savoir la somme de 253.000 €. Elle rejette le fait que la société ACTE IARD tente, en partie, d’imputer la perte d’exploitation à l’inertie préjudiciable de la société SALAISONS LE FOUILLADOL à prendre les mesures préconisées par son expert ainsi qu’à un retard d’indemnisation de la société GROUPAMA D’OC et estime avoir procédé à l’indemnisation de son assurée avec réactivité dès lors qu’elle a versé divers acomptes entre le 17 septembre 2018 et 15 mars 2019.
En outre, il ressort des dires de l’expert judiciaire que la position de la société ACTE IARD et de la société DELZESCAUX selon laquelle les installations pouvaient être remises en service en six mois permettant ainsi un retour à la normal de l’activité de l’entreprise SALAISONS LE FOUILLADOL n’est pas réaliste. L’expert évoque un délai raisonnable de 24 mois et chiffre la perte d’exploitation à la somme de 282.117,00 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 13 août 2024, la SASU DELZESCAUX et la société ACTE IARD, es qualité d’assureur de cette dernière, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au tribunal judicaire de :
débouter la société SALAISONS LE FOUILLADOL et la société GROUPAMA D’OC de leurs demandes envers la société ACTE IARD et la société DELZESCAUX, la responsabilité de cette dernière ne pouvant être retenue compte tenu de la cause indéterminée de l’incendie ;subsidiairement, si l’intervention de la société DELZESCAUX était jugée comme la cause du sinistre :
juger que la faute du dirigeant de la société SALAISONS LE FOUILLADOL a concouru à la réalisation du sinistre pour une part importante non inférieure à 70 % et limiter le montant des sommes réclamées par elle dans cette proportion ;débouter la société GROUPAMA D’OC de sa demande relative au préjudice matériel dont le montant doit être limité à la somme de 274.734,33 € et y appliquer la réduction correspondant à la part de responsabilité de l’assuré, la société GROUPAMA D’OC ne pouvant avoir plus de droit que son assuré, limiter la somme que la société GROUPAMA D’OC peut réclamer au titre de sa subrogation pour les pertes d’exploitation à 53.818,00 € compte tenu de sa carence fautive dans la gestion du sinistre subi par son assurée et du calcul très favorable du sapiteur de l’expert judiciaire, Monsieur [J], tout au moins réduire la réduire de ces pertes ;préciser que la société ACTE IARD fera application de la franchise contractuelle opposable de 3.000,00 € ;condamner la société SALAISONS LE FOUILLADOL et la société GROUPAMA D’OC à la somme de 3.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société ACTE IARD et la SASU DELZESCAUX soutiennent que sa responsabilité civile contractuelle n’est pas engagée dès lors que lors de son intervention pour opérer les réparations, elle a préconisé le remplacement de l’armoire électrique. En outre, elles arguent que le 5 septembre 2018, la société SALAISONS LE FOUILLADOL a préféré ne pas couper l’électricité et poursuivre son activité après avoir constaté un ronronnement anormal et une surchauffe du grand séchoir. De plus, elles soutiennent que l’expert judiciaire conclut à l’impossibilité de déterminer de manière précise la cause de l’incendie du 8 septembre 2018 et qu’en l’absence de cause connue, la responsabilité de la société DELZESCAUX ne peut pas être engagée.
A titre subsidiaire, la SASU DELZESCAUX et la société ACTE IARD invoquent un partage de responsabilité dès lors que Monsieur [O], gérant de la société SALAISONS LE FOUILLADOL a commis une faute en poursuivant son activité malgré la connaissance d’un risque d’incendie.
Concernant l’indemnisation des préjudices, elles font valoir l’inertie préjudiciable de la société SALAISONS LE FOUILLADOL à prendre les mesures préconisées par son expert et un retard d’indemnisation de la société GROUPAMA D’OC.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, la SAS SALAISONS LE FOUILLADOL, par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal judiciaire de :
condamner solidairement la SAS DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, à payer à la SAS SALAISONS LE FOUILLADOL les sommes suivantes :la somme de 26.950,77 € au titre du complément d’indemnité sur travaux de remise d’état ;la somme de 29.117,00 € au titre du complément d’indemnité sur perte d’exploitation ;la somme de 4.800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement aux dépens la SASU DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD.
Au soutien de ses prétentions, la société SALAISONS LE FOUILLADOL argue que selon la jurisprudence et l’article 1231-1 du code civil, en matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, à savoir la bonne exécution des travaux. L’expert judiciaire estime que la responsabilité de la société DELZESCAUX peut être engagée dès lors qu’en sa qualité de professionnel, elle n’aurait pas dû procéder à des réparations ponctuelles sur les parties visiblement endommagées de l’armoire électrique par l’incendie survenue le 3 septembre 2018 et aurait dû intervenir ou préconiser de mettre les installations hors tension dans l’attente de sa nouvelle intervention le 10 septembre 2018 suite à l’alerte de Monsieur [O] le 5 septembre 2018.
