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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSO5
du 13 Janvier 2026
M. I 26/00000030
affaire : [B] [O]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le treize Janvier À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEUR
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 6 et 7 août 2025, Monsieur [B] [O] a assigné la SA GMF ASSURANCES en référé ainsi que la CPAM aux fins notamment d’expertise et de versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [B] [O] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
— la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision,
— la condamnation de la SA GMF ASSURANCES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été victime de deux accidents sportifs, les 6 septembre 2019 et 28 mars 2022 en pratiquant une activité de rugby.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la SA GMF ASSURANCES sollicite :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— que l’expert désigné distingue dans sa mission les conséquences de l’accident de 2019, les conséquences de l’accident de 2022,
— débouter Monsieur [B] [O] de sa demande de provision,
— débouter Monsieur [B] [O] de ses demandes de condamnation aux dépens ainsi qu’à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il convient de distinguer les deux accidents au regard de la prescription de l’action s’agissant de l’accident du 6 septembre 2019 mais indique toutefois ne pas être opposé à la demande d’expertise judiciaire.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] démontre avoir subi des blessures du fait des accidents sportifs survenus pour à l’occasion d’un entraînement le 6 septembre 2019, pour l’autre survenu à l’occasion d’un entraînement le 28 mars 2022.
Il résulte du certificat médical d’origine établie le 6 septembre 2019 :
— une fracture du genou droit ;
— une suspicion de rupture LCA droite et LLI préconisant une « indication chirurgicale » et l’arrêt de l’activité sportive pendant 150 jours.
Monsieur [W] [O] a subi une intervention chirurgicale le 29 janvier 2020 à la suite de laquelle 20 séances de rééducation ont été prescrites ainsi qu’un arrêt de travail du 30 janvier 2020 prolongé jusqu’au 5 mars 2020.
S’agissant de l’accident survenu le 28 mars 2022, il résulte du certificat médical en date du 22 avril 2024 « une entorse grave du genou droit qui va devoir nécessiter une intervention chirurgicale ».
Monsieur [W] [O] a subi une intervention chirurgicale le 24 juin 2022 à la suite de laquelle 20 séances de rééducation ont été prescrites.
Il résulte du rapport d’examen médico-légal en date du 26 novembre 2024, établi à la demande de la GMF dans un cadre contractuel, les conclusions suivantes :
— tierce personne temporairement spécialisée :
o quatre heures par semaine du 28 mars 2022 au 23 juin 2022,
o une heure par jour du 26 juin 2022 au 26 juillet 2022.
— arrêt temporaire d’activité professionnelle : aucun
— date de consolidation 28 décembre 2022,
— AIPP : 8 %,
— tierce personne après consolidation : aucune,
— retentissement sur les activités professionnelles à la consolidation : cf. discussion,
— frais d’aménagement du véhicule ou du domicile : aucun,
— il n’est pas retenu d’autre poste de dommage imputable à l’accident.
“Au plan professionnel, il pourra être retenu une gêne au niveau du genou droit, lors des stations debout prolongées ou les marches prolongées lors des déplacements professionnels, sans impossibilité à les réaliser et ne limitant pas significativement par ailleurs l’exercice professionnel sur son poste de directeur associé dans son entreprise de marketing/développement.”
Ainsi, il dispose d’un motif légitime pour le prononcé d’une expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, s’il résulte une contestation s’agissant de l’accident survenu en 2019, force est de constater que c’est à la demande de la GMF que le rapport médico-légal est intervenu courant novembre 2024 à la suite de la déclaration d’accident de Monsieur carrière dans le cadre de l’activité de rugby qu’il poursuivait alors, en étant licencié et par suite assuré.
Il appartiendra effectivement à l’expert de distinguer les conséquences du premier accident des conséquences du second afin de permettre une différenciation des garanties mobilisables par l’assureur, éventuellement discutées au fond et qui ne relèvent à l’évidence pas des pouvoirs du juge des référés, il n’en demeure pas moins que la GMF ne conteste pas le principe de sa garantie s’agissant de l’accident survenu le 28 mars 2022.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.80.74.43.27
Courriel : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; et ce, distinctement, pour chacun des accidents survenus les 6 septembre 2019 et 28 mars 2022,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux accidents et, si possible, la date de la fin de ceux ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les accidents, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, pour chacun des accidents qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 14 septembre 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 825 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [O], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 13 mars 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 4.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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