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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 oct. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00114
DOSSIER : N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPGJ
AFFAIRE : [C] [H] / Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GALET
Me HERMARY
Copie(s) délivrée(s)
à Me GALET
Me HERMARY
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait dénoncer à Monsieur [C] [H] une saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE, pour un montant de 27 278,66 euros, en vertu d’un acte notarié de Maître [R] [P], notaire à [Localité 4], en date du 5 juillet 2004.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Monsieur [C] [H] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIMY devant le juge de l’exécution du tribunal de Béthune aux fins de voir notamment annuler la saisie-attribution.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [C] [H], représenté par son avocat, demande de :
— le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de toutes ses prétentions,
— juger forclose, ou à défaut prescrite, la créance alléguée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [C] [H],
IN LIMINE LITIS, ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution signifiée à la banque SOCIETE GENERALE le 31 janvier 2025 et dénoncée à Monsieur [C] [H] le 7 février 2025,
En conséquence,
— annuler la saisie-attribution pratiquée,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts pour abus de saisie, toutes causes confondues,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2 000 euros au titre de procédure abusive,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 3 213 euros, conformément aux frais réellement assumés, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, il fait valoir, sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile, qu’il n’est pas fait mention dans le procès-verbal de saisie-attribution de la forme juridique du défendeur, de son immatriculation et que le siège social de ce dernier est erroné. Il affirme que ces erreurs lui causent un grief puisque cela ne permet pas de connaître l’identité de la personne ayant effectué la saisie-attribution.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, il soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne justifie pas de sa qualité pour agir dans la procédure de saisie-attribution, car elle n’a pas joint l’acte notarié sur lequel se fonde la saisie-attribution.
En outre, sur les fondements des articles 122 du code de procédure civile, 2298 du code civil et L341-1 et R312-35 du code de la consommation, il soutient que l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] était prescrite puisque la banque n’a pas respecté ses obligations en ne l’informant pas, en tant que caution, de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé. En outre, il soutient qu’aucun acte n’a interrompu ou suspendu la prescription depuis 2020.
A titre subsidiaire, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et de l’article L341-1 du code de la consommation, que la banque n’apporte pas la preuve du respect de ses obligations concernant la caution, notamment elle ne démontre pas l’existence de dette exigible comme échue au titre de l’emprunteur principal et qu’ainsi la créance n’est ni fondée, ni certaine, ni liquide, ni exigible. En outre, il soutient que le décompte du procès-verbal de la saisie attribution n’est pas assez précis. Par ailleurs, il affirme que les intérêts et les frais de procédures demandés sont infondés.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il soutient, sur le fondement de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution n’est pas légitime et que la procédure est abusive.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— valider la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale signifiée à la société générale, en vertu de l’acte notarié du 5 juillet 2004, et dénoncée à Monsieur [C] [H], es qualité de caution de la SARL [Localité 4] PUB, le 7 février 2025,
— condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de débouter Monsieur [C] [H] de sa demande de nullité de la saisie-attribution au visa de l’article 648 du code de procédure civile, elle soutient que Monsieur [C] [H] ne démontre pas de grief relatif à l’irrégularité de l’acte au sujet de la dénomination de la société ayant procédé à la saisie-attribution, d’autant qu’il a agi en justice contre la bonne société et que des poursuites antérieures avaient déjà été effectuées.
Au soutien de sa demande de rejeter la fin de non-recevoir alléguée, il soutient que le titre exécutoire ne doit pas être joint à la saisie-attribution mais simplement être mentionné. Par ailleurs, il précise que Monsieur [C] [H] ne pouvait ignorer sur quel fondement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] agissait au regard de l’ensemble des mesures d’exécutions forcées antérieurement initiées.
Concernant la prescription, elle fait valoir que sa créance a été admise par le tribunal de commerce lors de la procédure collective concernant la SARL [Localité 4] PUB. Elle précise que le tribunal de commerce a par la suite prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire . Elle affirme qu’à cet issu, l’intégralité des sommes dues par cette société étaient immédiatement exigibles en vertu des dispositions de la loi du 26 juillet 2005. Elle précise, par ailleurs, que la déchéance du terme a été prononcée suite à la liquidation judiciaire. En outre, elle affirme que les différentes mesures d’exécutions forcées ont interrompus la prescription.
