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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXTL
du 27 Mars 2026
M. I 26/00320
affaire :, [N], [L]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, représentée par la CPAM du Var, S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Patrick-marc LE DONNE
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame, [N], [L],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Représentée par la CPAM du Var,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Organisme CPAM DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, ,
[Adresse 5]
, [Localité 6]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 17 et 19 septembre 2025, Madame, [N], [L] a assigné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD référé ainsi que la CPAM du Var aux fins notamment d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame, [N], [L] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
— la condamnation de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicite :
— de faire droit à la demande d’expertise aux fins notamment de constater si la demanderesse a subi ou non une aggravation de son genou droit depuis le dernier examen amiable et contradictoire en date du 3 février 2021,
— le rejet de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de Madame, [N], [L] les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la CPAM du Var
demande :
— de réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes s’en rapporte sur la demande d’expertise,
— la condamnation de toute partie succombante aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, prorogé au 27 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame, [N], [L] démontre avoir subi des blessures du fait d’un accident survenu lors de sa participation aux jeux d’Interville, au cours duquel elle a subi une entorse grave du genou droit, avec rupture du ligament croisé antérieur droit, une lésion traumatique du ménisque interne en anse de sceau, des lésions cartilagineuses du condyle fémoral interne, nécessitant une opération chirurgicale consistant en une ostéotomie de valgisation à la suite de laquelle de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle ont été prescrites.
La demanderesse a alors été intégralement indemnisée de son préjudice corporel.
Faisant l’objet de deux aggravations de son état de santé en rapport avec ses blessures au genou droit, un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été établi le 3 février 2021 donnant lieu là encore à une indemnisation intégrale de ses préjudices.
Il résulte de ce rapport d’expertise amiable que les nombreux avis spécialisés sollicités ont alors conclu à l’absence d’indication chirurgicale pour le moment, mais devant être réévalué avec une probable nécessité de la mise en place d’une prothèse totale de genou droit.
Il résulte du certificat médical établi par le Docteur, [O] en date du 3 juillet 2024 qu’une indication chirurgicale a été posée en raison d’une gonarthrose post-traumatique.
Des éléments versés aux débats, il résulte que Madame, [L] a été hospitalisé du 23 au 26 octobre 2024 afin de subir une opération chirurgicale consistant en la mise en place d’une prothèse totale du genou droit ? Nécessitant par la suite de nombreuses séances de rééducation postopératoire ;
Il résulte du certificat médical établi par le Docteur, [I] en date du 8 janvier 2025 que l’intervention chirurgicale constitue une aggravation en rapport direct et certain avec l’accident du 9 juillet 1997 dont il y a lieu d’évaluer les préjudices.
Madame, [L] justifie par ailleurs de douleurs importantes tant au niveau du genou droit au niveau dorsolombaire.
Ainsi, Madame, [L] justifie d’un motif légitime au prononcé d’une expertise à laquelle il convie de faire droit et dont les modalités seront fixées au dispositif.
Madame, [L], qui a intérêt à cette mesure, supportera les frais de consignation.
Sur les autres demandes
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Madame, [N], [L] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
,
[V], [W]
Doctorat MEDECINE, DES CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE,
[Adresse 6],
[Localité 7]
Tél :, [XXXXXXXX01], [Localité 8]. : 06.80.74.43.27
Courriel :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d,'[Localité 1] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 27 novembre 2026 sauf prorogation expresse ;
DISONS que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
FIXONS à la somme de 1200 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame, [N], [L] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 27 mai 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à Madame, [N], [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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