Infirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 29 avr. 2026, n° 26/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02288 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02288 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWG
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 octobre 2025 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [R] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [R] [U], notifiée à l’intéressé le 24 avril 2026 à 15h35 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 avril 2026, reçue et enregistrée le 28 avril 2026 à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [U], né le 24 Février 1986 à [Localité 3] DE RUSSE,
de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [H] [P] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermentée pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/02288 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWG
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien BILLEMAZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SHORINA, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD(Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
— M. [R] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la confusin du délai de fin de peine de M. [R] [U] ;
— la violation des droits de la défense de M. [R] [U] du fait d’une absence de communication à son conseil de la date de levée d’écrou et de placement en rétention, privant l’intéressé d’un dépot de son passeport en cours de validité;
Il est mis dans les débats l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de registre actualisé.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
En l’espèce force est de constater que la saisine du préfet transmise le 28 avril 2026 à 14h32 ne contient pas de registre actualisé du centre de rétention adminsitrative du Mesnil [Q]. Le registre produit au moment de la saisine est le registre du local de rétention administrative de Bobigny sans mention de départ de ce dernier. Il doit être toutefois précisé qu’est produit en procédure l’avis de des procureurs de [Localité 4] et de [Localité 5] ainsi que l’avis des magistrats du siège desdits tribunaux de par courriel du 28 avril 2026 à14h20.
A l’audience le conseil de la préfecture invoque des circonstances insurmontables rendant impossible la production du registre du centre de rétention celui ci n’étant pas encore arrivé au centre du Mesnil [Q], ce qui est exact puisque l’intéressé a quitté le LRA de Bobigny à 15h00 pour rejoindre le CRA du [Adresse 2] [Q] à 16h00.
Dossier N° RG 26/02288 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWG
Pour autant, il convient de constater que cette situation résulte d’un choix du préfet, étant précisé que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris en son article R. 744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. L’article R744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), précise que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
Ainsi, les circonstances insurmontables ne sauraient être retenues pour justifier l’absence de production du registre du centre de rétention induisant la compétence de la juridiction, l’absence de production du registre résultant d’un transfert tardif du retenu au regard du délai de saisine légalement fixé.
Aussi, faute de production du registre actualisé du centre de rétention fondant la compétence du juge de Meaux, il conviendra de déclarer la procédure irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’irrégularité.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par M. [R] [U] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [R] [U], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [R] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[Q], le 29 Avril 2026 à 16 h 15
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 29 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 avril 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 26/02288 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWG
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02288 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWG – M. [R] [U]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 29 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 29 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 29 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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