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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 2 mars 2026, n° 25/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES / Syndic. de copro. [Adresse 1]
N° RG 25/03882 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZZJ
MINUTE N° 26/00145
Du 02 Mars 2026
Grosse délivrée
Me Eric AGNETTI
Me Eric MANAIGO
Expédition délivrée
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Le 02/03/2026
Mentions :
DEMANDERESSE
La SELARL BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [M] [Q], administrateur judiciaire, demeurant et domiciliée [Adresse 2] à NICE (06000), agissant présentement en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [P] (née le [Date naissance 1] 1916 à CORBETTA (ITALIE) et décédée le [Date décès 1] 2025 à TOUET-SUR-VAR (06000), désignée à ses fonctions selon jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NICE le 1er février 2024 dont la mission a été renouvelée suivant une dernière ordonnance présidentielle du Tribunal judiciaire de NICE en date du 24 janvier 2025.
Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE:
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaire s de l’immeuble [Adresse 3]
sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice SARL CITYA MATAS & LOTTIER exerçant sous l’enseigne CITYA [Localité 2]
dont le siège social est à [Adresse 5] [Localité 2] – [Adresse 6] représentée par son gérant, domicilié ès qualités audit siège?
Rreprésentée par Maître Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 24 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 janvier 2026, puis prorogé au 09 février 2026 puis au 02 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la Selarl Bg & associés prise en la personne de Maître [M] [Q] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— juger prescrites les charges de copropriété appelées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] antérieures à la date du 26 février 2020,
— ordonner la réduction du quantum de l’assiette de l’inscription d’hypothèque bénéficiant au syndicat des copropriétaires à concurrence du montant des charges de copropriété non prescrites, soit réduire à la somme de 3 786,05 euros,
— ordonner la mainlevée pour le surplus,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2025 et visées par le greffe, la Selarl Bg & associés prise en la personne de Maître [M] [Q] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [P] demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Menton demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent pour connaître des demandes émises par la Selarl Bg & associés, de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
L’article 82-1 du code de procédure civile prévoit que par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
En l’espèce, la demande de renvoi devant le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond a été formée après que le dossier ait été appelé à une première audience. A supposer opportune, la décision de “déchambrement” ne peut être prise par le juge qu’en amont de la première audience. Les dispositions de 82-1 du code de procédure civile sont inapplicables et les parties seront déboutées de leur demande conjointe tendant à voir la présente affaire renvoyée devant le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond.
La Selarl Bg & associés prise en la personne de Maître [M] [Q] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [P] qui reconnaît avoir saisi à tort le juge de l’exécution conservera à sa charge les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute les parties de leur demande conjointe tendant à voir la présente affaire renvoyée devant le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond,
Dit que la Selarl Bg & associés prise en la personne de Maître [M] [Q] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [P] conservera à sa charge les entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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