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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/117
DOSSIER N° : RG 25/00130 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTAL
AFFAIRE : [P] [B] C/ S.A.S. LE FORESTIER
NAC : 50D
Le 3 octobre 2025:
— CCC : Me Delrieu COUR D’APPEL DE [Localité 11]
Me Guy-Favier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
Régie
Expert CIVIL
Copie dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 OCTOBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Mme Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [C] [W], Attachée de justice et Madame [I] [O], Greffière stagiaire.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 22 octobre 1968 à [Localité 5] (CONGO), de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DELRIEU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. LE FORESTIER
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 867 500 183, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [B] est propriétaire d’un véhicule d’occasion de marque FORD C- MAX, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 24 septembre 2013.
Il est communément reconnu que M. [P] [B] a sollicité le garage LE FORESTIER, au cours du mois de juillet 2024, pour procéder au remplacement d’une durite du réservoir de refroidissement sur son véhicule.
M. [P] [B] dénonce une panne survenue le 02 août 2024, immobilisant le véhicule au sein du garage AX DEPAN'2, qu’il impute à l’intervention de la SAS LE FORESTIER.
Un rapport d’expertise amiable établi le 28 janvier 2025 par le cabinet AUTOMOBILE EXPERT JIFFARD met en cause la responsabilité indirecte de la SAS LE FORESTIER.
Par courriel du 25 février 2025, le conseil de M. [P] [B] a adressé à la SAS LE FORESTIER une demande de résolution amiable du litige, restée sans effet.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, M. [P] [B] a fait assigner la SAS LE FORESTIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 02 septembre 2025 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à cette audience, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience du 02 septembre 2025, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, M. [P] [B] a demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires et en tout cas mal fondées,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Y venir le requis
ORDONNER pour les raisons ci-dessus exposées la désignation de tel expert qu’il plaira au Président de nommer en lui impartissant pour mission de :
Prendre connaissance des éléments contractuelsVisiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le véhicule FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 6] et qui se trouve au sein de ETS SECONDAIRE AX DEPAN'2 – N20 – 09390L’Hospitalet-près-l’AndorreVérifier l’existence et décrire les désordres ou vices allégués dans la présente assignation ou tout document de renvoi ainsi que sur tous autres désordres qui seraient révélés au cours des investigations opérées par l’expert désigné.Dire quelles sont les causes de ces désordres et/ou vices en précisant s’ils sont imputables au garage LE FORESTIER SASEn déterminer et évaluer les conséquences ; dire, le cas échéant, quels travaux sont nécessaires pour remédier à ces conséquences ; en évaluer le coût et la durée de leur exécution,Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités encourues,Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi du fait des désordres ou vices et de l’exécution des travaux de remise en état,A l’issue de la 1ère réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du Juge de l’expertise une note succincte :Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les partiesPlus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, formuler éventuellement un apurement de comptes entre les parties. S’adjoindre en cas de besoin un technicien autrement qualifié,
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
S’ENTENDRE STATUER ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que l’expertise amiable qu’il a sollicitée, en l’absence d’accord avec le garage [Adresse 8], ne revêt aucune valeur probante. Il soutient qu’il justifie d’un intérêt légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, le garage [Adresse 8] n’ayant jamais donné suite à ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2025, la SAS LE FORESTIER a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
DONNER ACTE à la société LE FORESTIER de ses plus expresses réserves et protestations quant au bienfondé de la demande et de toutes demandes ultérieures
COMPLETER la mission attribuée à l’expert en lui demandant de:
De dresser un état des lieux de l’ensemble des travaux réalisés avant intervention de la société LE FORESTIER;De déterminer si les dispositifs d’alerte ont fonctionné et si l’arrêt du véhicule dès l’apparition des premiers signaux d’alerte aurait permis d’éviter l’aggravation des désordres.
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, tout en formulant ses plus vives contestations, protestations et réserves d’usage.
Par ailleurs, elle fait observer que le demandeur demeure silencieux sur les conditions d’achat du véhicule et qu’il est surprenant qu’il n’ait pas mis en cause le vendeur dans la présente instance.
De plus, elle rappelle que la panne est survenue lors de l’utilisation du véhicule dans un contexte de surpression lié à l’environnement montagneux. La défenderesse s’interroge également sur la conduite de M. [P] [B] au moment de la surchauffe, celui-ci ayant été nécessairement alerté de cette défaillance, ce qui imposait un arrêt immédiat du véhicule.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les dysfonctionnements allégués par le demandeur, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter l’usage du véhicule et pourraient, ainsi, justifier une action au fond à l’encontre de la société défenderesse.
Il résulte en particulier du rapport d’expertise amiable déposé le 28 janvier 2025 que l’origine de la panne est une surchauffe moteur due à la perte de liquide de refroidissement par le boîtier d’eau. L’expert constate que le collier de serrage de la durite connectée au boîtier d’eau n’était pas en place. L’utilisation du véhicule en montagne, entraînant une augmentation des plages de surchauffe du moteur et une surpression interne, a provoqué le recul de cette durite de son emmanchement et
la perte du liquide de refroidissement. Il est également précisé que la durite en cause n’est pas celle qui a été remplacée et facturée par le garage LE FORESTIER. Néanmoins, le rapport conclut qu’en sa qualité de professionnel, le garage aurait pu constater que le collier de cette durite n’était pas correctement serré lors des opérations de recherche de fuite et de remplacement de la durite facturée.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [P] [B] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Il est précisé que la mission d’expertise permettra également de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs d’alerte du véhicule et que l’expert rapportera toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues, ce qui répond aux demandes formulées par la défenderesse dans le cadre de sa demande de mission complémentaire.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [P] [B], demandeur, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Au surplus, l’article 489 du code de procédure civile permettant en cas de nécessité au juge d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute a été abrogé à compter du 1er janvier 2020.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], en la personne de :
M. [V] [H],
[Adresse 2],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin, procéder à l’examen du véhicule FORD C- MAX, immatriculé [Immatriculation 6], immobilisé au garage AX DEPAN'2 situé [Adresse 10],rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués par le demandeur existent et s’ils sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),de contrôler le fonctionnement des dispositifs d’alerte du véhicule,rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,donner tous les éléments utiles d’appréciation.Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [P] [B], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [P] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 3 octobre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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