Concernant l’indemnisation des préjudices, la société SALAISONS LE FOUILLADOL argue qu’en application du principe d’indemnisation selon lequel il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, il n’y a pas lieu de lui faire supporter une quelconque vétusté, ni la perte d’exploitation dépassant le plafond de garantie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Il s’ensuit qu’il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.
1- Sur l’existence d’un contrat d’entreprise.
L’article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 du même code ajoute que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1787 du code civil, il y a contrat d’entreprise lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
En l’espèce, la société SALAISONS LE FOUILLADOL a conclu un contrat de réparation de l’armoire électrique suite à l’incendie survenue le 3 septembre 2018 auprès de la société DELZESCAUX.
Cette dernière verse aux débats une fiche d’intervention en date du 5 septembre 2018 relative à une intervention le même jour au sein de la SARL LA FOUILLADOL concernant une remise en état d’une « armoire groupe froid » qui mentionne une « remise en fonctionnement des séchoirs suite à un départ d’incendie » ainsi qu’une facture n°2018-559 en date du 21 septembre 2018 d’un montant de 2.601,59 € TTC relative à la remise en état de l’armoire groupe froid des 04 et 05 septembre 2018.
Par conséquent, la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise relatif à la réalisation des réparations de l’armoire électrique suite à l’incendie survenu le 3 septembre 2018 conclu entre la société SALAISONS LE FOUILLADOL et la société DELZESCAUX est rapportée.
2- Sur l’inexécution contractuelle
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander la réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au surplus, l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme susmentionné, l’article 1787 du code civil prévoit que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. Il est de jurisprudence constante qu’une obligation de conseil et une obligation de sécurité découlant de ces dispositions légales pèsent sur le professionnel à l’égard de son mandant.
Il résulte de ces dispositions que la société DELZESCAUX, en qualité de réparateur professionnel de ladite armoire électrique, était tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’installation électrique ainsi qu’une obligation de conseil. En effet, il lui incombait d’informer la société SALAISONS LE FOUILLADOL des mesures conservatoires et urgentes à prendre afin d’assurer la sécurité de l’installation électrique, objet du sinistre.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [M] du 3 mars 2021, l’expert estime avec certitude que l’origine de l’incendie du 8 septembre 2018 est électrique et que l’incendie a pris naissance dans l’armoire de contrôle commande des installations frigorifiques. Néanmoins, l’état de destruction de l’armoire électrique ne permet pas d’en déterminer la cause précise.
Par ailleurs, il résulte de ce même rapport d’expertise que la société DELZESCAUX a procédé seulement aux réparations des parties visiblement endommagées de l’armoire électrique suite à l’incendie survenu le 3 septembre 2018 alors que des appareils électriques périphériques non visibles ont également été impactés lors de cet incendie. Le non-remplacement de ces derniers a généré de multiples anomalies électriques tels que des défauts de contact et d’amorçage qui ont été à l’origine de l’incendie du 8 septembre 2018. En effet, les premiers dysfonctionnements sont apparus très rapidement après la remise sous tension de l’armoire c’est-à-dire après les réparations effectuées par la société DELZESCAUX.
Il ajoute que la décision de la société DELZESCAUX consistant à limiter les réparations aux parties visiblement endommagées n’était pas pertinente et qu’il convenait de remplacer purement et simplement l’armoire à la suite de l’incendie ou à minima de procéder à sa décontamination et à son nettoyage. La société DELZESCAUX n’apporte pas la preuve, ni un commencement de preuve permettant de démontrer qu’elle a proposé de procéder à la décontamination et au nettoyage de l’armoire par une société spécialisée.
De plus, l’expert mentionne que la société DELZESCAUX aurait dû répondre à la première alerte de Monsieur [O] qui a eu lieu seulement une heure et vingt-deux minutes après son intervention en réintervenant ou à défaut, en demandant à ce dernier de mettre les installations électriques hors tension.
La société DELZESCAUX argue avoir préconisé le remplacement de l’intégralité de l’armoire électrique. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune preuve dans ce sens.
Par conséquent, la responsabilité civile contractuelle de la société DELZESCAUX est engagée.
En outre, le fait que le dirigeant de la société SALAISONS LE FOUILLADOL n’a pas procédé à la mise hors tension des installations électriques dans l’attente de l’intervention de la société professionnelle DELZESCAUX ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle de cette dernière dès lors que Monsieur [O], profane en matière d’électricité, a immédiatement sollicité l’intervention d’un professionnel pour procéder aux réparations suite à l’incendie du 3 septembre 2018 et que suite aux réparations de la société DELZESCAUX, il a informé immédiatement cette dernière d’un ronronnement anormal.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES.
Il est de jurisprudence constante que le juge doit réparer l’entier préjudice de la victime, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte, ni profit. En effet, il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Depuis un revirement de jurisprudence, l’indemnité de réparation correspond au coût de la réparation, sans déduction de la vétusté.