A titre subsidiaire, sur le caractère infondé des sommes, elle affirme que Monsieur [C] [H] a en sa possession tous les documents lui permettant de connaître le montant des sommes qui lui sont réclamées et qu’ainsi la créance est bien certaine, liquide et exigible.
Concernant l’abus de saisie et la procédure abusive, elle fait valoir que ces demandes sont redondantes et illégitimes dans le sens où c’est Monsieur [C] [H] qui est à l’origine de cette procédure et que c’est lui qui tente par tous les moyens de faire obstacle au paiement des sommes qu’il doit et qu’ainsi c’est elle qui est en droit de demander des dommages-intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A. Sur la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution
L’article 648 du Code de procédure civile dispose : Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège
social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une
personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] a signé l’acte notarié du 5 juillet 2004 avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]. Par la suite, depuis 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] multiplie les mesures d’exécutions provisoires à l’encontre de Monsieur [C] [H]. En effet, il lui a envoyé une mise en demeure le 26 septembre 2014, une autre le 26 février 2016, lui a signifié un commandement aux fins de saisie vente le 25 avril 2016 et lui a dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 12 janvier 2017. Ensuite, Monsieur [C] [H] a signé un procès-verbal de conciliation en date du 19 octobre 2017 dans lequel il a reconnu devoir l’intégralité des sommes réclamées et s’est engagé à verser 150 euros par mois à partir du 20 novembre 2017. A défaut de respect de l’échéancier par Monsieur [C] [H], une saisie rémunération était également pratiquée le 3 avril 2018. Une autre saisie rémunération a été prononcée le 25 janvier 2018 au sujet des intérêts à hauteur de 2402,26 euros, faute d’accord amiable.
Ainsi, au regard de l’ensemble des démarches effectuées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], Monsieur [C] [H] ne pouvait ignorer quelle était la société « CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] », même si sa forme juridique n’était pas mentionnée et même si son siège social était erroné.
En tout état de cause, Monsieur [C] [H] ne démontre aucun grief causé par cette irrégularité. En effet, Monsieur [C] [H] a pu agir en justice contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] et ainsi contester cette saisie-attribution.
Par conséquent, le procès-verbal n’est pas nul.
B. Sur le défaut de qualité à agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le titre exécutoire est un acte notarié de Maître [R] [P], notaire à [Localité 4], en date du 5 juillet 2004 dans lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] est prêteur et Monsieur [C] [H] est caution solidaire.
Seule l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée étant nécessaire pour exercer une saisie-attribution, le titre exécutoire n’a pas à être joint à la signification.
Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a qualité pour agir.
C. Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un
contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai
prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Aux termes de l’article L341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dispose que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
L’article L643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
En l’espèce, la créance est fondée sur une cession de fonds de commerce au bénéfice de la société [Localité 4] PUB dans laquelle Monsieur [C] [H] s’est porté caution solidaire.
La société [Localité 4] PUB n’a pas respecté le paiement des échéances. Par jugement en date du 13 juin 2008, le tribunal de commerce d’ARRAS a ouvert une procédure de redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté. Dans ce jugement, le tribunal de commerce mentionne une créance à échoir de 55 947,80 euros concernant à la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIMY admise par le juge commissaire le 5 juin 2008.
Le tribunal de commerce d’ARRAS a finalement prononcé la liquidation judiciaire de la société ARRAS PUB par jugement en date du 5 septembre 2014.
La créance à échoir de 55 947,80 euros est donc devenue exigible à la date du jugement prononçant la liquidation. Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] PUB, avait indiqué dans un courrier en date du 3 mars 2016 que la créance déclarée était irrécouvrable pour la totalité.
C’est donc à partir de ce jugement que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] s’est retournée contre Monsieur [C] [H] et l’a mis en demeure par courrier du 26 septembre 2014 de payer la somme de 39 222,37 euros en sa qualité de caution solidaire et a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Puisque la créance était à échoir avant ce jugement et qu’elle n’est devenue échue qu’à partir de ce jugement et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] n’a prononcé la déchéance du terme qu’après ce jugement, c’est de bon droit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] s’est retournée contre la caution qu’à ce moment-là.
