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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFER
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
S.A.R.L. [3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Répresenté par Monsieur [C] [V], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par requête du 6 février 2024 la société SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable (AR du 8 novembre 2023) confirmant la décision rendue le 30 juin 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire prenant en charge la maladie professionnelle de Madame [P] [I] déclarée le 7 mars 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 20 janvier 2023 mentionnant un syndrome canal carpien bilatéral avec indication chirurgicale. Cette contestation a été enregistrée sous le numéro de RG 24/134.
Par requête du 06 février 2024 la société SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable (AR du 8 novembre 2023) confirmant de la décision rendue le 30 juin 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire prenant en charge la maladie professionnelle de Madame [P] [I] déclarée le 3 avril 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 20 janvier 2023 mentionnant un syndrome canal carpien bilatéral avec indication chirurgicale. Cette contestation a été enregistrée sous le numéro de RG 24/123.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025.
La société SARL [3] représentée demande au tribunal :
— Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles du syndrome du canal carpien droit (n°223223694) et du syndrome du canal carpien gauche (n°221223696) contracté par Madame [P] [I] le 23 décembre 2022.
Elle expose à l’appui de ses demandes que la salariée embauchée en qualité d’agent de propreté depuis le 1 août 2019, a présenté sa démission le 6 janvier 2023. Elle indique que cette dernière travaillait seulement 2 heures par jour et par semaine étant en charge du nettoyage des bureaux, de la salle de réunion, du réfectoire, des sanitaires et du vidage des poubelles. Elle fait valoir que dans ces conditions la salariée ne pouvait être exposée aux risques et que la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n’est pas remplie puisque la salariée n’était pas exposée de façon habituelle à ces travaux.
La Caisse primaire d’assurance Maladie de la Loire demande au tribunal :
Prononcer la jonction des deux procédures pour identité d’objet et de parties Rejeter comme non fondé le recours de la société SARL [3],
Elle fait valoir que les travaux exécutés par la salariée correspondent aux gestes et mouvements tels que décrits dans le tableau 57C des maladies professionnelles et dans les questionnaires assuré et employeur ; que les conditions du tableau 57C étant remplies aucune saisine de CRRMP ne s’imposait.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/123, RG 24/134 afin qu’il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l’unique numéro RG 24/123.
Sur la prise en charge de la pathologie déclarée et le travail habituel
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La présomption d’imputabilité au travail de la maladie n’est pas irréfragable, la preuve peut être rapporté par l’employeur ou par la Caisse de l’absence de relation entre l’affection et le travail de la salariée ou que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère habituel des travaux visé dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles désigne quatre pathologies professionnelles pour le poignet-main et doigt :
— tendinite,
— ténosynovite,
— syndrome du canal carpien,
— syndrome de la loge de Guyon,
Pour le syndrome du canal carpien, le délai de prise en charge est de 30 jours -travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main .
La société SARL [3] ne conteste pas la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge ; seule est contestée la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En l’espèce dans son questionnaire assuré, Madame [I] indique ne travailler que 2 heures dans la semaine. Elle indique effectuer des travaux de pressions prolongées du talon, de la main , de saisies manuelles et/ou de manipulations d’objet, des mouvements avec appui du poignet, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
La société SARL [3] objecte que la salariée effectuait du nettoyage de bureau/ table de réunion et de réfectoire avec une lavette, balayage du sol, aspiration du sol et des plynthes, lavage à plat du sol pendant une heure. Elle indique que la salariée n’avait que ce chantier, elle tenait son balai lavage à plat et aspirateur pendant 30 à 45 mn par semaine et objecte que le lavage du mobilier de bureau/tables ne demandent pas de pression du talon, de la main ni d’appui sur le canal carpien. Elle nettoyait également les sanitaires (cuvette et lavabo) sans qu’il n’y ait de pression sur le talon de la main ni d’appui sur le canal carpien ; elle vidait les poubelles (prise du sac pour le changer ou prise en main de la poubelle pour vider dans un autre sac. Cette tâche ne prenait que quelques minutes
Il est ainsi démontré que Madame [I] effectuait des mouvements de préhension de la main (en vidant les poubelles), des mouvements d’extension du poignet (balayage et lavage du sol ), avec appui carpien et pression du talon de la main (nettoyage du mobilier) dans le cadre de son activité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et faute pour la société employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation l’exige, il convient de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
La société SARL [3] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/123 et RG 24/134 ;
DIT que la procédure portera le numéro RG 24/123 ;
DEBOUTE la société SARL [3] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [I] et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est opposable à la société SARL [3],
CONFIRME la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 30 juin 2023 concernant le syndrome du canal carpien droit (n°223223694) et le syndrome du canal carpien gauche (n°221223696) contracté par Madame [P] [I] ;
CONDAMNE la société SARL [3] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [3]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
CPAM DE LA LOIRE
Le
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