Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 mai 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGW Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 25/01159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. PREFET HAUTE-GARONNE en date du 11/05/2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [J] [V], X se disant [J] [W], X se disant [D] [C], né le 27 Août 1996 à [Localité 2] ( MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [V], X se disant [J] [W], X se disant [D] [C] né le 27 Août 1996 à [Localité 2] ( MAROC) de nationalité Marocaine prise le 06/05/2025 par M. PREFET HAUTE-GARONNE notifiée le 07/05/2025 à 9heures 05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2025 reçue et enregistrée le10 Mai 2025 à 11heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [V]
X se disant [J] [W], X se disant [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Y] [X], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie PECH-CARIOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGW Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M [J] [V] alias [W] [J], né le 27 août 1996 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare être entré en France courant 2023 de manière irrégulière.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 1an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 11 mai 2024, régulièrement notifiée le jour même à 15h05.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 novembre 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de 9 mois avec maintien en détention, à l’interdiction de port d’armes pendant 5 ans ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans.
A l’issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], lors de sa levée d’écrou, le 07 mai 2025, M [J] [V] alias [W] [J] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 06 mai 2025, notifié le 07 mai 2025 à 9h05.
Par requête datée du 09 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 10 mai 2025 à 11h31, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M [J] [V] alias [W] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 11 mai 2025, le conseil de M [J] [V] alias [W] [J] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives à la régularité de la requête laquelle se fonde à la fois sur l’OQTF administrative et sur l’ITF judiciaire et ajoute que la requête ne fait pas état du pays de destination. Sur le fond, il soulève le défaut de diligences en l’absence de toute relance depuis le 18 avril 2025. Le retenu ajoute être épuisé de cette situation et préféré retourner en détention plutôt que rester dans cette situation d’incertitude.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du cumul des fondements juridiques
Le placement d’un étranger en rétention suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire.
Par ailleurs, l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne vise pas expressément les décisions sur la base desquelles le Préfet peut placer un étranger en rétention et c’est par renvoi à l’article L.731-1 que sont désignées les sept mesures d’éloignement dont l’exécution est susceptible de justifier un tel placement, mesures parmi lesquelles figure en 1° la décision portant obligation de quitter le territoire et en 6° : 1'interdiction de retour sur le territoire français.
En l’espèce, M [J] [V] alias [W] [J] a fait l’objet tant d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 1an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 11 mai 2024 que d’une d’une interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 novembre 2024. Aucun texte ne prévoit une exclusivité des fondements et ceux-ci peuvent être cumulatifs
L’interdiction de retour sur le territoire français constitue légalement une mesure administrative permettant la reconduite d’une personne en séjour irrégulier dans son pays d’origine nonobstant la caducité de l’obligation de quitter le territoire national français et pour les besoins de l’exécution de cette mesure administrative, il peut donc être décidé de placer l’intéressé en rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de désignation du pays de destination
L’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, l’intéressé a déjà fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national qui précisait que son départ devait se faire « pour rejoindre le pays dont il/elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ».
Par ailleurs, il ressort de façon constante dans toutes les pièces de la procédure que l’intéressé se revendique de nationalité marocaine et l’intéressé est identifié par Interpol sous le nom d'[Z] [G] né le 27 août 1996 à [Localité 2] au Maroc.
L’obligation de quitter le territoire français adoptée et notifiée emportait donc ipso facto retour dans son pays d’origine, tel qu’il le revendique.
La rétention administrative ordonnée et dont il est demandé la prolongation avait bel et bien pour finalité de reconduire l’intéressé dans son pays d’origine.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires du Maroc ont été informées de la demande d’identification de l’intéressé par empreintes digitales le 19 mars 2025, qu’une relance a été effectuée le 14 avril 2025 puis le 18 avril 2025 ; la dernière remontant à moins de 20 jours avant le placement en rétention, et il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers ces autorités consulaires étrangères.
Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à ceux-ci de ne pas avoir effectué une relance après de ces autorités qui émanent d’Etats souverains.
Le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté.
Par ailleurs, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de M [J] [V] alias [W] [J] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M [J] [V] alias [W] [J],
DECLARONS régulière la procédure,
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M [J] [V] alias [W] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5] Le 11 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGW Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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