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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 mars 2026, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02244 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ3E
DEMANDEUR :
M. [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Laurie MALLE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [Z] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 29 mars 2023.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [A] [Z].
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure M. [A] [Z] de lui payer la somme de 7 085 euros, soit 5 450 euros de rappel de cotisations, 1 363 euros de majorations de redressement et 272 euros de majorations de retard due au titre de la période du 29 mars 2023
Par courrier du 23 janvier 2024, M. [A] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux pour contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 30 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [A] [Z].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er octobre 2024, M. [A] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
À l’audience, M. [A] [Z] demande au tribunal de :
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler le redressement litigieux ;
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [A] [Z] expose les arguments suivants :
— M. [F] [K], présent sur le chantier en tenue de travail, effectuait un essai professionnel dans l’éventualité de son embauche si celui-ci venait à donner satisfaction. Or le simple essai professionnel n’est pas considéré par la jurisprudence comme une situation de salariat.
— Les propos de la personne présente sur le chantier et recueillis par les inspecteurs du recouvrement n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal d’audition, de sorte qu’il convient de ne pas les prendre en considération.
— Le seul fait que M. [F] [K] soit présent en tenue de travail sur le chantier ne permet pas à l’URSSAF de démontrer qu’il était effectivement en situation de travail et sous sa subordination.
M. [F] [K] atteste qu’il n’a perçu aucune rémunération de sa part.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— débouter M. [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger la procédure et la mise en demeure régulières ;
— valider la mise en demeure
A titre reconventionnel :
— condamner M. [A] [Z] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 7 085 euros de cotisations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés ;
— condamner M. [A] [Z] aux dépens.
— ordonner l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose les arguments suivants :
— Il ressort des constatations des inspecteurs que M. [F] [K] n’était pas en période d’essai professionnel mais sous le pouvoir de direction de M. [A] [Z].
— Lors des opérations de contrôle, M. [F] [K] a déclaré travailler depuis la veille pour M. [A] [Z] et qu’il était prévu qu’il travaille trois jours sur ce chantier, tandis que M. [A] [Z] a déclaré que M. [F] [K] percevrait une rémunération de 500 euros pour quatre jours de travail.
— Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose d’établir un procès-verbal d’audition, tandis que la lettre d’observations expose que ces propos ont été recueillis avec le consentement des personnes auditionnées.
— L’attestation produite par M. [A] [Z] n’a pas de force probante dans la mesure où le critère de l’absence de rémunération ne permet pas d’exclure le lien de subordination.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’infraction de travail dissimulé
Il ressort des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail que : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il ressort des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code que les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
***
En l’espèce, au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de MM. [A] [Z] et [F] [K] occupés sur un chantier de réfection d’une façade de maison. Ce dernier, en tenue de travail, leur a indiqué travailler pour M. [A] [Z] depuis le lundi 27 mars 2023 sur le chantier et être payé 1 200 euros par mois.
Les inspecteurs du recouvrement ont également relevé que M. [A] [Z] leur a déclaré qu’il a fait appel à M. [F] [K] sur ce chantier, qu’il envisage de le déclarer s’il convient à son poste de travail à l’issue de la période d’essai et de lui verser la somme de 500 euros pour quatre jours de travail.
Enfin, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’à la date du contrôle, M. [F] [K] n’avait pas fait l’objet des formalités déclaratives par M. [A] [Z], ce dernier n’ayant jamais déclaré l’emploi de salariés auprès des services de l’URSSAF.
1° Sur la prise en compte des déclarations de M. [Z] et M. [K]
M. [A] [Z] considère que ses déclarations et celles de M. [F] [K] recueillies par les inspecteurs du recouvrement durant les opérations de contrôle ne peuvent être prises en compte, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été consignés dans un procès-verbal d’audition.
*
L’article L. 8271-6-1 susvisé n’impose pas aux inspecteurs de consigner les propos recueillis des personnes auditionnées au cours des opérations de contrôle au sein d’un procès-verbal d’audition, cette faculté étant laissée à leur libre appréciation. Cet article introduit néanmoins l’obligation pour ces inspecteurs de recueillir au préalable le consentement des personnes qu’ils souhaitent auditionner durant les opérations de contrôle.
Il ressort de la lettre d’observations du 25 juillet 2023 que les inspecteurs du recouvrement ont consigné les faits suivants :
« Nos identités et fonctions préalablement déclinées et après avoir présenté notre carte professionnelle, nous les informons de l’objet de notre présence et procédons à leur audition avec leur consentement ».
Dès lors, il ressort de ces éléments que les inspecteurs du recouvrement ont recueilli au préalable le consentement des personnes auditionnées au cours des opérations de contrôle, de sorte que leurs propos retranscrits au sein de la lettre d’observation ne peuvent être écartés.
2° Sur la période d’essai professionnel alléguée
Pour contester l’infraction de travail dissimulé, M. [A] [Z] expose que M. [F] [K] était en période d’essai professionnel, cette notion n’étant pas considéré au regard de la jurisprudence comme étant une période de salariat.
*
Comme le soulève M. [A] [Z], il est de jurisprudence constante que l’essai professionnel est admis comme une période ne relevant pas du salariat. Néanmoins, ce test doit être de très courte durée et ne pas être un moyen détourné de faire travailler le candidat pour le compte de la société.
Durant les opérations de contrôle, le mercredi 29 mars 2023, M. [F] [K] a déclaré qu’il travaille pour le compte de " [1] depuis lundi sur ce chantier » ; « qu’il a travaillé de 8h30 à 17h tous les jours » ; " qu’il n’a pas signé de contrat de travail et qu’il sera payé environ 1 200 € par mois « et » qu’il est occupé à préparer le mur de la façade pour pouvoir le peindre ".
Les inspecteurs du recouvrement ont également relevé que M. [F] [K] se trouvait « en tenue de travail présentant de nombreuses salissures ».
En outre, M. [A] [Z] a déclaré " qu’il a fait appel à Monsieur [K] [F] pour ce chantier « que » il envisage de lui donner 500 € pour 4 jours de travail ".
Dans ce cas précis, il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que M. [F] [K] se trouvait en situation de travail sur le chantier depuis deux jours, qu’il était en tenue de travail en train de préparer des travaux de peinture.
Ces éléments permettent de considérer que M. [F] [K] était placé en situation de travail sur le chantier contrôlé, de sorte qu’il se trouvait sous la subordination de M. [A] [Z].
3° Sur l’attestation de M. [K]
M. [A] [Z] verse aux débats une attestation émanant de M. [F] [K] qui déclare que " je certifie avoir travaillé en période d’essai que 3 jours sans aucune rémunération pour M. [Z] [A] ".
*
Ces déclarations, qui ne sont corroborées par aucun élément produit par M. [A] [Z], ne permettent pas de remettre en cause les constatations des inspecteurs et ce d’autant plus que le seul critère tiré de la rémunération est sans incidence sur la qualification d’une relation de travail.
Dès lors, il ressort de l’intégralité de ces éléments que la situation de travail dissimulé est caractérisée, de sorte qu’il convient de valider le redressement subséquent pour son entier montant.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure, de confirmer le chef de redressement et le redressement subséquent.
II. Sur la condamnation au paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le chef de redressement contesté est confirmé.
M. [A] [Z] ne prouve par aucune pièce avoir payé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [A] [Z] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 7 085 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de M. [A] [Z] depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
III. Sur les demandes accessoires
M. [A] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 11 décembre 2023 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [A] [Z] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 7 085 euros au titre du solde la mise en demeure du 11 décembre 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de M. [A] [Z] depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [A] [Z] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Pôle social
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ3E
[A] [Z] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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