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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 25/50244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50244 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6QXH
AS M N° :1
Assignation du :
19 Décembre 2024 et 07 Janvier 2025
N° Init : 24/52619
[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS – #R0161
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS – #R0123
Etablissement public Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] – APHP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame [Y] [J], conseillère juridique au sein du Département de la responsabilité hospitalière de la Direction des affaires juridiques
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Faits et procédure :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de M. [C] [I] et son épouse Mme [O] [D] au contradictoire du Docteur [T] [B], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, l’Hôpital Européen de [Localité 9] GVM Care & Research (ex La Roseraie), la Clinique [8], la SA AXA France, prise en qualité d’assureur de la Clinique [8] et également en qualité de mutuelle/prévoyance de M. [C] [I], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] et ayant confié cette mission à un collège d’experts composé du Professeur [R] [K] et le Docteur [S] [H], M. [I] ayant exposé qu’il s’interrogeait sur les conditions de sa prise en charge à l’occasion des interventions de neuro-chirurgie qu’il a subies en 2018 et 2021 réalisés par le Docteur [B] au sein des deux établissements assignés et de son suivi ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date des 19 décembre 2024 et 7 janvier 2025, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de M. [C] [I] et son épouse Mme [O] [D] à Monsieur le Docteur [X] [Z], neurochirurgien, et à l’AP-HP tendant à leur faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 31 mai 2024, le demandeur indiquant que les experts judiciaires estimaient nécessaire la participation aux opérations d’expertise de ce praticien et de l’AP-HP dans la mesure où M. [I] a été pris en charge dans différents établissements de l’AP-HP au cours de son suivi ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 janvier 2025.
M. [I] et Mme [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [Z] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité et qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 2 février 2024 lui soit rendue commune et opposable.
L’AP-HP demande, par les conclusions déposées à l’audience par son représentant, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées aux Docteurs [K] et [H] ordonnées le 31 mai 2024 lui soit rendues communes et opposables.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications des demandeurs et des pièces versées qu’il est apparu au cours des opérations d’expertise du 23 septembre 2024, que l’intervention du 12 février 2020 en lien avec le dommage invoqué, avait été réalisée par le Docteur [Z] en l’absence du Docteur [B], et que par ailleurs, le patient avait également été suivi dans des hôpitaux dépendant de l’AP-HP ([10] et [7] notamment).
M. [I] et Mme [D] justifient d’un intérêt légitime à faire participer le Docteur [Z] et l’AP-HP à l’expertise en cours.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Il ressort du courrier du Professeur [R] [K] en date du 25 septembre 2024 qu’en cas de reprise des opérations d’expertise en présence des nouvelles parties visées ci-dessus, les opérations expertales justifieront une consignation complémentaire de 3.500 euros – soit 1.750 euros par expert. Il convient de prévoir dans la présente décision que les demandeurs devront verser cette somme à la Régie dans les conditions prévues ci-dessous.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [I] et Mme [D], demandeurs à l’organisation de la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur le Docteur [X] [Z],neurochirurgien,
— et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 9] (AP-HP)
notre ordonnance de référé du 31 mai 2024 (RG 24/52619) ayant confié à Messieurs [R] [K] et [S] [H] une expertise judiciaire concernant Monsieur [C] [I] ;
FIXONS à la somme de 3.500 euros (soit 1.750 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [I] et Mme [O] [D] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 mai 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de cette somme dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, le collège d’experts pourra solliciter du juge chargé du contrôle des expertises l’autorisation de déposer son rapport en l’état de ses investigations ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport d’expertise au 17 octobre 2025 ;
CONDAMNONS M. [I] et Mme [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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