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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 30 janv. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQH4
NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. AUTOGLASS FRANCE C/ S.A. L’EQUITE,, [F], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : S.A. L’EQUITÉ -, [B], [F]
le : 30.01.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me MICCOLI
le : 30.01.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTOGLASS FRANCE
RCS 839 361 1680,
dont le siège social est sis 24 rue du Bourgamon – 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, elle-même substituée par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITÉ représentée par son président
RCS 572 084 697,
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
non comparante
,
[F], [B],
demeurant 419 rue des Battines – 38260 GILLONNAY (ISERE)
représenté(e) par Maître Solen MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE
non présente
Débats tenus à l’audience du 12 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2022, un contrat a été conclu entre la SAS AUTOGLASS FRANCE et, [F], [B] pour la réparation du pare-brise de son véhicule.
D’après facture n°6355 datée du 16 mai 2022, le montant des réparations s’élève à la somme de 1.261,03 euros.
Par acte sous seing privé du 17 mai 2022,, [F], [B] a cédé son indemnité d’assurance à la SAS AUTOGLASS FRANCE.
En dépit de l’envoi de deux courriers de mise en demeure en date du 25 septembre 2023 à la SA L’ÉQUITÉ, tenue pour être l’assureur de, [F], [B], et du 24 juillet 2024 à, [F], [B], aucun paiement n’est intervenu en règlement de la facture n°6355 datée du 16 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en dates du 19 juin 2025 et du 2 juillet 2025, la SAS AUTOGLASS FRANCE a fait assigner la SA L’ÉQUITÉ et d,'[F], [B] devant le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1.261,03 euros correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service, des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente ; outre leur condamnation solidaire au versement de la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux entiers dépens et 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite de renvois ordonnés notamment en vue de la conclusion d’un accord entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Ce jour, la SAS AUTOGLASS FRANCE, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes formées à l’encontre d,'[F], [B] et maintient celles portées à l’encontre de la SA L’ÉQUITÉ. ,
[F], [B], représenté(e) notamment à l’audience du 12 septembre 2025, n’est ni présent(e) ni représenté(e) à l’audience du 12 décembre 2025.
La SA L’ÉQUITÉ n’est pas représentée, l’assignation ayant été délivrée à son siège.
Pour un exposé plus ample des moyens de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
En application de l’article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance de la SAS AUTOGLASS FRANCE à l’égard d,'[F], [B] parfait.
Sur la preuve de l’existence de la créance en cause
La charge de la preuve incombe au demandeur, l’article 1353 du Code civil disposant par ailleurs : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de police d’assurance attestant du fait qu,'[F], [B] était assuré auprès de la société L’ÉQUITÉ au moment où il a contracté avec la SAS AUTOGLASS FRANCE.
Le paiement sollicité repose sur un contrat de cession de créance, or l’existence de la créance cédée n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société AUTOGLASS FRANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société L’ÉQUITÉ.
Sur les autres demandes
L’article 399 du Code de procédure civile dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La SAS AUTOGLASS FRANCE, qui se désiste de l’instance à l’égard d,'[F], [B] et dont les demandes sont rejetées à l’égard de la SA L’ÉQUITÉ, sera donc condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la SAS AUTOGLASS FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit,
CONSTATE le désistement d’instance de la société par actions simplifiée AUTOGLASS FRANCE à l’encontre d,'[F], [B] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société par actions simplifiée AUTOGLASS FRANCE à l’encontre de la société anonyme L’ÉQUITÉ ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée AUTOGLASS FRANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AUTOGLASS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Sur quoi la présente décision a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le président,
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