L’expert judiciaire chiffre les préjudices matériels à la somme de 274.734, 00 € et indique que les parties ont signé un procès-verbal à ce titre. Il détermine également la perte d’exploitation à la somme de 282.117 € en se fondant sur l’avis d’un sapiteur financier et en estimant que le délai raisonnable de remise en service des installations est de 24 mois.
En application du contrat d’assurance multirisque professionnel souscrit par la société SALAISONS LE FOUILLADOL le 6 décembre 2017 et suite au sinistre survenu le 08 septembre 2018, la société GROUPAMA D’OC a procédé à l’indemnisation de la société SALAISONS LE FOUILLADOL à hauteur de la somme de 327.118,53 € au titre de ses préjudices matériels, y compris les honoraires d’expert, selon lettre d’acceptation d’indemnité en date du 25 juin 2019 et de la somme de 253.000,00 € au titre du préjudice d’exploitation, selon lettre d’acceptation d’indemnité en date du 31 mars 2021.
Plus précisément, au titre de ses préjudices matériels, la société GROUPAMA D’OC justifie avoir procédé à l’indemnisation de la somme totale de 327.118,53 €. Elle verse aux débats un décompte permettant d’identifier, de chiffrer et de justifier les divers préjudices matériels indemnisés :
la somme de 38.807, 46 € au titre des mesures urgentes, la somme de 1.997,00 € au titre des mesures conservatoires, la somme de 167.690,81 € au titre des travaux de reprise, la somme de 5.060,05 € au titre de la dépose des installations frigorifiques, la somme de 85.349,62 € au titre des pertes marchandises, la somme de 1.833,56 € au titre de la valeur à neuf transactionnelle,la somme de 10.802,85 € au titre de la mise en conformité froid, la somme de 15.557,07 € au titre des honoraires d’expert.
Ayant procédé à l’indemnisation de son assurée, à savoir la société SALAISONS LE FOUILLADOL, la société GROUPAMA D’OC peut être subrogé dans ses droits afin d’obtenir le paiement des préjudices subis par son assurée qu’elle a indemnisés.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum, la société DELZESAUX et son assureur la société ACTE IARD, à payer à la société GROUPAMA D’OC, en qualité de subrogée dans les droits de la société SALAISONS LE FOUILLADOL, les sommes suivantes :
la somme de 327.118,52 € au titre des préjudices matériels,la somme de 253.000,00 € au titre de la perte d’exploitation.
En outre, en application du principe de réparation de l’entier préjudice de la victime sans perte, ni profit, il convient de condamner in solidum, la société DELZESAUX et son assureur la société ACTE IARD, à payer à la société SALAISONS LE FOUILLADOL, les sommes suivantes, dûment justifiées et consésquences des incendies suvenus :
la somme de 26.950,77 € au titre du complément d’indemnité sur travaux de remise d’état, la somme de 29.117,00 € au titre du complément d’indemnité sur perte d’exploitation.
Au surplus, en application du principe de réparation de l’entier préjudice de la victime sans perte, ni profit, il convient de ne pas faire application de la franchise contractuelle de 3.000 € invoquée par la société ACTE IARD et la société DELZESCAUX.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
1- Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2- Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SALAISONS LE FOUILLADOL et de la société GROUPAMA D’OC, en qualité de subrogée dans les droits de la société SALAISONS LE FOUILLADOL, qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, seront condamnées in solidum à payer à la société SALAISONS LE FOUILLADOL la somme de 1.500 € et à la société GROUPAMA D’OC, en qualité de subrogée dans les droits de la société SALAISONS LE FOUILLADOL, la somme de 1.500,00 € et seront, en conséquence, débouter de leur demande formée à ce titre.
3- Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que la responsabilité civile contractuelle de la société DELZESCAUX est engagée ;
CONDAMNE in solidum, en conséquence, la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, à verser à la société GROUPAMA D’OC, en qualité de subrogée dans les droits de la société SALAISONS LE FOUILLADOL, les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices subis :
la somme de 327.118,53 € au titre des préjudices matériels,la somme de 253.000,00 € au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNE in solidum, en conséquence, la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, à verser à la société SALAISONS LE FOUILLADOL, les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices subis :
la somme de 26.950,77 € au titre du complément d’indemnité sur travaux de remise d’état,la somme de 29.117,00 € au titre du complément d’indemnité sur perte d’exploitation ;
CONDAMNE in solidum la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, à payer à la société SALAISONS LE FOUILLADOL la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, à payer à la société GROUPAMA D’OC, en qualité de subrogée dans les droits de la société SALAISONS LE FOUILLADOL, la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société DELZESCAUX et son assureur, la société ACTE IARD, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Provision ·
- Citation ·
- Dépens ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Collection ·
- Europe ·
- Courtage ·
- Investissement ·
- Indivision ·
- Contrats ·
- Information ·
- Police ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- État d'urgence ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Huissier
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Droite ·
- Avis ·
- Région ·
- Rupture ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Bruit ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Coups ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Dommages-intérêts ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Santé publique
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Villa ·
- Tentative ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.