En outre, l’absence d’information par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé n’entraîne pas l’impossibilité de réclamer la créance à la caution mais seulement, éventuellement, l’impossibilité de lui réclamer le paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Or la caution a été informée par courrier du 26 septembre 2014.
Enfin, Monsieur [C] [H] a signé un procès-verbal de conciliation en date du 19 octobre 2017 dans lequel il a reconnu devoir l’intégralité des sommes réclamées en principal et frais, total fixé à 34 634,28 euros hors intérêts et s’est engagé à verser 150 euros par mois à partir du 20 novembre 2017.
Ainsi, le délai de forclusion de 2 ans n’a pas lieu à s’appliquer.
Par la suite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a entrepris de nombreuses mesures d’exécutions qui ont été développées ci-dessus, entre 2016 et 2018. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de la dénonciation de la saisie-attribution du 18 septembre 2019, elle ne peut donc être prise en compte pour l’interruption du délai de prescription. Néanmoins, la saisie rémunération du 3 avril 2018 est toujours en cours, comme le démontre un décompte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] dans lequel il peut être constaté des versements à son profit entre 2018 et avril 2025, et comme le démontre l’absence de main levée de cette saisie rémunération.
Par conséquent, l’ensemble de ces mesures d’exécutions ont interrompu les délais de prescription et ainsi, la créance n’est pas prescrite.
D. Sur le caractère infondé des sommes réclamées
1. Sur le principal
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] était fondé à réclamer la créance à Monsieur [C] [H].
Par ailleurs, la créance a été admise, définie et vérifiée lors des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Par la suite, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant toute la créance exigible.
En outre, Monsieur [C] [H] a signé un procès-verbal de conciliation en date du 19 octobre 2017 dans lequel il a reconnu devoir l’intégralité des sommes réclamées. Par la suite, toutes les actes d’exécution ont mentionné les sommes réclamées. Ainsi, Monsieur [C] [H] connaissait exactement les sommes réclamées.
Par conséquent, la créance est certaine, liquide et exigible.
2. Sur les intérêts
Les actes d’exécution ont également précisé les sommes réclamées au titre des intérêts prévus par l’acte notarié en page 28 de l’acte notarié : une majoration de 3 points du taux d’intérêt en cas de retard et une indemnité conventionnelle de 5% des montants exigibles en cas d’exigibilité immédiate du prêt.
Ainsi, les sommes réclamées au titre des intérêts sont fondées.
3. Sur les sommes réclamées au titre des frais de procédure et autres frais
Concernant les frais de commissaire de justice, la somme à prendre en compte est celle du « solde à payer », soit la somme 27 278,66 euros. Les frais développés par la suite sont des frais d’actes en attentes qui ne sont pas pris en compte dans la somme de la saisie-attribution.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la saisie-attribution est valable et Monsieur [C] [H] sera débouté de ses demandes de voir annuler et prononcer la main levée de la saisie attribution.
II. Sur les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [C] [H]
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les dommages-intérêts demandés au titre de l’abus de saisie et de la procédure abusive doivent s’analyser comme une seule et même demande ayant le même objet.
La saisie-attribution étant valable, la saisie n’était pas abusive et il n’y a pas lieu de condamner le créancier à des dommages-intérêts.
Par conséquent, Monsieur [C] [H] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
III. Sur la demande de dommages-intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
L’article 446-2-1 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dans ses conclusions, ne formule pas le moyen de droit sur lequel il fonde sa demande de dommages-intérêts. Il répond dans ses conclusions à la demande formulée par Monsieur [C] [H] sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution pour demander au juge de le débouter de cette demande et pour solliciter à l’inverse des dommages et intérêts. Néanmoins, cette disposition ne lui est pas applicable puisque c’est elle le créancier. Elle ne donne aucun autre fondement au soutien de sa demande de dommages-intérêts. Sans fondement, il ne peut lui être accordé de dommages-intérêts.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [H], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
Monsieur [C] [H], partie perdante, sera également condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de ses demandes d’annulation et de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 et dénoncée le 7 février 2025 ;
VALIDE la saisie attribution contestée ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de ses demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
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