Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 23/08630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/08630
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
29 Juin 2023
LG
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684
DÉFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 07 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/08630
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2020, est survenu un accident de la circulation sur l’autoroute impliquant notamment un véhicule du ministère des armées et un véhicule appartenant à la société LEASE PLAN.
Par exploit du 29 juin 2023, la société [Adresse 5] a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) en indemnisation du préjudice matériel lié à l’accident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la société LEASE PLAN la somme de 17.335 € en réparation de son préjudice ;Débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Le condamner également aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AJE demande à :
A titre principal,
LIMITER la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2 166,87 € à la société [Adresse 5]. A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 8 667,50 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes de l’article R413-17 du code de la route, il est prévu :
« I.- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ».
En l’espèce, la société LEASE PLAN demande l’indemnisation du préjudice matériel causé à son véhicule considérant l’absence de faute du conducteur susceptible de réduire son droit à indemnisation et retenant l’implication dans l’accident du véhicule du ministère des armées, quand bien même l’accident serait qualifié de complexe ce qu’elle réfute à titre principal.
L’AJE fait valoir, d’une part, que le véhicule de la société [Adresse 5] a commis une faute liée notamment au défaut de maîtrise de sa vitesse et que cette faute doit entrainer une réduction de son droit à indemnisation de 50%. D’autre part, il considère que l’accident impliquant quatre véhicules, dont le sien, doit être qualifié de complexe et qu’ainsi, sa contribution à la dette n’est que de 25% des sommes allouées.
Sur ce, l’AJE ne versant aucune pièce susceptible d’étayer son propos sur les circonstances de l’accident, il sera uniquement examiné les éléments produits par le demandeur.
Ainsi, le constat amiable réalisé entre le véhicule de l’Etat (A) et le véhicule de la société LEASE PLAN (B) mentionne uniquement ces deux véhicules. Selon les éléments qui y sont mentionnés, ils circulaient dans le même sens de l’autoroute le 22 janvier 2020 à 6h30 du matin, soit de nuit. Il est indiqué que le véhicule A était déjà accidenté et à l’arrêt au moment du choc et que le véhicule B roulait dans la voie du milieu quand il a vu soudainement le véhicule A traverser et a été incapable d’éviter la collision.
La synthèse du concessionnaire d’autoroute permet de confirmer que le véhicule de l’Etat a d’abord été seul accidenté à 6h33, puis il est relevé à 6h41 que trois véhicules semblent avoir percuté le véhicule accidenté et se sont arrêtés un peu plus loin.
Les échanges de mails produits avec le commissariat aux armées pour une indemnisation amiable évoquent de manière unilatérale que trois véhicules ont percuté le véhicule de l’Etat et un défaut de maitrise du véhicule assuré par la requérante.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater, en premier lieu, qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier le caractère complexe de l’accident, notamment pour établir l’enchainement continu dans un même laps de temps des collisions alléguées. En effet, si quatre véhicules semblent bien au total avoir été accidentés, il n’en reste pas moins que les circonstances de l’accident des deux autres véhicules, qui n’ont pas été mis en cause à l’instance, ne sont pas connues. De plus, le constat amiable mentionne uniquement un choc entre le véhicule de l’Etat et le véhicule de la société [Adresse 5] sans aucune référence à ces autres véhicules.
Dans ces conditions, le caractère complexe de l’accident ne peut être retenu et il n’y a lieu à examiner la question de la contribution à la dette.
En second lieu, s’agissant du défaut de maitrise du véhicule de la société LEASE PLAN, il convient de relever que le choc s’est produit quelques minutes seulement après l’accident initial du véhicule des armées. De plus, même s’il ressort de la synthèse précitée que l’accident a été signalé dès 6h35, il faisait alors nuit et il est bien mentionné « le véhicule est en travers donc les feux ne sont pas visibles ». Enfin, aucun élément ne permet d’apprécier la vitesse du véhicule de la société [Adresse 5] et donc a fortiori son caractère excessif ou à tout le moins inadapté.
Dans ces conditions, il n’est démontré aucune faute susceptible de réduire le droit à indemnisation.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATERIEL
La société LEASE PLAN sollicite la somme totale de 17 235 euros (valeur vénale-valeur résiduelle), outre une indemnité d’immobilisation de 100 euros (10 joursx10 euros). Elle produit le rapport d’expertise correspondant à cette évaluation.
Le défendeur ne conteste pas cette estimation, ses offres étant faites cependant après réduction du droit à indemnisation et application de sa part contributive.
Tenant compte de ce qui précède sur le droit à indemnisation, il sera alloué la somme totale de 17 335 euros.
Sur les demandes accessoires
L’AJE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule du ministère des armées est impliqué dans la survenance de l’accident du 22 janvier 2020 ;
DIT que le droit à indemnisation de la société [Adresse 5] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 janvier 2020 est entier ;
CONDAMNE l’AJE à payer à la société LEASE PLAN la somme de 17 335 EUROS, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE l’AJE à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Alerte ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Refroidissement
- Habitat ·
- Vendeur ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Vin ·
- Réseau ·
- Protection juridique ·
- Responsabilité délictuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Atlantique ·
- Fonds commun ·
- Savoir-faire ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Loyer ·
- Label ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Demande d'avis ·
- Nullité ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Pénalité ·
- Public ·
- Location ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Imposition
- Contrats ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sans domicile fixe ·
- Interprète ·
- Résidence ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Équité ·
- Société par actions ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Demande ·
- Créance
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.