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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPCP
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
S.C.I. LES EGLANTINES
C/
[N] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MONCHAUX-FIORAMONTI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [M]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. LES EGLANTINES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la S.C.I. LES EGLANTINES a donné à bail à Madame [N] [M] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la S.C.I. LES EGLANTINES a fait signifier à Madame [N] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2130,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement. GMs 1742459861J’ai ici repris le second commandement de payer en date du 27 août 2024 (il y en a un premier le 9 février 2024)
En date du 2 septembre 2024, la S.C.I. LES EGLANTINES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la S.C.I. LES EGLANTINES a fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 octobre 2024,condamner Madame [N] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8 587,52 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le commandement de payer pour un montant de 250 euros.
À l’audience du 20 novembre 2025, la S.C.I. LES EGLANTINES, représentée, maintient ses demandes.
Madame [N] [M], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnue à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [M] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 octobre 2022, du commandement de payer délivré le 9 février 2024 et du décompte de la créance actualisé que la S.C.I. LES EGLANTINES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 1 034 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [M] à payer à la S.C.I. LES EGLANTINES la somme de 7 553,52 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 18 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2024 sur la somme de 2130 euros, de l’assignation du 9 octobre 2025 pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 9 février 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 22 mars 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2022 à compter du 23 mars 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 23 mars 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [N] [M] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [N] [M] à payer à la S.C.I. LES EGLANTINES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 octobre 2022 entre la S.C.I. LES EGLANTINES d’une part, et Madame [N] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 23 mars 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [M] à compter du 23 mars 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la S.C.I. LES EGLANTINES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 mars 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la S.C.I. LES EGLANTINES la somme de 7 553,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2024 sur la somme de 2130 euros, de l’assignation du 9 octobre 2025 sur le surplus.
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 février 2024,
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la S.C.I. LES EGLANTINES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.C.I. LES EGLANTINES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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