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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 mars 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 26/00269 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DQI7
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : Parties par LRAR
[1] par LS
Avocats : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B]
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Caisse [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Gaëlle POIRIER, agent de recouvrement de la CIBTP, suivant délégation de pouvoir donnée par Axel LEMOINE, DG de la [3] en date du 16/12/2025
Monsieur [G] [K]
né le 24 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSES
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats plaidants au barreau de BOURG EN BRESSE, et par Me FREIRE-MARQUES, avocat postulant au barreau de [B]
SIP [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
TRESORERIE [Localité 2] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [7], dont le siège social est sis Cabinet d’expertise comptable – [Adresse 10]
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 13 mai 2025, Monsieur [G] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de Monsieur [G] [K] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2025, la SAS [4] a formé un recours contre cette décision.
Le 14 octobre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025, la [9] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs qu’elle s’oppose à ce que le plan soit échelonné sur une période de 84 mois, ce qui reviendrait à payer les congés des salariés sous 7 années et qu’elle souhaite que la dette soit réglée en 24 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025, Monsieur [K] conteste la mensualité préconisée par la commission, laquelle ne lui laisserait que 253 euros de reste à vivre. Il souhaite par conséquent la révision de cette mensualité ou l’effacement total de ses dettes.
Dans un soucis de bonne administration de la justice, il conviendra d’étudier le recours et les constestation de manière distincte. Le dossier enregistré sous le RG 25/1221 va être disjoint et traitera du recours contre la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement. Un nouveau dossier enregistré sous le numéro RG 26/269, traitera des contestations des mesures imposées.
Monsieur [G] [K], la [9] et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 12 janvier 2026 afin qu’il soit statué sur les contestations.
À l’audience du 12 janvier 2026
La [9], représentée par Madame [T], indique que sa créance est professionnelle et qu’il convient de l’exclure du plan de surendettement.
Monsieur [K] indique confirmer qu’il s’agit d’une dette professionnelle et avoir fait l’erreur de la transmettre à la commission de surendettement. Il précise, au regard de ses charges et ressources, que la mensualité préconisée par la commission est trop élevée.
La société [10], par courrier en date du 8 décembre 2025, a confirmé sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
•Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, la [9] a reçu notification des mesures imposées le 20 octobre 2025 et a adressé son recours le 6novembre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
Quant à Monsieur [K], il a reçu notification des mesures imposées le 22 octobre 2025 et a adressé son recours le 6novembre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
•Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Monsieur [G] [K] est âgé de 51 ans. Il exerce la profession de plombier chauffagiste et vit en concubinage. Il a deux enfants, âgés respectivement de 19 et 18 ans.
Ses ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* 3450 euros
* contribution aux charges : 522,72 euros
* prestations familiales : 226 euros
Total : 4198,72 euros
Ses charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [11]) : 1074 euros
* charges de chauffage (forfait [11]) : 211 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [11]) : 205 euros
* logement : 800 euros
* impôts : 92 euros
* frais de scolarité : 536 euros
Total : 2918
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement
Compte tenu de ces éléments :
la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [G] [K] doit être fixée à la somme de 800 euros. Ce montant se substituera au montant retenu par la commission.
Il sera fait application de l’article L 711-6 du Code de la consommation qui dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder ne peut excéder 7 années.
Monsieur [G] [K] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, le débiteur peut bénéficier d’un plan sur cette durée.
Eu égard au montant de l’endettement total :
3254 mois seraient nécessaires pour apurer l’intégralité du passif en affectant la capacité de remboursement fixée à 273310.63 euros.
En conséquence, l’application des dispositions du 2° de l’article L 733-4 est inévitable et le solde des sommes dues à l’issue du plan fera donc l’objet d’un effacement.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [G] [K].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 800 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [G] [K] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Les dettes exclues du plan
Conformément à l’article L 711-4 du Code de la consommation, la dette de TRESORERIE [12] est exclue du plan et de la procédure et il appartient à Monsieur [G] [K] de prendre directement contact avec le créancier concerné afin de convenir des modalités de règlement.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, Monsieur [G] [K] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan.
À l’inverse, Monsieur [G] [K] sera tenu, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout évènement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLES les recours de CONGES INTEMPERIES BTP et de Monsieur [K] contre les mesures imposées ;
ACCUEILLE partiellement ses recours ;
En conséquence,
FIXE le montant des dettes de Monsieur [G] [K] comme il est prévu à l’annexe 1 ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [G] [K] à 800 euros ;
ARRETE un plan d’apurement sur 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
EXCLUT du plan de surendettement la créance de TRESORERIE [12] au regard de sa nature ;
DIT que Monsieur [G] [K] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 11 mai 2026 et au 15e jour au plus tard de chaque mois ensuite ;
INVITE Monsieur [G] [K] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
DIT qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [G] [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
RAPPELLE que la débitrice le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 3]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
URSSAF RHONE ALPES
131 775,22 euros
BPCE FINANCEMENT
869,38 euros
Courrier du 8 décembre 2025
[13]
1189,67 euros
SIP [B]
20324.52 EUROS
ALPRO AGIRC ARCCO
1995,68 euros
COMPTALIOR
4451,72 euros
[14] BTP
15 574,51 euros
SAS [4]
12 794,81 euros
URSSAF RHONES ALPES
81 397,30 euros
URSSAF RHONES ALPES
2970,92 euros
DETTES EXCLUES DE LA PROCEDURE
TRESORERIE [Localité 2] [Adresse 12]
505.60 euros
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