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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2XF
Minute : 25/00409
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[W] [V]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à Me HERRISSON GARIN
Expéd. le 11 Décembre 2025
à
M. le Sous-Préfet d'[Localité 4]
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier lors des débats et de Madame […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73011-2025-000353 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
représenté par Me Anne-Lise FALDA-BUSCAIOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2018 l’OPAC de la Savoie a donné à bail à Mme [F] [U] un logement et un garage n°31 situés dans l’immeuble Les Roses sis [Adresse 2]. Mme [F] [U] est décédée le 27 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 08 janvier 2025 l’OPAC de la Savoie a rappelé à M. [W] [V], fils de Mme [F] [U], son obligation de restituer les lieux suite au décès de sa mère.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025 l’OPAC de la Savoie a fait une sommation interpellative à M. [W] [V] aux fins de restituer les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, complété par dernières écritures du 20 août 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
déclarer que M. [V] est occupant sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef du logement sous astreinte de 30 euros par jour de retard,déclarer que le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera et sera supprimé en raison de la mauvaise foi de M. [V],condamner M. [V] à payer à l’OPAC de la Savoie, à titre provisionnel, la somme de 3.592,23 euros arrêtée au 20 août 2025, à titre d’indemnité et au delà de cette date et jusqu’au jour de la libération des lieux une indemnité d’occupation à hauteur de 337,02 euros pour le logement et 45,91 euros pour le garage,condamner M. [V] à payer l’OPAC de la Savoie la somme de 450 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût du commandement et de la sommation.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de la Savoie le 11 mars 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’OPAC de la Savoie représenté par son conseil a indiqué maintenir ses demandes. Il expose ne pas avoir été informé d’une prétendue occupation effective du logement par M. [V] avant le décès de Mme [U], comme en atteste les enquêtes de ressource et de situation demandées par l’OPAC. Il expose également n’avoir reçu aucune demande de transfert de bail, ni de logement social à son nom.
M. [W] [V], représenté par son conseil, a indiqué s’en référer à ses écritures dans lesquelles il demande au juge de :
débouter l’OPAC de la Savoie de l’intégralité de leurs demandes,
reconnaître le bénéfice du transfert du bail et la qualité de locataire de l’appartement B n°203 situé Les Roses sis [Adresse 2] à M. [V] à compter du 27 novembre 2024,condamner l’OPAC de la Savoie à régler à Me FALDA-BUSCAIOT la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient occuper le logement donné à bail à sa mère, Mme [F] [U] depuis le mois de février 2019, soit plus d’une année avant son décès. Il indique remplir les conditions de ressources pour se voir transférer le bail et conteste les allégations de trouble de voisinage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins d’expulsion est recevable.
Sur l’occupation de M. [V] et sa demande de transfert de bail
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 explique que :
“Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier”.
Aux termes de l’article 40 I de la loi du 6 juillet 1989, L’article 14 est applicable [aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ]à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose “qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce M. [W] [V] est le descendant de Mme [U], titulaire du bail, décédée le 27 novembre 2024. M. [W] [V] est resté vivre dans le logement depuis cette date, sans que le bailleur ne lui ait transféré le bail en raison de l’absence de vie avec sa mère depuis au moins un an à la date du décès.
Pour justifier son occupation, il produit sa pièce d’identité délivrée le 19 février 2019 sur laquelle est mentionnée l’adresse de sa mère. Il produit également divers documents, notamment un extrait d’un procès verbal de dépôt de plainte du 29 avril 2024, un extrait d’un jugement correctionnel du 15 novembre 2024 ainsi que des bulletin de paye pour les mois de juin, juillet et août 2024 qui mentionnent cette adresse postale.
L’OPAC de la Savoie verse au débat « l’enquête ressources et situation des occupants du logement au 01/01/2024 » signé par Mme [U] le 12 octobre 2023 ne mentionnant pas d’autre occupant du logement.
M. [V] ne produit aucun autre élément permettant de justifier son occupation du logement de manière continue depuis au moins le 27 novembre 2023. La seule mention de l’adresse de sa mère sur sa carte d’identité ne saurait suffire à démontrer une occupation effective du logement par M. [V] pour la période minimum d’un an avant le décès, outre l’absence de déclaration de son occupation dans la dernière déclaration de situation du logement du mois d’octobre 2023.
Ainsi, faute de prouver une occupation effective du logement avec sa mère et ce, depuis au moins un an à la date du décès, M. [W] [V] sera débouté de sa demande en transfert de bail.
M. [W] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux, il convient par conséquent d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [W] [V]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [W] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2024, date du décès de sa mère. Au vu de ces éléments, il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 383,02 euros, comprenant 337,11 euros pour le logement et 45,91 euros pour le garage, et de condamner M. [W] [V] à son paiement à compter du 27 novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’assignation et de la sommation.
M. [W] [V] sera condamné à payer à l’OPAC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins d’expulsion de M. [W] [V] ;
REJETTE la demande en transfert de bail formulée par M. [W] [V] ;
DIT que M. [W] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2024 ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [W] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à l’OPAC de la Savoie l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir d’un montant de 383,02 euros à compter du 27 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de l’assignation et de la sommation ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’OPAC de la Savoie de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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