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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 28 juil. 2025, n° 19/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 19/00672 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FBLN
AFFAIRE : [B] / [O]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [T] [N] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (KENYA)
de nationalité Kényane
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 11] (KENYA)
représentée par Maître Nathalie AIM, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000433 du 22/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (KENYA)
de nationalité Kényane
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 26 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 8 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [O] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (KENYA)
ET DE
Madame [T] [N] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (KENYA)
mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 8] (KENYA)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ,
Sur les conséquences du divorce
Dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [T] [N] [B] épouse [O] à conserver l’usage du nom de son mari,
Condamne Monsieur [Y] [O] à verser à Madame [T] [N] [B] épouse [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 280.000 euros sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme la forme d’un premier versement de 88.000 €, puis de versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, soit par mensualités de 2.000 € par mois pendant 96 mois,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 2000 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juillet 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 9], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 avril 2019 , conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [T] [N] [B] épouse [O] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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