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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 16 mars 2026, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CT45
DEMANDERESSE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes-Alpes
dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le 27 Février 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant par Maître Jean-François CLEMENT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Denis WEISBUCH, Président
JUGES : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente, juge rapporteur
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du cinq janvier deux mil vingt-six, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le seize mars deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée, TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION (SIREN 453 555 930), ci-après société TDL, constituée le 6 mai 2004 était située à [Localité 3]. Elle avait pour objet social une activité de travaux de terrassement et était dirigée par Monsieur [M] [R] à compter du 4 septembre 2007 jusqu’à sa dissolution et sa radiation du RCS intervenue le 15 septembre 2021 après un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Gap.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité donnant lieu à une proposition de rectification en date du 10 mars 2020.
Le Tribunal de commerce de Gap par jugement du 11 septembre 2020 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION désignant Me [Q] comme mandataire judiciaire. C’est dans ces circonstances que le Centre des Finances Publiques a déclaré sa créance au passif de la société TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION pour la somme de 611366 euros dont 241 366 euros à titre privilégié et 370 000 euros à titre provisionnel. La société TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION qui n’a pas été en mesure de présenter un plan de redressement, a fait l’objet d’une procédure de liquidation.
Le comptable public a délivré trois avis de recouvrement correspondant à la TVA et aux intérêts de retard : le 15 octobre 2020 de 241 366 euros ; le 26 février 2021 de 105 844 euros et le 15 octobre 2021 de 106 euros (soit un total de 348 147 euros). Par la suite il a déclaré sa créance à la procédure collective, par courrier des 10 novembre 2020 et 27 novembre 2021.
Un rapport comptable était établi par le comptable public le 18 octobre 2022 lequel estimait que la société TDL avait érigé la rétention de la TVA en mode de gestion notamment en s’abstenant de respecter les règles d’exigibilité de la TVA en minorant ses déclarations mensuelles et en procédant à des régularisations ultérieures en 2017, 2018 et 2019, comme elle l’avait fait en 2012 et 2013. Il estimait ainsi qu’il ne pouvait s’agir d’une erreur mais d’une volonté délibérée de se procurer de la Trésorerie au détriment des intérêts du Trésor. Il relevait enfin que M.[M] [R] avait un patrimoine conséquent. Au regard de ces éléments le directeur départemental des finances publiques émettait un avis favorable à la mise en cause du dirigeant.
Saisi sur le fondement des dispositions des articles L267 et R267-1 du livre des procédures fiscales, relatif à la solidarité fiscale, le président du tribunal judiciaire de Gap, par ordonnance du 12 mai 2023, a autorisé le comptable public à assigner Monsieur [M] [R] à jour fixe à l’audience du 21 juin 2023 à 10h30.
Par acte du 19 mai 2023, le comptable public a fait assigner la société TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION devant le Tribunal judiciaire de Gap. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 22 avril 2025 le comptable public demande au tribunal de :
— ordonner la suppression du passage suivant page 6 des conclusions [R] n°3 signifiées le 10 février 2025 ;
— prononcer la recevabilité et le bien fondée de l’action de Monsieur le comptable public ;
— déclarer Monsieur [M] [R], solidairement responsable avec la SARL TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION du paiement de la somme totale de 348 147 euros (soit 279 145 euros en droits, et 69 002 euros en pénalités), montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société SARL TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION ont été constatés.
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes-Alpes la somme totale de 348 147 euros (soit 279 145 euros en droits, et 69 002 euros en pénalités), montant dû au titre de sa gérance de droit de la SARL TDL TRANCHEES DEROCTAGE durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société SARL TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION ont été constatés ;
Subsidiairement,
si le Tribunal devait considérer que la créance n°202104200 d’un montant de 105.845 euros n’est pas exigible,
— condamner Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes-Alpes la somme totale de 279 145 euros en droits, et 69 002 euros en pénalités correspondant à la créance, n°202024260 exigible, montant dû au titre de sa gérance de droit de la SARL TDL TRANCHEES DEROCTAGE durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société SARL TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION ont été constatés
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [M] [R] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me François DESSINGES par application de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 16 juin 2025 M. [M] [R] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable et mal fondée l’action engagée par le comptable public à l’encontre de M. [M] [R] sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
En conséquence,
— de le débouter purement et simplement de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— de condamner le comptable public à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du cpc.
Subsidiairement,
— de déclarer irrecevable le comptable public en son action au titre de la période de septembre 2020 non exigible à hauteur de la somme de 105 844 euros ;
— de ramener toute condamnation qui serait prononcée contre M. [M] [R] à la somme de 172 404 euros ;
— de débouter le comptable public de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— d’écarter toute exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Une ordonnance de clôture a été délivrée le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les fins de non-recevoir
M. [M] [R] soulève une première fin de non-recevoir tirée de la prescription des impositions en application de l’article L176 du livre des procédures fiscales qui prévoit un droit de reprise de trois ans. La seconde est tirée du caractère non-exigible d’une partie des créances qui ne rentrerait pas dans le champ d’application de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
Le comptable public estime, d’une part, que son action en recouvrement n’est pas prescrite, la déclaration de créance ayant interrompu la prescription et, d’autre part, que son droit de reprise ne l’est pas non plus, le délai ayant été interrompue par la proposition de rectification et par l’avis de mise en recouvrement et étant de dix ans.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans ces conditions les fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état apparaissent vouées au rejet.
