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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
07 Mai 2026
AFFAIRE :
S.C.I. BIONDA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/
S.A.S.U. PLANETE PARE BRISE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° RG 25/02401 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEF7
Assignation :05 Novembre 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.C.I. BIONDA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PLANETE PARE BRISE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026.
JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, Mme [B] [J] et Mme [K] [N] ont donné à bail à la société Planète Pare Brise un ensemble immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 4], comprenant un local commercial, un parking et un espace accueil, pour une durée de 9 mois, prenant effet le 1er juillet 2021.
Par acte authentique en date du 13 novembre 2023, Mme [B] [J] et Mme [K] [N] ont vendu cet ensemble immobilier à la SCI Bionda.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la SCI Bionda a donné commandement à la société Planète Pare Brise de payer un arriéré locatif pour un montant de 9 221,80 euros arrêté au 1er février 2025 comprenant les frais de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la SCI Bionda a assigné la société Planète Pare Brise devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la SCI Bionda (comprendre la société Planète Pare Brise) et de tout occupant de son chef qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce, en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
— la condamner à lui payer la somme de 13 650,32 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 14 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamner à lui payer l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du prononcé et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI Bionda soutient qu’en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du bail peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave et que l’absence de paiement des loyers suffit à justifier de cette inexécution suffisamment grave, le commandement de payer étant resté sans effet.
*
La société Planète Pare Brise a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de la destinataire figure sur l’enseigne et que son siège est confirmé par le bailleur et le registre du commerce et des sociétés.
La société Planète Pare Brise n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion :
Le bail commercial du 15 juillet 2020 ne contenant aucune clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, le bail ne peut être résilié en application de l’article L. 145-41 alinéa premier du code de commerce et la demande ne peut par conséquent tendre qu’au prononcé de la résiliation du bail en application des dispositions de droit commun du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article1227 dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales qui sont, en premier lieu, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et, en second lieu, de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le juge peut ainsi prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur en cas d’inexécution fautive caractérisant des manquements graves ou répétés de la part du locataire.
Le commandement du 19 février 2025 a laissé à la société Planète Pare Brise un délai d’un mois pour s’acquitter de la somme de 9 221,80 euros correspondant aux loyers de novembre 2024 à février 2025 inclus. Selon le décompte du 14 avril 2025, aucun versement n’est intervenu pour régulariser l’arriéré et les loyers impayés s’élevaient à 13650,32 euros pour les échéances de novembre 2024 à avril 2025 incluses. En l’absence de comparution de la défenderesse, la preuve n’est pas rapportée, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1353 du code civil, qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement des loyers.
Le défaut de paiement de plusieurs échéances de loyer, en l’occurrence six, en dépit d’un commandement de payer ayant laissé à la locataire un délai suffisant pour régulariser sa situation, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à la société Planète Pare Brise de libérer les locaux qu’elle occupe de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification du présent jugement et de dire qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra le commandement d’avoir à libérer les locaux à usage professionnel.
Au cas où des meubles se trouveraient encore sur les lieux, leur sort sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation:
Au vu du décompte communiqué par la demanderesse, il est justifié de condamner la société Planète Pare Brise au paiement de la somme de 13 650,32 euros pour les échéances de novembre 2024 à avril 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025, date de l’assignation.
A compter du présent jugement et jusqu’à son départ des lieux, la société Planète Pare Brise est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation destinée à indemniser la SCI Bionda, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’elle est privée de la libre disposition des locaux.
A défaut de mention dans le contrat de bail des éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, celle-ci sera équivalente au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus.
Il convient d’observer qu’aucune demande n’est présentée concernant les loyers échus à compter du mois de mai 2025 jusqu’au présent jugement. La demanderesse a communiqué à l’audience un décompte faisant état d’une dette de loyer et de taxe foncière de 37 727,81 euros jusqu’à l’échéance de février 2026 incluse. Cependant, faute pour la SCI Bionda d’avoir signifié à la société Planète Pare Brise des conclusions récapitulatives actualisant sa demande, ce décompte ne peut être pris en considération.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Planète Pare Brise, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SCI Bionda et de condamner la société Planète Pare Brise au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation à compter de ce jour du bail liant la SCI Bionda à la société Planète Pare Brise portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Cholet (49300), comprenant un local commercial, un parking et un espace accueil ;
ORDONNE à la société Planète Pare Brise de libérer les lieux loués de ses biens et de tous occupants de son chef, à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut d’exécution volontaire et de libération des lieux, l’expulsion de la société Planète Pare Brise ainsi que tous occupants de son chef, dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai de deux mois qui suivra le commandement d’avoir à libérer les locaux à usage professionnel ;
DIT que le sort des meubles qui se trouveraient encore sur les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société Planète Pare Brise à payer à la SCI Bionda la somme de 13650,32 € (treize mille six cent cinquante euros et trente-deux centimes) au titre des échéances de loyer de novembre 2024 à avril 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du présent jugement au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
CONDAMNE la société Planète Pare Brise aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Planète Pare Brise à payer à la SCI Bionda la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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