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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D57T
Minute : 26/190
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[T], [L], [J], [S], [I], [O]
C/
S.A.S. PREMIUM CARS
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [T], [L], [J], [S], [I], [O], demeurant 10 Route de Manom – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. PREMIUM CARS, demeurant Rue des Vieilles Vignes – 57190 FLORANGE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux requêtes reçues au greffe le 18 juillet 2025, Monsieur, [T], [J], [S], [I], [O] a saisi le Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir condamner la S.A.S. PREMIUM CARS à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, l’intéressé fait valoir qu’il a acheté par l’intermédiaire du site Le Bon Coin, un véhicule FORD FOCUS Cabriolet, comportant un airbag défectueux. Il indique avoir constaté que le voyant de l’airbag était allumé dès qu’il a eu la voiture en sa possession et avoir aussitôt signalé ce dysfonctionnement au vendeur, qui ne lui a jamais transmis la pièce de remplacement alors qu’il lui avait indiqué l’avoir commandée.
Il fait également état d’une tentative de conciliation des parties.
Les parties ont été convoquées à la diligence du Greffe à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur, [T], [L], [J], [S], [I] VON, [Q], comparant en personne, indique que les deux requêtes déposées portent sur le même litige. Il demande une réparation de l’airbag pour que le voyant ne s’allume plus, précisant qu’il ne pourra plus circuler avec son véhicule qui ne passera pas lors du prochain contrôle technique.
La S.A.S. PREMIUM CARS, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 28 août 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la S.A.S. PREMIUM CARS, régulièrement convoquée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le demandeur sollicite une réparation de son airbag défectueux sur le véhicule FORD FOCUS Cabriolet dont il a fait l’acquisition.
Au soutien de sa prétention, il produit un schéma du véhicule, des photographies de celui-ci ainsi qu’un ordre de réparation auprès de NORAUTO THIONVILLE du 12 juillet 2025 au titre de la révision du véhicule qui ne mentionne aucune anomalie relevée sur les points de contrôle.
Il justifie également d’une tentative de mesure de conciliation des parties, soldée par un constat de carence.
Les pièces rapportées ne permettent d’établir ni l’identité du vendeur du véhicule, ni la défectuosité de l’airbag, ni des relances à ce sujet.
Par conséquent, Monsieur, [T], [L], [J], [S], [I], [O], sera débouté de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [T], [L], [J], [S], [I], [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [T], [L], [J], [S], [I], [O] de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur, [T], [L], [J], [S], [I], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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