2- Sur la demande de suppression des débats de passages des conclusions signifiées le 10 février 2025 par M. [M] [R]
Sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 le comptable public demande à ce que soit supprimé des débats le passage suivant des conclusions adverses qu’il cite « [Etablissement 1] toute discussion sur le fond, il est avéré que le comptable public fonde son action sur l’avis du comptable du PRS05 (pièce n°16 adverse)./Or cette pièce est pour le moins très critiquable voire une fausse déclaration./En effet, M. [R], contrairement à ce qu’il est indiqué n’a jamais rencontré ledit comptable en la personne de M.[Y] [O] Celui indique avoir côtoyé M.[R] lors de plusieurs vérifications, ce qui est totalement faux./Il ne peu pas dire également que M.[R] détient des mandats à la chambre de commerce puisque cela n’a jamais été le cas./Il s’agit d’un faux témoignage./ Dans les faits, le rapport établi par le comptable en charge du PRS 05 lequel a conduit au présent procès engagé à l’encontre de M. [R], repose sur de fausses déclarations dudit comptable, ce qui remet en cause la crédibilité de l’action engagée ».
M. [M] [R] estime que ses propos ne visent ni la personne de l’agent ni le service, mais ont pour objet de contester la valeur probante d’éléments produits.
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l’espèce, le comptable public ne démontre aucun abus dans l’exercice des droits de la défense. Les propos litigieux ne présentent, à son égard, aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, lequel ne saurait résulter ni de leur inexactitude ni de l’utilisation du terme « faux » pour qualifier ses témoignages et déclarations.
Dans ces conditions la demande de suppression du passage litigieux des débats ne peut être accueillie.
3-Sur le fond
Le comptable public demande à ce que M. [M] [R] soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales au regard des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales et de ses manœuvres frauduleuses, qui ont rendues impossible le recouvrement. Il rappelle que la dette fiscale est d’un montant de 348 147 euros (dont 69 002 euros de pénalités).
M. [M] [R] estime que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée, l’inobservation des obligations fiscales n’étant ni grave, ni répétées, et n’ayant pas rendu impossible le recouvrement. Subsidiairement il estime que la condamnation ne saurait dépasser le montant du principal objet du redressement soit 172 404 euros.
L’article L.267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il est constant et il résulte de la vérification fiscale réalisée en 2020, ainsi que des pièces de la procédure, que la société TDL a minoré ses déclarations mensuelles et procédé à des régularisations ultérieures entre 2017 et 2019 et qu’une rétention de la TVA a été constatée pour un montant de 172 404 euros entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019 alors que les mêmes manœuvres de rétention de TVA avaient été observées au titre des années 2012 et 2013 entraînant des sanctions.
Ce comportement, destiné à permettre de bénéficier de trésorerie au détriment du Trésor public, caractérise tant des manœuvres frauduleuses que l’inobservation grave et répétées des obligations fiscales.
Cette minoration et le de paiement moindre de l’impôt dû par la société lui a permis de percevoir des sommes importantes, utilisées pour se constituer une trésorerie artificielle, laissant ainsi s’accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement est devenu impossible à raison de la déclaration de cessation des paiements tardive de la société, le comptable ayant, par ailleurs, procédé avec diligence aux mises en demeure et à l’inscription de sa créance.
Dans ces conditions M. [M] [R], dirigeant de la société TDL tenu au respect par celle-ci de ses obligations fiscales, doit être déclaré solidairement responsables du paiement de l’ensemble des impositions et pénalités dues par la société sans qu’il soit possible, en application des disposition précitées, d’en modifier le montant de de 348 147 euros.
4-Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [R], partie perdante, sera condamnée à supporter la charge des dépens et de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard de la nature du contentieux et du montant des pénalités prononcées l’équité commande de ne pas faire droits aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’existe aucun motif pour écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des fins de non-recevoir ;
DECLARE M. [M] [R] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la SARL TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION soit 348 147 euros (trois cent quarante-huit mille cent quarante-sept euros) (279 145 euros en droits, et 69 002 euros en pénalités) ;
REJETTE la demande de M. [M] [R] tendant à voir ramener sa condamnation à la somme de 172 404 euros
CONDAMNE M. [M] [R] à payer au comptable public la somme totale de 348 147 euros (trois cent quarante-huit mille cent quarante-sept euros) (soit 279 145 euros en droits, et 69 002 euros en pénalités) ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux entiers dépens paiement dont distraction au profit de Me François DESSINGES par application de l’article 699 du CPC ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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