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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 décembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01727 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P2V
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[O] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Claire MAILLET
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
RCS [Localité 9] N° 326 127 784
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (postulant) et par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 14 mars 2018, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [O] [G] un prêt personnel d’un montant de 10.000 € remboursable en 36 mensualités, au taux nominal contractuel de 5,03%.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’est prévalue de la déchéance du terme et a, par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, fait assigner Madame [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l’article L312-1 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire en prononçant la résiliation judiciaire du contrat :
3.406,93€, avec intérêts contractuels au taux de 5,03% à compter du 15 avril 2025, avec capitalisation des intérêts,1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle le dossier était fixé, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que son action n’encourait pas la forclusion, et qu’il n’existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assignée à domicile par acte de commissaire de justice remis en étude, Madame [O] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
La créance alléguée par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, Madame [O] [G] a obtenu le bénéfice d’un plan de surendettement le 19 septembre 2020, dont elle a cessé d’honorer les mensualités à compter du 30 novembre 2023. L’action en paiement introduite le 29 avril 2025 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme le 15 avril 2024, après une mise en demeure par lettre recommandée en date du 22 mars 2024 avec avis de réception présenté le 29 mars suivant.
Sur le montant des sommes dues
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialoguela justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance et de l’historique de compte, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme de 3.229,51€ au titre du capital restant dû (2.376,46€) et des échéances échues impayées (853,05€), au paiement de laquelle Madame [O] [G] sera condamnée, outre les intérêts au taux de 5,03% à compter du 15 avril 2025 comme sollicité.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable ;
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3.229,51€, outre les intérêts au taux de 5,03% à compter du 15 avril 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes, en ce la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection,
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